Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00996 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAPP
N° MINUTE : 25/00093
AFFAIRE
[E] [B] séparée [H]
C/
[W] [H]
DEMANDEUR
Madame [E] [B] séparée [H]
69 rue Marcelin Berthelot
92700 COLOMBES
représentée par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0213
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
26 rue Desmond Dupont
92700 COLOMBES
représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0985
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le 23 août 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de El Minia (EGYPTE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [J] [F] [R] [H], né le 21 juin 1993 à SURESNES (92) ;
— [U] [G] [V] [H], née le 21 février 1997 à CLAMART (92) ;
— [D] [L] [K] [H], née le 29 juin 1999 à NEUILLY-SUR-SEINE (92).
En 2012, Madame [B] a initié une procédure en séparation de corps, ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation.
Une seconde procédure a été initiée en 2018, donnant également lieu à une ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2019.
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué la jouissance du domicile 69 rue Marcelin Berthelot à Colombes et des meubles meublants à Madame [E] [B],
— Débouté Madame [E] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Débouté Madame [E] [B] au titre de sa demande de provision sur les biens immobiliers,
— Désigné Maitre [X] [Z] Notaires au sein de l’étude 57 rue Saint-Denis – BP 46 (92703) Colombes Cedex afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— Débouté Madame [E] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— Dit que Monsieur [H] prendra en charge les frais de scolarité de [D],
Cette ordonnance a fait l’objet d’une caducité par la suite.
Une troisième assignation a été délivré en mars 2022, et a également été déclarée caduque par le juge aux affaires familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du premier décembre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [H] en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juin 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— débouté Madame [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, Madame [B] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre :
« – D’adjuger à madame [B] le bénéfice de ses précédentes écritures
– Constater la volonté des parties pour divorce
– La déclarer recevable dans son action de divorce pour altération définitive du lien conjugal
– Aux termes de l’article 262-1 du code civil statuer sur l’attribution préférentielle du pavillon sis 69 rue Marcelin Berthelot à madame [B] et à monsieur [H] le pavillon sis 26, rue Desmont Dupont,
– Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1500 € au titre du devoir de Secours,
– Prononcer le divorce entre les époux assignés pour altération définitive du lien conjugale
– Nommer Maître [X] [A], notaire à l’étude de Maître [I] [N] en qualité pour liquider définitivement les biens acquis »
Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que les époux se sont séparés à la suite de violences conjugales, qu’ils ont des enfants majeurs autonomes et que ces derniers disposent d’un emploi stable.
Concernant sa situation patrimoniale, elle fait valoir que les époux sont propriétaires de plusieurs biens communs, dont un salon de coiffure, où elle exerce son activité professionnelle. Elle explique qu’elle se trouve dans une situation précaire, qu’elle ne perçoit aucun revenu locatif, ni aucun revenu relatif à l’exercice de son activité professionnelle. Elle expose que son époux réalise des revenus importants et qu’il perçoit depuis 2012 l’ensemble des revenus immobiliers du couple.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle expose qu’au stade des mesures provisoires, Maitre [Z], notaire à Colombes, a été désigné afin d’établir un projet liquidatif, aux termes duquel, Monsieur [H] a fait preuve de mauvaise foi et n’a présenté aucun justicatif relatif à sa situation patrimoniale. Elle sollicite en conséquence, que le même notaire soit reconduit afin de mener à bien les opérations liquidatives relatives au prononcé du divorce.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [H] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Monsieur [W] [H],
— DEBOUTER Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées,
— PRONONCER le divorce des époux [H] pour altération du lien conjugal ;
— DIRE que la date des effets du divorce sera fixée au 19 octobre 2023,
— DIRE que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de chaque acte de naissance,
— DEBOUTER Madame [E] [B] de sa demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [H] à hauteur de 400 euros par mois;
— DIRE ET JUGER que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
— RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— RENVOYER les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial devant Maître [T] [Y] [P], notaire, située au 17 Avenue de Villiers 75017 PARIS,
— DEBOUTER Madame [E] [B] en sa demande de maintenir Maître [Z] en tant que notaire pour la liquidation du régime des deux époux,
— DEBOUTER Madame [E] [B] de sa demande d’entériner le rapport de Maître [Z],
— CONDAMNER Madame [E] [B] aux dépens de l’instance ; »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] expose qu’il entretient des relations très conflictuelles avec son épouse. Il explique qu’il a fait venir son épouse d’Egypte dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il a toujours travaillé afin de subvenir aux besoins de la famille, que les relations entre les époux se sont rapidement dégradées. Il précise que plusieurs procédures judiciaires ont été introduites depuis 2012 afin d’acter la séparation des époux.
Concernant sa situation patrimoniale, il fait notamment valoir que les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, dont un salon de coiffure destiné à l’exercice professionnel de son épouse. Il précise que dans le cadre de cette activité, l’épouse n’a jamais procédé au paiement des loyers ni même déclaré ses revenus professionnels. Il expose également que Madame [B] dissimule la réalité de ses revenus, qu’elle perçoit plus de 3.000,00 euros par mois et qu’elle reste volontairement évasive sur la réalité de sa situation financière.
Concernant sa situation financière, Monsieur [S] expose qu’il est en arrêt maladie depuis 2022, qu’il perçoit environ 2.500,00 euros par mois, qu’il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat à domicile, pour laquelle une instruction est en cours, et que par conséquent, cet évènement l’a grandement fragilisé.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par voie de note en délibéré non spécifiquement autorisée, reçu en date du 20 mai 2025, le conseil de Madame [B] a fait parvenir à la juridiction de nouvelles pièces.
Il convient de considérer que ces pièces ne seront pas prises en considération, celles-ci ayant été transmises postérieurement à la clôture des débats, sans que la partie adverse ait été en mesure d’en prendre connaissance et de formuler des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire, qui régit le procès civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé à titre liminaire que le renvoi opéré par Madame [B] dans ses dernières écritures, aux écritures précédentes, ne permet pas de contourner les effets de l’article 753 alinéa 3 du code de procédure civile. Les prétentions formulées dans ses précédentes conclusions seront ainsi réputées abandonnées.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 1er décembre 2022, étant précisé qu’une première procédure de séparation de corps a été engagée par Madame [B] en 2012. L’ordonnance de non conciliation prononcée le 10 décembre 2019, bien que déclarée caduque par la suite, a également constaté la résidence séparée des époux.
En conséquence, les époux étant séparés depuis plus d’une année, il convient de prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
En conséquence, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Les époux sollicitent toutefois la désignation d’un notaire, sur la personne duquel ils sont en désaccord.
Madame [B] sollicite que le notaire désigné selon ses termes, au stade des mesures provisoires, Maître [X] [A], notaire à l’étude de Maître [I] [N], soit reconduit pour procéder à la liquidation définitive du patrimoine des époux. Elle sollicite également que les frais afférents à ces opérations soient à la charge totale de Monsieur [H].
Elle fait notamment valoir qu’un projet liquidatif a été établi au stade des mesures provisoires et que Monsieur [H] le conteste.
Monsieur [H] sollicite quant à lui, la désignation de Maître [T] [Y] [O], notaire située au 17 avenue de Villiers (75017)
Aucun des époux ne produit d’éléments justifiant le bien-fondé de ces demandes.
Aucun notaire n’a été désigné au stade des mesures provisoires. C’est à ce stade qu’une désignation devait être sollicitée, ce qui n’a pas été fait.
Il n’est nullement justifié de désigner à ce jour un notaire et les époux seront renvoyé sur ce point à procéder amiablement devant le notaire de leur choix.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [C] ne formule aucune demande précise quant à la fixation de la date des effets du divorce, ayant simplement sollicité de « Dire que la date d’effet de la non-conciliation et celle de l’ordonnance exécutoire soit le 10 décembre 2019 », sans justifier le sens de cette demande.
Monsieur [H] sollicite quant à lui que la date des effets du divorce soit fixée au 19 octobre 2023. Il ne justifie pas non plus de motifs à l’appui d’une telle demande.
En conséquence, il sera fait application du principe légal et la date des effets du divorce sera fixée au 1er décembre 2022, date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la demande au titre du devoir de secours
Madame [C] sollicite une pension alimentaire de 1.500,00 euros au titre du devoir de secours.
Conformément à l’article 255 du code civil, le devoir de secours est une mesure temporaire, fixée par le juge aux affaires familiales, à l’issue de l’audience relative aux mesures provisoires. Ce devoir de secours est uniquement accordé dans le cadre de l’attente du prononcé du divorce.
En conséquence, la présente demande étant formée au stade du prononcé du divorce au fond, et le juge du fond n’étant ni juge d’appel des mesures provisoires ni compétent pour la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, il ne peut être fait droit à une telle demande.
Il n’a pas été formé de demande de prestation compensatoire.
Madame [B] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [B] sollicite la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.
Aucun préjudice tel que prévu par les articles 266 et 1240 susvisés n’est invoqué par Madame [B] qui ne motive simplement pas sa demande, se contentant dans le dispositif de ses premières conclusions d’évoquer le « dilatoire » de Monsieur [M] 1205257294J’ai retiré ta formule qui pouvai tlaiser penser qu’il y avait un préjudice pour Madame du fait de la dissolution du mariage et du coup la faisant entrer éventuellement dans le champ de 266. J’ai préféré débouté plus clairement en disant que toutt simplement elle ne soutient pas sa demande, on ne sait meme pas ce qu’elle invoque, ce n’est pas développé dans les conclusions. (en tout état de cause je supprime tout ce paragraphe dans la version finale car je ne retiens pas les précedentes conclusions)
.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Madame [B] sollicite « qu’il soit statué sur l’attribution préférentielle du pavillon sis 69 rue Marcelin Berthelot à madame [B] et à monsieur [H] le pavillon sis 26, rue Desmont Dupont. »
Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre.
Faute d’éléments justificatifs suffisants quant à la valeur de ces biens et de précisions quant aux motifs de la demande et à la réalité de la propriété invoquée, aucun acte ou autre justificatif de propriété n’étant produit, elle sera déboutée de sa demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation prononcée le 20 avril 2012,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2019,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [H]
né le 20 avril 1963 à EL MINIA (EGYPTE)
et de Madame [E] [B]
née le 07 janvier 1969 à EL MINIA (EGYPTE)
mariés le 23 août 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de EL MINIA (EGYPTE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1.500,00 euros,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’attribution préférentielle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] aux dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Autorisation de vente ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Charges
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Police d'assurance ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Vis ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Associé ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Abandon ·
- Retrait ·
- Créance ·
- Demande ·
- Brasserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.