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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
URSSAF LORRAINE
[S] [L]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 18 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [L] une contrainte en sa qualité de travailleur indépendant portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour la somme de 14 895,18 euros majorations incluses.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [L] par exploit de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024.
Suivant acte déposé au greffe le 07 mai 2024, Monsieur [S] [L] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, renvoyée à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— valider partiellement la contrainte pour son nouveau montant de 14 560,18 euros,
— condamner Monsieur [S] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Monsieur [S] [L], représenté à l’audience par son Avocat, s’en réfère aux termes de son opposition.
Monsieur [S] [L] demande en conséquence au Tribunal de :
— juger l’opposition recevable,
— à titre principal, annuler la contrainte, laisser les charges de signification et de recouvrement de la contrainte à l’URSSAF et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée à Monsieur [S] [L] le 18 avril 2024 a été signifiée suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2024.
Monsieur [S] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 07 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours tel que prévu par le texte précité.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [S] [L] sera déclarée recevable.
2 – Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
2.1 – Moyens des parties
Monsieur [S] [L] oppose l’absence de démonstration par l’URSSAF de l’envoi des mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte. Il relève encore que la contrainte émise par l’URSSAF n’indique pas avec précision la nature des cotisations prétendues dues ni la cause. Il ajoute que la contrainte lui a été signifiée en sa qualité personnelle à l’adresse de la société [1] [D] dont les parts sociales sont détenues par la société [2]. Il en conclut que tant les mises en demeure que la contrainte sont entachées de nullité.
L’URSSAF rétorque que c’est à bon droit que la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [L] en sa qualité de gérant majoritaire de la société [1] [D], étant à ce titre redevable à titre personnel de cotisations et contributions sociales. Elle ne conteste pas de son impossibilité à communiquer l’accusé réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 relatif au 2ème trimestre 2023 qu’elle renonce à réclamer. Elle soutient par contre que la mise en demeure du 27 janvier 2023 a régulièrement été notifiée à Monsieur [S] [L] et qu’elle contient les mentions exigées relatives à la nature des cotisations réclamées, au montant des cotisations réclamées, aux majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi qu’aux périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent. Elle ajoute que la contrainte émise fait référence à la mise en demeure restée sans effet, ce qui permet à Monsieur [S] [L] de connaître la nature, les causes et l’étendue de son obligation.
2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF le 18 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [L] fait référence à deux mises en demeure, l’une en date du 27 janvier 2023 au titre des cotisations et contributions sociales de régularisation 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, l’autre en date du 27 juillet 2023 au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023.
Si l’URSSAF est dans l’incapacité de justifier d’une notification régulière de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023, elle justifie par contre de la notification à Monsieur [S] [L] de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023, et ce en courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé à la date du 31 janvier 2023.
Il sera relevé que tant la mise en demeure du 27 janvier 2023 que la contrainte du 18 avril 2024 visent Monsieur [S] [L] en son nom personnel.
Cependant Monsieur [S] [L] justifie à travers ses pièces communiquées aux débats que la société [1] [D] a pour associé unique la société [2] dont il est le gérant majoritaire.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’en sa qualité de gérant majoritaire, Monsieur [S] [L] est donc assujetti à titre personnel aux cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.
Or, il ressort de la lecture de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 et de la contrainte en date du 18 avril 2024 délivrées à l’encontre de Monsieur [S] [L] qu’il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en tant que travailleur indépendant.
Tant la mise en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard, étant par ailleurs fait mention des déductions au titre des versements opérés.
La mise en demeure et la contrainte précisent et distinguent les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées.
Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n’ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées.
Enfin, la mise en demeure du 27 janvier 2023 indique que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments tant à travers la mise en demeure notifiée le 27 janvier 2023 que la contrainte signifiée, Monsieur [S] [L] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est réclamé par l’URSSAF et le cas échéant contrôler ce qui lui est ainsi réclamé.
Dès lors tant la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 que la contrainte émise le 18 avril 2024 seront déclarées régulières s’agissant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la régularisation 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 étant par contre irrégulière et devant être annulée.
3 – Sur le bien-fondé de la créance réclamée
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à défaut pour Monsieur [S] [L] d’apporter la démonstration du caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte émise tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande de l’organisme de recouvrement et la contrainte du 18 avril 2024 sera validée pour la somme de 14 560,18 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [S] [L] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
4 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [S] [L] tendant à l’octroi de délais de paiement pour le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF échappe à la compétence de la présente juridiction et sera en conséquence déclarée irrecevable.
5 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [S] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
6 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [S] [L], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042571077 du 18 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [S] [L] ;
ANNULE la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 portant sur les cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023 ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042571077 du 18 avril 2024 et signifiée à Monsieur [S] [L] pour la somme totale de 14 560,18 euros majorations comprises correspondant aux cotisations et contributions sociales de régularisation de l’année 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [L] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 14 560,18 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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