Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 mars 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00802
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [P] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 13h40 ;
Vu le recours de M. [P] [M] daté du 1er mars 2025, reçu et enregistré le 1er mars 2025 à 19h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 1er mars 2025, reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 8h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [M], né le 20 Février 1998 à [Localité 22], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M.[T] [J], inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté prêté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/00802
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Augustin SAUVADET, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00800 et celle introduite par le recours de M. [P] [M] enregistré sous le N° RG 25/00802 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité des réquisitions fondant le controle ;
— l’impossibilité de controler la régularité du controle d’identité et l’incohérence des mentions
— l’irrégularité du controle du droit au séjour
Sur les deux premiers moyens relatif à l’irrégularité du controle
Attendu que l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que “sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes"
Attendu qu’il convient de préciser qu’il est établi que la détermination des conditions du contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’ " il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC), que le contrôle exercé par le juge sur les circonstances du contrôle ne peut cependant être qu’un contrôle des périodes et périmètres du contrôle ;
En l’espèce les réquisitions du procureur de la République du 19 février 2025 délimitent géographiquement et dans une période déterminée, du 25 février 2025 de 15 à 19h00, les controles à opérer, se fondant notamment sur le constat des infractions constatées le mois précédent sur le secteur concerné à savoir : 24 incendies volontaires de biens privés, 47 cambriolages d’habitation privée, 8 dégradations volontaires de biens privés, 41 vols, 26 violences volontaies et 21 infractions à la législation sur les stupéfiants, que dès lors les réquisitions répondent aux exigences législatives, sans entraver la liberté d’aller et venir,
Qu’il résutle du procès verbal établi que le controle a lieu[Adresse 13], que cette adresse est inclue dans le périmètre de controle visé par les réquisition du procureur, que la production des horaires du marché, le questionnement de l’intéressé sur son passage au marché ne saurait suffire à remettre en cause le procès verbal de placement en retenue adminsitrative faisant mention du lieu précis du controle et que dès lors,
les moyens soulevés quant aux conditions du controle d’identité doivent être rejetés ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’en application de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, il a été demandé à M. [P] [M] de justifier de son identité et que suite à la remise d’une carte italienne, il a été sollicité qu’il justifie de son titre de séjour ;
Attendu que le titre d’identité est étranger, qu’il n’est accompagné d’aucun élément d’authentification ni ouvrant droit au séjour en France, force est de constater que les forces de l’ordre ont à juste titre procéder au placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour,
que dès lors le moyen est inopérant et sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— ne justifice d’un titre d’identité ni d’un titre de voyange
— qu’il ne justifie nullement de démarche en vue de régulariser sa situation
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies en raison de l’absence de diligences vis à vis de l’Italie et de l’insuffisances des diligences vis à vis du Mali ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’adminsitration préfectorale a saisie les autorités consulaires maliennes directement d’une demande d’audition aux fins d’identification le 26 février 2025 à 18h20 et par le truchement de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification, que l’absence de mention de la taille de l’intéressé ne saurait faire échec à la réalité de la saisine pour identification et demande de laissez-passer des autorités consulaires ; que cette saisine des autorités consulaires est satisfactoire ;
Attendu que le conseil du retenu critique l’absence de saisine des autorités italiennes au regard de la carte et du titre de séjour italien dont serait titulaire l’intéressé,
Mais attendu qu’aucune obligation n’est faite à l’adminsitration de privilégier tel ou tel pays de reconduite, que l’opportunité du choix du pays de renvoi appartient à l’adminsitration, choix pouvant être contesté par l’intéressé devant les juridictions adminsitratives, que les préconisations de privilégier la reconduite des ressortissants étrangers disposant d’un droit au séjour de longue durée dans un état européen ne saurait être opérant qu’à raison de démonstration de ce droit au séjour de longue durée toujours en cours, alors même que dans son audition M. [P] [M] n’a pas évoqué son titre de séjour italien, que la carte produite au dossier ne permet pas de connaitre la durée, aurait été établie en 2019 et valable jusqu’au 20 févier 2025, ce qui ferait que la carte serait expirée ; que dès lors, il ne saurait être reproché à l’adminsitration d’avoir saisi les autorités maliennes ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [M] enregistré sous le N° RG 25/00802 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00800 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [P] [M]
DÉCLARONS le recours de M. [P] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [M] ;
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mars 2025 à 18h47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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