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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 22/12672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BILLEBAULT
— Me DELTEIL
— Me CARDON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
+ 1 Copie Trésor Public
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12672
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UV
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], née le 03 Juillet 1973, à [Localité 1], de nationalité française, élisant domicile chez Maître Victor BILLEBAULT, avocat, [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1209.
DÉFENDERESSE
L’association TEGO, association régieparla loi du 1er Juillet 1901, déclarée à la préfecture de police de [Localité 3] le 06 Décembre 2018 et parue au Journal offociel du 22 Décembre 2018, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 850 564 402, ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0202
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UV
PARTIE INTERVENANTE
La société ALLIANZ VIE, société anonyme au capital de 643.054.425 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 340 234 962, ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
représentée par Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P098.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________
En 2010, M. [B] [S] a souscrit deux prêts auprès de la banque CREDIT MUTUEL :
— un prêt principal « MODULIMMO » d’un montant de 71.070 euros, pour une durée de 300 mois, d’une part ;
— Un prêt complémentaire « PTZ » d’un montant de 36.400 euros, pour une durée de 300 mois, d’autre part, étant précisé que seule la prise en charge des échéances du second prêt « PTZ » suscité fait l’objet du présent litige.
Le 15 février 2010, l’emprunteur a demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe « GARANTIE ANNEXE PRET », souscrit par l’intermédiaire de l’association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES (GMPA), devenue TEGO, auprès de la compagnie ALLIANZ VIE. Il a opté pour les garanties « Décès », « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » et « Arrêt de travail ».
La garantie « Arrêt de travail » que l’emprunteur entend mobiliser à l’occasion du présent litige, prévoit à l’article 11 de la notice d’information, que : « Lorsque, par suite d’accident ou de maladie, un assuré est dans l’obligation de cesser toute activité rémunérée, l’assureur prend en charge, conformément au tableau d’amortissement, les échéances du prêt dans les conditions ci-après ».
L’article 12 de la notice, intitulé « Prestations », précise en outre que : « Tant que l’arrêt de travail est médicalement reconnu par l’assureur, celui-ci prend en charge, à concurrence de la fraction de prêt garantie sur la tête de l’assuré, les échéances, au prorata du nombre exact de jours d’arrêt de travail justifiés, décomptés depuis la date d’expiration du délai de franchise. À tout moment, l’assureur se réserve le droit de demander à l’assuré de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné par l’assureur, afin que soit apprécié l’état d’incapacité ».
L’article 14 de la même notice d’information, intitulé « Exclusions » précise, enfin que : " sont exclus de toutes les garanties, notamment (…) les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide ".
La demande d’adhésion de M. [S] a été acceptée par la compagnie ALLIANZ VIE avec une prise d’effet au 1er avril 2010.
Le 30 janvier 2017, il a en outre demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR », souscrit par l’association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES (GMPA), devenue TEGO, auprès de la compagnie ALLIANZ VIE. Il a opté pour les garanties « Décès », « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie », « Invalidité Permanente Totale » et « Arrêt de travail ».
S’agissant de la garantie « Arrêt de travail », objet du présent litige, l’article 2.5 de la notice d’information prévoit que : « est considérée en ITT, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident, avant l’échéance principale qui suit son 67ème anniversaire, est dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle, de façon totale et continue ».
L’article 2.7 de la même notice, intitulé « Risques exclus » précise expressément à l’article 2.7.2.3 que " sont exclus au titre des garanties et options ITT, ITP, IPT, IPP, MR et Invalidité Spécifique AERAS (…) les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide " dans des termes analogues à la précédente garantie.
M. [S] a subi une perforation sigmoïdienne traumatique résultant de l’usage d’un tuyau d’arrosage dans son rectum à des fins sexuelles, pratiquée sur lui-même, laquelle a nécessité une prise en charge le 27 septembre 2019, par le docteur [W] [R], au sein de l’unité de chirurgie générale du [Localité 5], consistant en une réparation laparoscopique / cœlioscopique d’une perforation rectale avec colostomie.
M. [S] affirme que par arrêté du 29 juillet 2020, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du sud-est l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 16 juillet 2020. Il précise que le docteur [V] a autorisé sa reprise du travail, à compter du 14 septembre 2020, puis a été placé en arrêt de travail du 22 avril 2022, jusqu’au 30 septembre 2022.
M. [S] a sollicité la prise en charge de son sinistre, au titre de la garantie « Arrêt de travail » par la compagnie ALLIANZ VIE, prévue aux termes des deux contrats d’assurance emprunteur souscrits, et notamment, il sollicite à ce titre le paiement des échéances de remboursement d’un prêt immobilier, à hauteur de 36.000 euros, correspondant au montant des échéances du prêt dues pendant la période d’arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 1er mars 2021, le service indemnisation de l’association TEGO lui a opposé un refus de garantie, au motif que le sinistre déclaré faisait l’objet d’une exclusion de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, M. [S] contesté la position de la compagnie ALLIANZ VIE.
De ce fait, par exploit du 28 septembre 2022, M. [S] a assigné l’association TEGO devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 36.400 euros en exécution de son obligation de prise en charge des échéances du prêt dues au titre de sa période d’arrêt de travail, pour cause de maladie.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné Mme [X] [A] en qualité de médiatrice qui n’a pas abouté.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 3 juillet 2025, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, de l’article L.113-1 du code des assurances, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ VIE ;
A titre principal, de condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui verser la somme de :
— 36.400 euros, en exécution de son obligation de prise en charge des échéances de prêt, dues au titre de la période de son arrêt de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée par le demandeur à l’association TEGO ;
— 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi par la résistance abusive de l’assureur ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale ;
— commettre tout expert qu’il plaira au tribunal désigner avec pour mission :
— convoquer les parties ;
— s’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [S] ;
— l’examiner aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
— retracer l’entier historique de son état de santé ;
— déterminer la/les périodes durant lesquelles il s’est trouvé en arrêt de travail au sens des dispositions contractuelles prévues par les notices des contrats « GARANTIE ANNEXE PRET » et « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR » ;
— déterminer si la pathologie à l’origine de son arrêt de travail, relève d’une exclusion contractuelle de garantie prévue par les notices des contrats « GARANTIE ANNEXE PRET » et « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR » ;
— déterminer si son état de santé est consolidé et le cas échéant depuis quelle date ;
— de façon générale, apprécier son état de santé et donner tous les éléments de nature à déterminer s’il répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Arrêt de travail » qu’il a souscrite ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par la même voie le 28 août 2025, la compagnie ALLIANZ VIE demande au tribunal, des articles 328 et suivants et de l’article 515-14 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de :
A titre liminaire,
— accueillir son intervention volontaire à la présente instance ;
— prononcer la mise hors de cause de l’association TEGO ;
A titre principal, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes introduites à son encontre ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit :
— désigner tel expert qui plaira au tribunal avec la mission de :
— convoquer les parties ;
— s’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [S] ;
— examiner M. [S] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
— retracer l’entier historique de l’état de santé général M. [S] ;
— déterminer la/les périodes durant lesquelles M. [S] s’est trouvé en arrêt de travail au sens des dispositions contractuelles prévues par les notices des contrats « GARANTIE ANNEXE PRET » et « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR » ;
— déterminer si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail de M. [S] relève d’une exclusion contractuelle de garantie prévue par les notices des contrats « GARANTIE ANNEXE PRET » et « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR » ;
— déterminer si l’état de santé de M. [S] est consolidé et le cas échéant depuis quelle date ;
— de façon générale, apprécier l’état de santé de M. [S] et donner tous les éléments de nature à déterminer s’il répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Arrêt de travail » qu’il a souscrite ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, sauf prorogation, et qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au tribunal, aux seuls frais avancés de M. [S] ;
En tout état de cause, le condamner à lui régler 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, l’association TEGO demande au tribunal, au visa de la loi du 1er juillet 1901, et des articles L.141-1 et suivants du code des assurances, de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de :
A titre principal, y faisant droit, la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, débouter M. [S] de toutes demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause, condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 2 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Sur la mise hors de cause de l’association TEGO et sur l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ VIE
L’association TEGO sollicite sa mise hors de cause expliquant, être un simple intermédiaire d’assurance, son objet étant de faire souscrire des contrats d’assurance de groupe dans le cadre des articles L.141-1 et suivants du code des assurances, auprès de compagnie d’assurances telle que la compagnie ALLIANZ VIE auprès de laquelle le demandeur a adhéré. Elle affirme que le demandeur en a pris acte et ne formule plus de demandes à son encontre.
La compagnie ALLIANZ VIE sollicite également la mise hors de cause de l’association TEGO, relevant que cette dernière n’est pas l’assureur désigné aux termes des contrats d’assurance emprunteur « GARANTIE ANNEXE PRET » et « GARANTIE ASSURANCE EMPRUNTEUR » auxquels a adhéré le demandeur. Elle précise que l’association n’intervient qu’en qualité de souscripteur et que la compagnie ALLIANZ VIE est l’assureur désigné aux termes desdits contrats.
Il en résulte que l’association TEGO n’étant pas tenue au titre des garanties, seules dues par l’assureur, et sa responsabilité n’étant pas mise en cause pour son activité d’intermédiation, puisqu’aucune demande n’est formée à son endroit, elle sera mise hors de cause.
La compagnie ALLIANZ VIE qui est l’assureur, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la prise en charge des échéances de prêt pendant l’arrêt de travail dans les termes des garanties souscrites
Le demandeur prétend que la compagnie ALLIANZ VIE est tenue de prendre en charge les échéances du prêt dues par le premier, pendant la période d’interruption de son activité professionnelle. Il soutient à titre liminaire, que le contrat a été valablement conclu avec l’assureur, la compagnie ALLIANZ VIE et n’en conteste pas les termes. Il sollicite donc la mise en œuvre de la garantie attachée à son prêt immobilier, pour la période durant laquelle il s’est trouvé en arrêt de travail, en raison de la pathologie qui l’affecte. Il rappelle en outre les obligations de l’assureur, lesquelles résultent de l’article 11 du chapitre II du Titre III des conditions générales.
Le demandeur oppose que la position de l’assureur qui refuse ainsi sa garantie va à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qui concerne la définition du « fait volontaire » d’une part, laquelle suppose que l’assuré a non seulement voulu l’action ou l’omission qui a généré le danger mais également le danger lui-même et l’appréciation de la validité des clauses d’exclusion de garantie d’autre part. Il rappelle en outre que l’imprudence ne constitue pas une faute volontaire. Il conteste avoir commis une faute par l’utilisation du tuyau d’arrosage. En effet, la perforation sigmoïdienne traumatique qu’il a subie, résulte de l’usage d’un tuyau d’arrosage dans son rectum à des fins sexuelles, à l’instar de l’utilisation d’objets dédiés à l’onanisme ou à des activités érotiques. Il affirme en ce sens que l’usage de ce tuyau d’arrosage n’avait pas vocation à perforer la boucle sigmoïdienne, lequel ne recherchait pas cette perforation.
Le demandeur soutient en outre que la clause d’exclusion des garanties litigieuse est imprécise, en ce qu’elle ne précise pas la nature du fait volontaire en cause, de sorte qu’elle ne peut en conséquence s’appliquer. Celle-ci précise que sont exclues « les conséquences de maladies et d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide, les conséquences de maladies et d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide ».
La compagnie ALLIANZ VIE assureur soutient que la perforation traumatique sigmoïdienne subie par le demandeur et ses conséquences résultent d’un fait volontaire de l’assuré, comme cela se déduit du seul compte-rendu opératoire produit après sommation par le demandeur, et partant, seraient exclues du périmètre de la garantie de l’assureur, puisque cette perforation rectale a été causée par un « tuyau d’arrosage ». Elle ajoute que contrairement aux affirmations du demandeur, un tuyau d’arrosage ne constitue pas un « objet dédié à l’onanisme » puisqu’il s’agit d’un outil ayant exclusivement vocation à être utilisé à des fins d’arrosage. Le défendeur conteste la qualification de « sextoy » dudit arrosage et précise que c’est précisément l’usage détourné qui en a été fait qui a causé le sinistre.
La compagnie défenderesse oppose que la clause d’exclusion dont elle se prévaut dans les deux contrats est dépourvue de toute ambigüité et ne nécessite aucune interprétation. Elle ajoute que la rédaction de cette exclusion de garantie découle directement de la nature aléatoire du contrat d’assurance qui suppose qu’un sinistre survienne de façon fortuite, et ne soit pas la conséquence prévisible d’une action volontaire de l’assuré, qu’en outre, l’assureur ne peut pas prévoir de façon exhaustive l’ensemble des faits volontaires qui pourraient occasionner des sinistres, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé qu’un assuré puisse se perforer le rectum en utilisant un tuyau d’arrosage à des fins sexuelles.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, les « conditions de garantie », d’une part, et les « exclusions de garantie », d’autre part, qui contribuent l’une et l’autre, à la délimitation exacte du risque assuré.
L’exclusion pose en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
La Cour de cassation contrôle la qualification de la clause.
En effet, la différence est essentielle sur le terrain de la charge de la preuve car si c’est à l’assureur de démontrer que les conditions de mise en œuvre d’une exclusion sont réunies, il revient en revanche à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie.
En l’espèce, il résulte des termes du compte-rendu opératoire que la perforation rectale a été provoquée par un tuyau d’arrosage (pièce n° 15 du demandeur).
Comme le relève l’assureur, et comme son nom l’indique, un « tuyau d’arrosage » ne constitue pas un objet dédié à l’onanisme puisqu’il s’agit d’un outil ayant exclusivement vocation à être utilisé à des fins d’arrosage. Et c’est justement parce qu’il ne s’agit pas d’un sex-toy que son utilisation volontairement détournée, procède d’un fait délibéré de l’assureur qui a entraîné un sinistre. M. [S] a volontairement détourné l’usage normal du tuyau d’arrosage, à des fins sexuelles et, partant, il s’agit sans aucun doute d’un fait volontaire, à l’origine de son sinistre, de sorte que la compagnie ne saurait être tenue de le garantir, cette qualification de fait volontaire étant dépourvue de toute connotation morale ou moralisante. Il s’en évince nécessairement que l’usage inapproprié de cet instrument procède d’un fait volontaire de l’assuré qui ne pouvait ignorer ce qu’il faisait.
Et la notion de fait volontaire se distingue de la notion de faute intentionnelle, également utilisée en droit des assurances, mais qui n’est pas en cause ici, compte tenu de la rédaction du contrat.
Or, il résulte des termes des clauses d’exclusion de garantie, liminairement rappelés, dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas contestée, que l’assureur parvient à établir que ses conditions de mise en œuvre sont réunies.
Lesdites clauses sont parfaitement claires et précises, en ce qu’elles se réfèrent à un fait volontaire et délibéré, par opposition au comportement involontaire.
Elles sont lisibles et intelligibles en ce qu’elles excluent le fait volontaire, lequel n’est pas démenti par l’assuré qui a fait un usage inapproprié d’un tuyau d’arrosage dont il était parfaitement conscient.
Une telle exclusion présente bien un caractère formel et limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances qui prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est de principe qu’une clause d’exclusion est formelle quand elle est clairement exprimée et ne laisse subsister aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ de la garantie.
Et qu’une clause est limitée quand elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Tel est bien le cas, en l’occurrence, des clauses qui énoncent " sont exclus de toutes les garanties, notamment (…) les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide " et qui réservent partant l’indemnisation à des faits accidentels.
Elle est au demeurant conforme aux exigences du code des assurances alors que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et suppose un évènement incertain au sens de l’article 1108 du code civil, et qui ne peut, comme tel, porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.
L’exclusion des faits volontaires à l’origine de l’accident ou de la maladie et donc de l’arrêt de travail subséquent, procèdent de cette idée dans un contrat d’assurance vie.
Il s’en évince que l’assureur a pu légitimement, en application des termes des garanties en cause, connues de l’assuré, et acceptées par lui, refuser sa garantie dans l’hypothèse en cause pour M. [S], alors qu’en l’occurrence, comme le relève l’assureur l’évènement générateur de l’arrêt de travail n’était pas accidentel. Ce dernier ne saurait se prévaloir d’une pathologie du système digestif dans les circonstances rappelées, compte tenu des éléments qu’il produit lui-même.
Les demandes de M. [S] seront partant intégralement rejetées étant précisé qu’il confond au titre de ses écritures deux notions distinctes à savoir le fait volontaire et la faute intentionnelle. A aucun moment l’assureur ne s’est prévalu d’une faute intentionnelle de l’assuré puisqu’il invoque une exclusion formelle et limitée stipulée et acceptée par l’assuré.
De sorte que la demande d’expertise est sans objet, et sera, par voie de conséquence, elle aussi rejetée.
Sur la résistance abusive
Le demandeur sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ VIE sur le fondement de la résistance abusive. Il explique que sur des considérations moralisatrices, elle a refusé la prise en charge du sinistre, en considérant que l’assuré avait recherché son dommage en introduisant d’un tuyau d’arrosage dans son rectum, ce qu’il conteste. Il prétend que cette résistance lui a causé un stress, lequel a été contraint de poursuivre le remboursement de son prêt alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et subissait une diminution de ses ressources et ce alors même qu’il aurait dû être couvert par l’assurance qu’il avait souscrite, l’obligeant à engager une longue procédure judiciaire.
La compagnie défenderesse oppose qu’elle n’a pas opéré de résistance abusive, et que le refus de garantie découle de l’exclusion de garantie du sinistre déclaré. Elle ajoute en outre que le demandeur ne produit aucun élément permettant de justifier du quantum du préjudice moral dont il se prévaut, qui, apparaît en outre, infondé.
En l’espèce, les garanties n’ayant pas vocation à jouer, aucune résistance de la compagnie défenderesse, dans l’application des garanties contractuelles, n’est caractérisée, de sorte que ces demandes seront également rejetées, aucun préjudice moral n’étant, au surplus, caractérisé par le demandeur.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le juge qui prononce une amende civile, mesure de procédure civile, n’est pas astreint aux exigences d’une procédure contradictoire et peut la prononcer d’office.
Au cas présent, en assignant d’abord l’association TEGO, simple intermédiaire d’assurance qui n’est pas tenu à exécuter la garantie d’assurance, alors que tel était l’objet de l’action du requérant, et en obligeant la société ALLIANZ VIE à intervenir volontairement alors que le nom de l’assureur apparaissait clairement dans les garanties emprunteur (qu’il s’agisse de la garantie annexe prêt ou de la garantie assurance emprunteur), et alors que la garantie n’était manifestement pas due, puisqu’un fait volontaire était en cause, la rédaction du contrat étant claire, M. [S] a agi en justice de manière abusive, refusant dans un premier temps de produire les comptes-rendus opératoires permettant à l’assureur de produire les preuves utiles. Or, c’est lui qui invoque la résistance abusive de l’assureur, et sollicite du tribunal, alors que les garanties n’avaient manifestement pas vocation à jouer, une assurance couvrant des faits aléatoires et accidentels.
En conséquence, ce comportement fautif doit être sanctionné par une amende civile d’un montant de 1.500 euros qui sera versé par le demander au Trésor public.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, en ce compris les dépens assumés par la société TEGO, ainsi qu’ à régler à l’assureur 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le demandeur sera, quant à lui, débouté de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE l’association TEGO ;
RECOIT la société ALLIANZ VIE en son intervention volontaire ;
DEBOUTE M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [S] à verser 3.000 euros à la société ALLIANZ VIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [S] à verser 1.500 euros au Trésor Public, au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, en ce compris les dépens assumés par la société TEGO ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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