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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/08272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08272 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWT
MINUTE n° : 2025/ 174
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabien BOUSQUET
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Mme [B] [V] à la société ERGO VERSICHERUNG AG datant du 23 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu les dernières conclusions de la défenderesse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, prise en sa qualité de garant de livraison et d’assureur RC Professionnelle, sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande de Madame [B] [V] tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée ;
PRENDRE ACTE que la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
METTRE à la charge exclusive de la demanderesse la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de leur qualité de demandeurs à l’instance ;
RESERVER les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8272 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante justifie de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur place, prendre connaissance des pièces versées par la demanderesse et des faits allégués, décrire la chronologie du chantier, la nature des travaux réalisés, la qualité de ces derniers et leurs conformités aux règles de l’art, au contrat et au permis de construire,décrire les désordres, vices et non-conformité aux contrats et aux règles de l’art allégués par Mme [V], les constats d’huissier dressés et rapports techniques de ICB établis par Monsieur [N], donner son avis au besoin en faisant appel à tout sapiteur de son choix, dire si les ouvrages déjà réalisés peuvent être conservées et préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, vices et non-conformité en chiffrant le coût nécessaire pour terminer l’ouvrage conformément au contrat et aux permis de construire, au besoin en donnant son avis sur les devis produits par les parties,à défaut, chiffrer le coût de la démolition et évacuation des ouvrages ainsi que le coût des travaux nécessaire pour procéder à la réalisation conforme au contrat initial et au permis de construire obtenu, déterminer les délais liés à tout retard de livraison, ses causes et la durée prévisible d’achèvement,donner son avis sur les préjudices immatériels allégués liés aux surcoûts du second œuvre, aux pertes locatives, retard de chantier et plus généralement tout frais exposés ou tout préjudice allégué par Mme [V],
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [B],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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