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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LAZAAR
1 Grosse
délivrée
à Me ROUX
le
Expéditions délivrées en LRAR
à M.[X]
Mme [M]
le
JUGEMENT : [Z] [M] épouse [X] C/ [Y] [X]
N° MINUTE : 25/
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/04090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCN3
DEMANDEUR:
[Z] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Philippines)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2] / FRANCE.
Représentée par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 02 mars 2021 ;
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [E], [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales)
et
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Philippines)
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 10] (42)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Homologue l’état liquidatif et de partage de communauté des époux [M]/[X] en date du 08 décembre 2023, rectifié le 06 mai 2024, reçu par Maitre [F] [U], notaire associé membre de la SCP “[14]” titulaire des offices nationaux en les résidences de [Localité 2] et [Localité 15] ;
Dit qu’il sera annexé à la minute du présent jugement ;
Autorise , avec l’accord de l’époux, Madame [Z] [M] à conserver l’usage du nom marital [X] après le prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [L] [X] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] (Principauté), que Monsieur [Y], [E], [K] [X] devra verser à Madame [Z] [M], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de l’ordonnance de non conciliation selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 18 mars 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Madame Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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