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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 janv. 2025, n° 21/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PERRAUT (C189)
Me DELLA MARIA (A0998)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/04365
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCHZ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [N] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Localité 9] (QC) CANADA
Madame [C] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [N] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Venant aux droits de Monsieur [Z] [N]
représentées par Maître Vincent PERRAUT de la S.E.L.A.R.L. SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C189, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Décision du 21 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/04365 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCHZ
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ILEA devenue la S.A.R.L. Be-Développement
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. BE COWORKING
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. BE NETWORK
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0998
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée non daté, M. [Z] [N], aux droits duquel viennent Mme [B] [N], Mme [C] [N] épouse [H] et Mme [G] [N] épouse [P] (ci-après : les consorts [N]), a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Ilea un local situé [Adresse 4] à [Localité 12], constitué, au rez-de-chaussée à droite dans la cour, d’un local à usage de bureau.
Décision du 21 Janvier 2025
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Ce bail commercial a été consenti pour une durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020, pour y exercer exclusivement l’activité de « bureau pour le conseil en informatique et formations ». Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 2 400 euros en principal, payable par trimestre d’avance. La S.A.R.L. Ilea a été autorisée à « héberger dans le local, sous sa responsabilité, d’autres sociétés dont elle participe au développement, lesquelles étant liées à son activité ».
Par avenant sous signature privée du 10 septembre 2012, les parties ont convenu d’adjoindre la surface de l’ancienne loge de cet immeuble, la nouvelle désignation des locaux donnés à bail étant désormais : « un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée du bâtiment cour sur la totalité de l’emprise ». Le loyer annuel en principal a été porté, à compter du 1er janvier 2013, à la somme de 4 800 euros.
À la suite de ce premier bail, deux autres baux, portant sur des locaux distincts sis dans le même immeuble, ont été consentis à la S.A.R.L. Ilea par M. [Z] [N], qui font l’objet de deux autres procédures distinctes devant la présente juridiction.
Par acte d’huissier du 1er février 2021, les consorts [N] ont fait délivrer à la S.A.R.L. Ilea un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 3 190,34 euros en principal.
Par acte d’huissier du 19 mars 2021, les consorts [N] ont fait assigner la S.A.R.L. Ilea devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail liant les parties et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail commercial.
Par procès-verbal des décisions des associés du 23 avril 2021, la S.A.R.L. Ilea a changé de dénomination pour devenir la S.A.R.L. Be-Développement.
Par actes d’huissier du 7 octobre 2021, les consorts [N] ont assigné en intervention forcée la S.A.R.L. Be-Développement, la S.A.S. BE COWORKING et la S.A.S. BE NETWORK devant le présent tribunal. La S.A.S. BE COWORKING et la S.A.S. BE NETWORK ont le même gérant et président personne physique que la S.A.R.L. Be-Développement et sont hébergées dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 12]. L’instance ouverte par ces assignations a fait l’objet d’une jonction à la présente procédure le 11 mars 2022.
Se prévalant de la réunion non autorisée des locaux objets de différents baux commerciaux par la S.A.R.L. Be-Développement, les consorts [N] ont obtenu, par ordonnance de la juge de la mise en état du 16 janvier 2023, la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat. La provision a été mise à la charge des demanderesses.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, SUR l’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL :
— DIRE ET JUGER acquise la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er janvier 2011
et visée dans le commandement notifié à la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT le 1er février 2021 ;
— DIRE et JUGER que le bail est résilié de plein droit à compter du 1er mars 2021 et que la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT est depuis cette date occupante sans
droit ni titre ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la SARL ILEA et de tous occupants de son chef et notamment des sociétés BE COWORKING et BE NETWORK en la forme accoutumée, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, des locaux qu’elle occupe situés à [Adresse 11] ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix des requérantes aux frais, risques et périls de la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT ;
— FIXER à la somme de 480,16 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation
à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au départ effectif de la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT et de tous occupants de son chef, et notamment des sociétés BE
COWORKING et BE NETWORK, ladite somme étant due jusqu’au départ effectif de
la société BE DEVELOPPEMENT et/ou de tous occupants de son chef, dument constatée par la remise des clés.
SUBSIDIAIREMENT :
— DIRE ET JUGER que la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT a violé les
obligations du bail du 1er janvier 2011 en ne réglant pas à leur date d’échéance les loyers contractuellement dus et ce, de manière répétée ;
— DIRE ET JUGER que la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT a violé la clause de destination contractuelle du bail signé le 11 janvier 2011 et y exerce une activité commerciale et non de bureaux,
— DIRE ET JUGER que la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT a violé ses
obligations contractuelles en réalisant dans les lieux objets du bail du 1er janvier 2011,
d’importants travaux sans autorisation du Bailleur.
En conséquence, vu les manquements graves et répétés de la société ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 1er janvier 2011 aux torts de la société BE DEVELOPPEMENT à compter du 19 mars 2021 date à laquelle les consorts [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du bail litigieux.
— DIRE et JUGER que depuis le 19 mars 2021, la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la SARL ILEA et de tous occupants de son chef et notamment des sociétés BE COWORKING et BE NETWORK en la forme accoutumée, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, des locaux qu’elle occupe situés à [Adresse 11] ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix des requérantes aux frais, risques et périls de la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT ;
— FIXER à la somme de 480,16 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT et de tous occupants de son chef et notamment des sociétés BE COWORKING et BE NETWORK à compter du 19 mars 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux dîment constaté par la remise des clés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ALLOUER à Mesdames [B] [N] divorcée [S], [C] [H] et [G] [P] la somme de 2.400 euros versés au titre du dépôt de garantie qui leur reste contractuellement acquis ;
— CONDAMNER la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT à verser à Mesdames [B] [N] divorcée [S], [C] [H] et [G] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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— CONDAMNER la SARL ILEA devenue BE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK demandent au tribunal de :
« A titre liminaire :
— Déclarer irrecevable l’action en demande d’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation judiciaire du bail du 1er janvier 2011 ;
A titre principal :
— Constater la nullité du commandement de payer délivrer le 1er février 2021et portant
sur des loyers dits « COVID » ;
A titre subsidiaire :
— Accorder les délais de paiement à la Société Be-développement, anciennement ILEA,
en confirmant les effets de l’échéancier préalablement mis en place pour un délai de 6 mois ;
Sur le surplus :
— Débouter les Consorts [N] de l’intégralité de leurs autres demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
Sur l’ensemble :
— Condamner les Consorts [N] au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action des bailleresses
Selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, les personnes mentionnées à l’article 1er du même texte ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Ces dispositions, dont les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK se prévalent, s’appliquent uniquement aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité visé à l’article 1er de l’ordonnance suscitée.
Or, en application de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-731 du 30 mars 2020, ce fonds de solidarité à destination des entreprises s’adresse à des entreprises qui :
1° ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° ou ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
— par rapport à la même période de l’année précédente ;
— ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
3° dont le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
(…)
6° ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
7° ont un effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° dont le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.
En l’espèce, les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK ne démontrent pas l’éligibilité de la S.A.R.L. Be-Développement, ni celle des deux autres sociétés occupant les locaux, audit fonds de solidarité à destination des entreprises en versant aux débats les pièces afférentes.
Au surplus, il est de jurisprudence constante que les loyers échus pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire sont dus. La disposition visée par les défenderesses n’a eu pour effet que de suspendre toute mesure d’exécution forcée durant une période donnée, dans des conditions précises qui ne sont pas en l’espèce remplies.
Au vu de ce qui précède, le motif d’irrecevabilité qu’excipent les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK est infondé. Les consorts [N] sont par conséquent recevables en leur action.
Sur la validité du commandement de payer
Les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK font valoir au soutien de leur demande d’annulation du commandement de payer délivré le 1er février 2021 à la S.A.R.L. Ilea devenue Be-Développement le même moyen tiré de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020.
Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés ci-avant, cette demande est infondée et sera par conséquent rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ce texte, les juges peuvent octroyer des délais rétroactifs au locataire (voir notamment Civ. 3e, 18 mai 2010, n°09-13.785).
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail commercial à effet du 1er janvier 2011 contient une clause résolutoire suivant laquelle « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…) ».
Par acte d’huissier du 1er février 2021, les consorts [N] ont fait signifier à la S.A.R.L. Ilea, devenue la S.A.R.L. Be-Développement, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 3 190,34 euros au titre des loyers impayés au 25 janvier 2021.
Il résulte de l’extrait de compte produit par les consorts [N] que les causes du commandement n’ont pas été réglées par la locataire dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 1er mars 2021 à 24h.
Les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK sollicitent néanmoins l’octroi de délais de paiement, se référant à un échéancier dont elles sollicitent qu’il soit entériné. Cet échéancier est constitué d’un document dactylographié intitulé « bail du 1er avril 2014, procédure 21/3484 », ce qui ne correspond manifestement pas au bail ici en cause.
En dépit de la carence probatoire de la locataire, force est de constater que les consorts [N] indiquent dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2023 qu'« à ce jour, l’arriéré locatif a été soldé pour les besoins de la procédure ». Cette affirmation n’est démontrée par aucune partie – les bailleresses ne produisent qu’un décompte locatif arrêté au 23 septembre 2021, particulièrement ancien au regard de la date de leurs dernières écritures.
Dès lors que les créancières indiquent que la dette de la locataire a été soldée en cours de procédure, les efforts attestés de la S.A.R.L. Be-Développement pour apurer sa dette locative justifient que lui soient accordés des délais de paiement rétroactifs dont la dernière échéance sera fixée au jour de la notification des écritures susvisées, soit le 2 novembre 2023.
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La locataire s’étant libérée dans les délais ainsi fixés, la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
La demande principale des consorts [N] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que les demandes d’expulsion et de fixation d’indemnité d’occupation qui en découlent seront par suite rejetées.
Sur la résiliation judiciaire du bail commercial
Les consorts [N] demandent subsidiairement que le bail commercial soit résilié au motif que la S.A.R.L. Be-Développement a régulièrement manqué à son obligation de paiement des loyers et a, sans leur autorisation, modifié la destination des locaux et effectué des travaux importants dans les locaux.
Les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK répliquent que la S.A.R.L. Be-Développement exploite le local et y héberge d’autres sociétés conformément au bail applicable.
En droit, il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par ailleurs, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la clause intitulée « charges et conditions particulières à la charge du preneur » du bail en cause stipule, en son 3°, que la S.A.R.L. Be-Développement s’est engagée à « ne faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, percement de murs, adduction ou vidange d’eau, construction démolitions ou transformation quelconque, dans (sic) le consentement exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire. »
Les locaux donnés en location en application du bail initial étaient constitués « au rez-de-chaussée à droite dans la cour d’un local à usage de bureau ». Par un avenant du 10 septembre 2012, les parties sont convenues d’adjoindre « la surface de l’ancienne loge de l’immeuble au bail originel ». La nouvelle désignation des locaux a par suite été ainsi établie : « un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée du bâtiment cour sur la totalité de l’emprise ».
Il est par ailleurs constant que par deux actes sous signature privée non datés, tous deux à effet du 1er avril 2014 au 31 mars 2023, M. [N] a donné à bail commercial à la même S.A.R.L. Ilea deux autres locaux à usage de bureaux situé dans le même immeuble, désignés comme suit :
— « au rez-de-chaussée à droite, un local comprenant une pièce au rez-de-chaussée et une pièce au sous-sol avec sanitaires, reliées par un escalier intérieur » ;
— « au rez-de-chaussée en face dans la cour, un local comprenant une pièce ».
Les consorts [N] soutiennent que la S.A.R.L. Be-Développement a, en effectuant des travaux non autorisés, réuni les locaux objets de ces trois différents baux et les a entièrement réaménagés.
La preneuse et les deux autres défenderesses ne contestent pas cette affirmation. Elles ne font valoir aucun moyen de défense sur ce point.
Le procès-verbal de constat dressé contradictoirement le 13 avril 2023 en exécution de l’ordonnance de la juge de la mise en état du 16 janvier 2023 démontre en effet que les sociétés Be-Développement, BE COWORKING et BE NETWORK occupent, au rez-de-chaussée du [Adresse 4], un seul et même local constitué de plusieurs pièces distinctes et comprenant des sanitaires.
Il convient de souligner que la désignation des locaux objets du bail ayant pris effet le 1er janvier 2011 telle qu’elle résulte de l’avenant de 2012 apparaît particulièrement imprécise. Cette imprécision sur le nombre de pièces et la consistance exacte desdits locaux peut prêter à confusion. Néanmoins, la circonstance que les trois baux ont continué de coexister et que la S.A.R.L. Be-Développement a continué de payer trois loyers distincts à ce titre établit l’absence de convention portant sur la réunion des différents espaces du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Il résulte de ce qui précède que la locataire a nécessairement procédé à des travaux de transformation dans les locaux objets du présent bail ainsi que dans ceux objets d’autres contrats. Or, la S.A.R.L. Be-Développement ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle aurait, comme elle s’y était obligée, sollicité et obtenu l’autorisation du bailleur pour ce faire.
La S.A.R.L. Be-Développement a ainsi porté atteinte à la consistance des locaux donnés à bail par les consorts [N], sans respecter les conditions fixées au contrat, violant ce faisant ses obligations. Cette inexécution revêt un caractère de gravité suffisante pour que la résiliation du bail soit prononcée, sans qu’il ne soit utile de statuer sur le surplus des moyens soulevés par les consorts [N].
La résiliation du contrat prendra effet à la date du présent jugement. Il n’est pas justifié de faire rétroagir la résiliation à la date de signification de l’assignation comme le demandent les consorts [N] dès lors qu’à cette date, elles n’avaient pas connaissance de la violation contractuelle qui justifie cette sanction.
La S.A.R.L. Be-Développement, désormais occupante sans droit ni titre, devra payer aux consorts [N] jusqu’à la libération effective des locaux une indemnité d’occupation fixée, conformément à la demande des bailleresses – non contestée en son quantum – à la somme de 448 euros par mois correspondant au dernier loyer mensualisé.
Elle devra libérer les lieux, ainsi que les deux défenderesses qu’elle héberge dans les locaux, dans un délai de deux mois suivant signification du présent jugement, sous peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif.
S’agissant enfin du dépôt de garantie, la demande de conservation formée par les consorts [N] n’est pas en l’état justifiée dès lors que le bail n’est pas résilié de plein droit en application de la clause résolutoire du bail. La clause « dépôt de garantie » du contrat stipule au contraire que le dépôt de garantie est restitué au preneur en fin de bail, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par ce dernier au bailleur ou dont il pourrait être tenu responsable. Cette demande, prématurée, sera donc rejetée.
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Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Be-Développement, locataire et partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
La S.A.R.L. Be-Développement, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [N] une somme totale au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros. La demande des défenderesses à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] recevables en leur action,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Be-Développement, la S.A.S. BE COWORKING et la S.A.S. BE NETWORK de leur demande d’annulation du commandement de payer du 1er février 2021,
ACCORDE à la S.A.R.L. Be-Développement des délais de paiement rétroactifs pour apurer la dette objet du commandement de payer délivré le 1er février 2021, délais de paiement expirant le 2 novembre 2023,
CONSTATE que la S.A.R.L. Be-Développement a apuré sa dette dans le délai rétroactivement fixé,
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en application du commandement de payer du 1er février 2021 et de leurs demandes subséquentes,
PRONONCE la résiliation, à effet du présent jugement, du bail commercial ayant pris effet entre Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] venues aux droits de Monsieur [Z] [N] et la S.A.R.L. ILEA devenue la S.A.R.L.Be-Développement le 1er janvier 2011,
ORDONNE l’expulsion de la S.A.R.L. Be-Développement, ainsi que de tous occupants de son chef et notamment de la S.A.S. BE COWORKING et de la S.A.S. BE NETWORK, du local objet dudit bail situé [Adresse 5] [Localité 12], à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant signification de ce jugement, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. Be-Développement à payer à Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] une indemnité d’occupation fixée à 448 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,
DÉBOUTE Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] de leur demande de conservation du dépôt de garantie,
CONDAMNE la S.A.R.L. Be-Développement au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. Be-Développement à payer à Madame [B] [N] divorcée [S], Madame [C] [N] épouse [H] et Madame [G] [N] épouse [P] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par les sociétés défenderesses,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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