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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., La société [ Localité 4 ] GC, Société civile immobilière au capital social de 200,00 euros c/ S.A.R.L. DAILIN ( KONAPOKE, MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, La société DAILIN ( KONAPOKE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
23 AVRIL 2024
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZZ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4] GC C/ S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A.R.L. DAILIN (KONAPOKE)
DEMANDERESSE
La société [Localité 4] GC,
Société civile immobilière au capital social de 200,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 757 220, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
La société DAILIN (KONAPOKE),
Société à responsabilité au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 298 691, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 septembre 2017, à effet au 1er juin 2017, la SCI [Localité 4] GC a donné à bail commercial à la société DAILIN les locaux sis [Adresse 1].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 6 et 14 février 2024, la SCI [Localité 4] GC a fait assigner en référé la société DAILIN (KONAPOKE)devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 septembre 2023,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 12 794,21 euros au titre :
* des honoraires d’avocat supportés par la SCI [Localité 4] GC dans le cadre des procédures diligentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société VASAM à l’encontre de la société DAILIN et la SCI [Localité 4] GC pour un montant de 10 049,42 euros,
* du dépôt de garantie non régularisé suite à l’indexation et la mise en place du loyer de la 3ème période triennale depuis le 1er juin 2023 pour un montant de 1447,29 euros,
* l’arriéré de loyer et charges pour la période s’achevant au 19 septembre 2023 et de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 septembre au 30 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 août 2023, pour un montant de 1297,50 euros,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— condamner la locataire à s’acquitter de l’ensemble des honoraires dus aux huissiers, en ce compris ceux dus au titre de l’article A.444-32 du code de commerce.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 18 août 2023 que la locataire est redevable de sommes dues au titre de régularisations de charges et de différentiels de loyers, outre des sommes au titre de “la prise en charge des frais d’avocats (article 16-2)”.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 août 2023 étant demeuré infructueux s’agissant du non paiement des loyers et charges, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Il convient de relever que les articles 16-1 et 16-2 du contrat de bail s’analysent comme constitutives de clause pénale, et relèvent de l’appréciation du juge du fond pour statuer sur leur caractère d’obligation dont le non respect entraine l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société DAILIN à payer à la SCI [Localité 4] GC une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société DAILIN à payer à la SCI [Localité 4] GC la somme provisionnelle de 2364,47 euros correspondant aux régularisations de charges 2021 (depuis le 7 janvier 2023), 2022 (depuis le 12 juillet 2023) (608,05 € TTC + 838,58 € TTC) et aux différentiels de loyer suite à indexation (458,92 € TTC x 2), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les autres demandes s’analysent en demandes d’application d’une clause pénale. S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce contestables et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 6 septembre 2017, à effet au 1er juin 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 19 septembre 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société DAILIN à payer à la SCI [Localité 4] GC une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société DAILIN à payer à la SCI [Localité 4] GC la somme provisionnelle de 2364,47 euros correspondant aux régularisations et aux différentiels de loyer, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société DAILIN à payer à la SCI [Localité 4] GC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DAILIN au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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