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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGL5
N° Minute : 25/00078
AFFAIRE
[X] [F]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux
assistés par Me Odile TCHIKAYA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602
DEFENDERESSE
[8]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
représentée par M. [B] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2022, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ont formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fille mineure, [X] [F], née le 27 juin 2012.
Par décision du 13 janvier 2023, la commission a refusé cette demande en se fondant sur le fait que l’enfant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur et Madame [F] ont alors déposé le 8 mars 2023 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8] contre la décision de rejet.
La commission a lors de sa séance du 17 novembre 2023 maintenu la décision contestée.
Par requête déposée le 1er février 2024, Monsieur et Madame [F] ont a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le professeur [P], a rempli sa mission le 10 septembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux d'[X] [F], assistés de leur conseil, sollicitent l’attribution de l’AEEH et de son complément (sans en préciser la catégorie), invoquant la gravité de la pathologie présentée par leur enfant et le fait que sa mère ne peut travailler, [X] [F] nécessitant une assistance permanente. Ils sollicitent également une fixation rétroactive de ces droits au 27 juin 2022, et forment une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent enfin l’exécution provisoire et la condamnation de la [7] aux dépens.
La [8] sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur et Madame [F] et l’exonération des dépens. Elle soutient que la contestation de la mobilité inclusion ne figurait pas dans la requête de sorte que, à ses yeux, cette décision n’était pas contestée. Elle conteste l’appréciation de l’expert retenant un taux d’incapacité de 70 % et fait valoir à titre subsidiaire l’absence des conditions complémentaires prévues à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale alinéa 3, dans le cas où le tribunal retiendrait un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH et d’un complément à l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème : " le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ".
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que " le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ".
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au professeur [P] afin d’évaluer la situation médicale d'[X] [F] à la date de la demande. Il convient de relever que l’expert a établi son rapport après examen clinique de l’enfant et consultation des éléments médicaux transmis par les parties.
Aux termes de son rapport, le médecin expert commis par la présente juridiction expose qu'[X] [F] est atteinte d’une cardiopathie complexe, compliquée par un trouble auriculo-ventriculaire ayant nécessité la mise en place d’un pace maker, qui ne permet pas d’adaptation hémodynamique à l’effort intense ni à l’effort soutenu. Cette maladie est donc responsable d’une limitation des activités physiques et sociales, et d’une fatigabilité particulièrement importante. Au regard de l’inadaptation à l’effort intense ou prolongé altérant sa vie scolaire (horaires aménagés) et sociale incompatible avec des activités sportives, responsable d’une fatigabilité extrême la conduisant à des période de sommeil réparateur en cours de journée. Elle est dépendante de la présence d’un adulte et de la proximité de moyens hospitaliers spécialisés et est dépourvue de l’autonomie des adolescents de son âge,n ce qui justifie aux yeux de l’expert un taux d’incapacité de 70 %.
Monsieur et Madame [F] ne contestent pas formellement ce taux d’incapacité, à la différence de la [8]. Celle-ci maintient en effet que le taux d’incapacité de l’enfant doit être fixé en-dessous de 50 %, invoquant à cet effet le caractère léger des troubles et l’absence d’entrave pour les actes pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, au regard de l’absence de difficultés en ce qui concerne la mobilité, l’entretien personnel, la communication, la sécurité et l’orientation.
Toutefois, indépendamment de ces considérations, le retentissement sur la vie sociale de la cardiopathie dont souffre [X] [F] ne doit pas être minoré au regard des constatations de l’expert, qui insiste sur la fatigabilité engendrée par la maladie et évoque une restriction substantielle de son autonomie, ce qui justifie pleinement un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
Compte tenu de ce taux d’incapacité retenu par le tribunal, l’attribution de l’AEEH est subordonnée à l’existence de conditions supplémentaires instituées par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— l’inscription de l’enfant dans un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit respectivement des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ou des établissements ou services à caractère expérimental ;
— le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;
— le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, soit la [4].
Force est de constater que, en l’espèce, les parents d'[X] [F] ne rapportent pas la preuve de ce que l’une ou l’autre de ces conditions serait réunie à la date du dépôt de la demande, en l’absence de scolarisation en milieu spécialisé ou de recours à des dispositifs ou à des mesures de soins mentionnés ci-dessus.
Par conséquent, aussi digne d’intérêt que soit la situation d'[X] [F], les demandes d’attribution de l’AEEH et de son complément, formées par Monsieur et Madame [F], ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [F]
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile d’un organisme social ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé, et en l’absence d’un tel lien de causalité, l’assuré ou l’allocataire ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [F], qui ont été déboutés de leurs demandes d’attribution de l’AEEH et d’un complément à celle-ci, ne sont par suite pas fondés à invoquer une faute de la [8] découlant de la décision de refus d’attribution de ces droits.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur et Madame [F], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [F] aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par les requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [X] [F], de leur demande d’attribution de l’AEEH de base et de son complément ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [X] [F], aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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