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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 23/07651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07651 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYO
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Société, [P], [X],
Prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 322 306 440,
[Adresse 1],
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Sébastien MARIEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société, [P], [X], [M] CORPORATION
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Sébastien MARIEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L., [G], ETCOMA
Prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS DE, [Localité 3] sous le n° 490 177 029,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN et Fabrice HERCOT, avocats au barreau de PARIS, plaidants
M., [Z], [G],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN et Fabrice HERCOT, avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Le litige oppose:
— La société européenne, Dassault Systemes et la société de droit américain, Dassault Systemes, Solidworks Corporation (DSSC) [ci-après les sociétés, Dassault] qui créent et conceptualisent des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur dont le logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), Solidworks pour DSSC et le logiciel CATIA pour, Dassault Systemes. La société, Dassault Systemes est également propriétaire du logiciel, Delmia, [I] qui permet d’établir un lien entre le virtuel et le réel dans les réseaux de valeur pour faciliter la collaboration, la modélisation, l’optimisation et l’exécution des opérations.
À
— la SARL, [G], ETCOMA, dont le gérant est Monsieur, [Z], [G] qui a pour activité principale a pour activité principale l’étude, la réalisation de tous systèmes électroniques et électriques .
Exposant avoir suspecté des utilisations non autorisées des logiciels, Solidworks, CATIA et, [I] les sociétés, Dassault ont sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille d’être autorisées à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société, [G], [A].
L’ordonnance les autorisant à y procéder a été rendue le 15 septembre 2021 et les opérations ont été menées par huissier de justice le 21 septembre 2021.
Invoquant que les opérations avaient permis de mettre en évidence la découverte de 138 copies des logiciels des Demanderesses ont été installées sur 13 postes informatiques , par acte d’huissier du 8 novembre 2021, les sociétés, Dassault ont fait assigner la société, [G], [A] et son gérant Monsieur, [Z], [G] devant le tribunal judiciaire de LILLE, en contrefaçon de logiciels et responsabilité personnelle du représentant légal pour faute détachable de ses fonctions et indemnisation.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/6692.
Les défenderesses ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Réinscrite sous le numéro RG 23/7651, après de nouveaux échanges de conclusions, la clôture a été fixée au 6 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Suivant les termes de leurs conclusions n°5 transmises par la voie électronique le 30 mai 2025, les sociétés, Dassault demandent au tribunal au visa des articles L. 112-2 alinéa 13, L. 113-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 332-4, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les directives européennes 2001/29 et 2009/48, l’article 6 §1 de la CESDH, 1240 et 1242 du Code civil, L.227-7 du Code de commerce, de
Recevoir les Demanderesses en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit :
Constater que la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
Constater que la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] sont mal-fondés à solliciter d’écarter des débats les pièces n°4 et 5 des sociétés, Dassault, Systèmes et, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation ;
En conséquence :
Débouter la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] de leur demande de nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
Débouter la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] de leur demande d’écarter des débats les pièces n°4 et 5 des sociétés, Dassault, Systèmes et, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation ;
Constater que la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent.
En conséquence :
Débouter la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] de leur demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent.
Débouter la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger qu’en reproduisant et utilisant de façon illicite les logiciels des sociétés, Dassault, Systèmes et, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation, la société, [G], ETCOMA a commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciels ;
Dire et juger que Monsieur, [Z], [G], dirigeant de la société, [G], ETCOMA, a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis des sociétés, Dassault, Systèmes et, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ;
En conséquence :
Interdire à la société, [G], ETCOMA le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G], l’usage des logiciels ainsi illicitement reproduits ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite des logiciels des sociétés, Dassault, Systèmes et, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation, quels qu’ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation la somme d’un million cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (1 164 590 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel, [M] ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes, SolidWorks Corporation la somme de cent quarante-sept mille trois cent soixante-neuf (147 369 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire de son logiciel, [M] installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société, [G], ETCOMA ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes la somme de cinq cent soixante et onze mille sept cent quarante-huit euros (571 748 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel CATIA ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes la somme de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-cinq euros (44 185 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire de son logiciel CATIA installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société, [G], ETCOMA ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante-huit euros (2 490 668 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel, [I] ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à payer à la société, Dassault, Systèmes la somme de cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt-six euros et cinquante centimes (174 526, 50 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire de son logiciel, [I] installé illégalement sur lesordinateurs présents dans les locaux de la société, [G], ETCOMA ;
Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix des sociétés demanderesses et aux frais in solidum de la société, [G], ETCOMA et de Monsieur, [Z], [G] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] à verser aux Demanderesses la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Ordonner l’exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner in solidum la société, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés àlasaisie-contrefaçon descriptive du 21 septembre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 5 transmises le 5 juin 2025, les sociétés, [G], [A] et Monsieur, [G] (ci-après les consorts, [G]) sollicitent du tribunal au visa des articles 32-1, 117, 202, 514 et 517 du code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 9 du code civil, l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e, 12 et 13 du Règlement UE n° 2016/679, 1240 et 1329 et suivants du code civil, L. 112-2, 13° et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
À titre principal : À titre principal :
ANNULER ou, à tout le moins, ÉCARTER DES DÉBATS les pièces n° 4, 5 et 12 de, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION
PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent,
DÉBOUTER par conséquence, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
CONSTATER que l’originalité des différents composants des suites logicielles, [M], CATIA et, [I] n’est pas démontrée
DÉBOUTER par conséquence, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
À titre très subsidiaire :
DÉBOUTER, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION de leurs demandes indemnitaires
ou, subsidiairement, RÉDUIRE à 72.170 euros le quantum des sommes exigibles au titre des licences et, très subsidiairement, RÉDUIRE à un euro symbolique la demande de doublement du préjudice
et RÉDUIRE à 12.230,40 euros le quantum des sommes exigibles au titre de la maintenance
En toute hypothèse :
METTR Monsieur, [Z], [G]
DÉBOUTER en conséquence, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION de leurs demandes à l’encontre de Monsieur, [Z], [G]
CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION à verser à, [G], [A] et à Monsieur, [Z], [G] une somme d’un million d’euros au titre de la procédure abusive
CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION à verser à, [G], [A] à Monsieur, [Z], [G] une somme de 45.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION aux entiers dépens, y compris au remboursement des factures d’expertise informatique à hauteur 6.840 euros TTC et de 2.880 euros TTC et de la facture de l’huissier à hauteur de 9.392,80 euros TTC
À titre infiniment subsidiaire :
ÉCARTER expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement s’il venait à condamner, [G], ETCOMA et Monsieur, [Z], [G]
Ou encore plus subsidiairement, l’ÉCARTER pour Monsieur, [Z], [G] et ORDONNER la constitution par, [P], [X] et, [P], [X], [M] CORPORATION d’une garantie à hauteur de 4.643.086,50 euros
DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la désinstallation des logiciels argués de contrefaçon et dont la désinstallation a été démontrée par les Défendeurs.
DIRE qu’il n’y a pas lieu, en équité, à condamner, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] au titre de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 21 septembre 2021
a) sur la régularité de la requête et de l’ordonnance
Les consorts, [G] sollicitent :
1) l’annulation de la requête et de la saisie-contrefaçon, en se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH et sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve
— dès lors qu’elles ont indiqué s’être informées de l’existence de logiciels contrefaisants par l’obtention d’adresse IP, elles-mêmes constituant un type de données personnelles dont le traitement est soumis aux règles de la RGPD qui ne connaît pas de dérogation dans le cadre de cette action dès lors qu’elle est abusive
— que les logiciels espions des demanderesses étaient la seule preuve produite devant le président du tribunal
— que la pièce ne démontre pas la participation de Prodao,-Baron à ces manoeuvres mais de sociétés tierces
— que les informations délivrées au juge des requêtes, notamment quant aux licences dont jouissaient les défenderesses étaient parcellaires voire mensongères , comme sur la passivité alléguée des défendeurs à se mettre en conformité et ne constituaient pas un début de preuve de contrefaçon
— que la signature ne permet pas de vérifier qu’elle l’aurait été par un avocat postulant
En réponse, les sociétés, Dassault affirment en substance que :
1) – elles ont communiqué, en transparence, des éléments licites, loyaux, en conformité avec la CJUE, objectifs, accessibles et portés à la connaissance de ses clients démontrant la vraisemblance de la contrefaçon , dont les opérations de saisie contrefaçon ultérieures ont confirmé les suspicions
— ces éléments constituaient un faisceau d’indices de la contrefaçon qui répondait au seuil de preuve exigé en la matière, sans présentation mensongère et par assignation de cinq sociétés du même groupe
— aucune irrégularité lié à la signature ne peut affecter la requête et ses actes subséquents alors que le nom de celui-ci figure en en tête de la requête
Sur ce,
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD” est relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dont l’article 4 définit le contour comme étant “Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;”[le tribunal souligne]
Il résulte des dispositions ainsi rappelées que si l’adresse “IP” d’un ordinateur peut constituer une donnée personnelle soumise au RGPD, en ce qu’elle pourrait permettre d’identifier de manière indirecte une personne physique, force est de constater qu’en l’espèce, le logiciel de sécurité que les sociétés, Dassault revendiquent avoir installé en même temps que ses versions sous licence sur les postes des sociétés du groupe, [G] n’ont permis qu’un renvoi aux machines appartenant à ces sociétés, personnes morales sous les identifications “nom de domaine , et email domaine ,.
Les consorts, [G] qui revendiquent l’illicéité de la preuve soumise au président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur requête n’établissent pas que les pièces qui lui ont été présentées permettaient spécifiquement ne serait-ce que de manière indirecte, d’identifier une personne physique.
Le RGPD apparaît donc impropre à servir de fondement à l’illégalité invoquée de la preuve.
Au surplus, il doit être rappelé qu’un requérant en saisie contrefaçon de droit d’auteur n’a pas, en droit français, l’obligation préalable de fournir des éléments de preuve raisonnablement accessibles et que les données ainsi obtenues qui visent à la préservation des intérêts légitimes d’un auteur ne portent pas une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en ce que cette production apparaît indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass Plénière 22 décembre 2023).
Quant à la signature de la requête, il apparaît qu’elle a été déposée au nom de Maître Thomas Deschryver, avocat inscrit au Barreau de Lille et postulant pour les sociétés, Dassault, il s’en déduit que la signature présente au pied de la requête est réputée lui être propre, à défaut pour les défenderesses d’établir l’existence d’une falsification.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la requête et de l’ordonnance pour vice de forme.
b) Sur la régularité du procès verbal de saisie contrefacon
Les défendeurs ajoutent que le procès verbal de saisie contrefaçon doit au surplus être annulé en raison:
— des erreurs et omissions qu’il contient notamment dans le travail de l’expert à la différence de l’expert désignée par les défenderesses qui a effectué ses constats avec rigueur
— des défaillances de l’huissier dans l’exécution de sa mission (défaut de précision et absence de vérifications préalables)
— du manque d’indépendance de l’expert informatique, dont l’attestation n’est pas conforme à 202 du code de procédure civile et qui a commis des erreurs toujours au bénéfice des demanderesses
En réplique, les sociétés, Dassault affirment que les constatations n’ont pas été remises en cause par l’expertise produite en défense, alors qu’elle s’est fondée sur des éléments biaisés et comportant des irrégularités intrinsèques et extrinsèques
— les opérations de saisie contrefaçon sont régulières et fiables menées par un expert indépendant
Sur ce,
En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, applicable à la date des opérations de saisie-contrefaçon, ceux-ci peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers,effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur lesconséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuvecontraire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Maître, [K] le 21 septembre 2021 que le procès verbal a été ouvert à 10h15, que les opérations ont débuté à 10h45 et se sont achevées à 15h30. Elles ont été menées par l’huissier avec l’assistance de, [U], [E] a remis une attestation signée de sa main.
Il a été détaillé les manipulations informatiques qui ont consisté en “ récupération du nom de poste dans les informations système de l’ordinateur, Vérification de l’existence et du bon fonctionnement des logiciel édité par la société requérante […]et récupération d’information les concernant[…]récupération par l’explorateur Windows et la base registre d’éventuelles informations concernant ces logiciels”
Les mêmes manipulations ont été menées pour la recherche des logiciels CATIA,, [M] et, [I] et sur les 13 postes de la société, Baron, [A]. Les informations ont été copiées sur une Clé USB à la destination des sociétés demanderesses puis sur une clé USB vierge au bénéfice de l’expert informatique et ont été recensées sur des fiches annexes complétées manuscritement et signées de l’expert et de l’huissier, les descriptions litterrales contenant les copies d’écran ne pouvant être imprimées.
De ces éléments, il apparaît que l’huissier a agi avec une précision et une diligence suffisantes pour l’accomplissement de sa mission, qu’aucun grief tiré d’une violation des pouvoirs que l’auxilliaire de justice tenait de l’ordonnance n’a été soutenue.
Les difficultés soulignées par les défenderesses et liées aux erreurs et omissions de l’expert, ou au défaut de réponse à l’absence de vérifications préalables de l’huissier voire aux différentes méthodologies techniques ne peuvent avoir pour conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, mais ne peuvent, le cas échéant, qu’être prises en compte au titre de l’appréciation de la force probante des éléments ainsi recueillis.
Enfin, s’agissant de l’indépendance de l’expert, il a déjà été rappelé que Maître, [K] avait précisé intervenir avec, [U], [J], informaticien au sein de la société Cybex Assistance, dont l’adresse a été renseignée et qui a remis une attestation dactylographiée signée de sa main.
Aux termes de celle-ci, le salarié ainsi désigné a “certifié et attesté ne jamais avoir été salarié de la société, Dassault, Systèmes, n’avoir aucun lien de dépendance économique avec cette société et n’avoir, à sa connaissance, aucun lien de parenté avec les dirigeants et agir en toute indépendance”, ce document est daté du 21 septembre 2021.
Si les consorts, [G] concluent à l’absence de conformité de ce document avec l’article 202 du code de procédure civile, il doit être rappelé que les prescriptions de cet article ne sont pas faites à peine de nullité des attestations mais laissent alors leur contenu soumis à l’appréciation du juge quant à la force probante des éléments qui y sont relatés.
Dès lors, que les difficultés ne permettent pas d’en déduire ipso facto l’absence d’indépendance de l’expert, elles sont également impropres à conduire à l’annulation du procès verbal de saisie contrefaçon.
En conséquence, les consorts, [G] seront déboutés de leurs demandes en annulation des pièces 4 (requête en saisie contrefaçon), 5 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 12 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et, [M]), comme d’écarter ces dites pièces et déboutées de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant.
II- sur les demandes au titre de la contrefaçon des logiciels commis par les defendeurs
Les sociétés, Dassault revendiquent bénéficier de la titularité des droits d’auteur sur chacun des logiciels, Solidworks, Catia et, Delmia dont elles ont respectivement assuré la divulgation et la commercialisation sous leur nom. Aucune contestation n’a été émise sur ce point en défense, ni dans le cadre des débats au fond, ni lors de la mise en état de l’affaire, à l’exception d’une détention par des tiers de droits partiels sur les codes source mais qui n’a été abordée par les défendeurs que sous l’angle du défaut d’originalité.En l’espèce, elles exposent que les opérations de saisie contrefaçon ont mis en évidence la présence de 138 copies illicites sur les 13 postes dont 5 de Catia et, [Adresse 5]
A- sur le caractère original du logiciel, Solidworks.
Les sociétés, Dassault affirment que l’originalité de son logiciel a été reconnue par le Tribunal judiciaire de Rennes, conformément aux attendus de la Cour de Cassation en la matière qui le définit depuis l’arrêt dit Pachot de 1986 comme “ d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée » et soulignent qu’elles bénéficient pour les deux logiciels d’un US Copyright Office auprès des autorités américaines.
Elles revendiquent l’originalité des codes sources qui a impliqué un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de leur créateur.
Elles affirment faire la preuve du caractère original par une méthode d’échantillonage et de comparaison avec un logiciel ad hoc spécifiquement développé pour les besoins de l’expertise aux fins de réaliser les mêmes opérations avec le même langage de programmation au travers l’analyse faite par son expert, et consacré par tribunal judiciaire de Rennes pour le logiciel, [M] dans des jugements du 6 mai 2024 et 5 mai 2025.
Elles admettent avec les défendeurs que des tiers détiennent des droits sur le code source de chacun des logiciels mais qu’ils portent sur des fonctions très annexes de ceux-ci.
Sur l’unicité des logiciels, elles revendiquent que le logiciel, Solidworks comme le logiciel Catia forment un tout et qu’il est indifférent que certains modules puissent être acquis séparément, l’originalité est suffisamment démontrée par les pièces produites au débat, sans qu’il leur appartienne d’établir l’originalité de chaque module.
En défense pour contester l’originalité : ils invoquent:
— la directive 23 avril 2009 en son premier article qui définit la protection des programmes d’ordinateur« s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection », ils en déduisent une remise en cause de la jurisprudence Pachot sur l’effort personnalisé et l’apport intellectuel de l’auteur par la substitution d’une approche subjective impliquant une liberté personnelle de l’auteur;
— ils considèrent que l’analyse doit obligatoirement se faire sur le code source. Or, ils reprochent aux sociétés, Dassault de ne procéder qu’à une analyse sur infime partie du code source, alors que ni la complexité ni le coût de la preuve ne peuvent être utilement invoquées, la loi prévoyant un aménagement possible de la preuve par le recours à un cercle d’information pouvant ainsi permettre l’analyse exhaustive du code. Ils déplorent qu’en l’absence de la communication du code en intégralité, les défendeurs ne peuvent prouver son absence d’originalité;
— ils déplorent l’absence de démonstation pour 21 des 22 modules
— le rapport d’expertise ne suffit pas à démontrer l’originalité du module principal du logiciel, Solidworks, si des choix ont été faits, ils ne sont pas nécessairement créatifs et que le logiciel fait appel à des opérateurs tiers dans des portions du code source, sans que ne soit justifié le fait que leur intervention se serait limitée à des fonctions très annexes.
— ils estiment non pertinents les arguments tirés de la longueur du code, de son succès ou d’une reconnaissance par l’office du Copyrigth américain
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle :
“L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Et l’article L 112-2 précise :
“Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
(…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(…)”
En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée.
Il est admis que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
A titre liminaire, il doit être rappelé, ce qui n’est pas contesté par les sociétés, Dassault, que le fait que les logiciels, Solidworks et CATIA aient respectivement obtenu un titre de protection auprès de l’US Copyright Office qui permet aux auteurs de logiciels de préconstituer la preuve de leurs droits éventuels, est sans conséquence sur l’appréciation de l’originalité par la juridiction saisie d’une action en contrefaçon, en sorte que les sociétés, Dassault demeurent soumises à l’obligation de procéder à cette démonstration.
En l’espèce, pour la revendiquer pour le logiciel, Solidworks, les sociétés, Dassault se fondent exclusivement sur le rapport de Monsieur, [V] (leur pièce 17b) qui porte pour date celle du 31 décembre 2022 et qui présente à titre de propos introductifs les éléments suivants:
“le logiciel, Solidworks est en effet le résultat de travaux menés depuis plus de 25 années par les équipes dédiées pour le créer et le faire évoluer, processus qui se poursuit toujours aujourd’hui.[…] nous avons choisi de concentrer notre analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité essentielle et représentative du logiciel, Solidworks. Nous avons décidé de travailler sur un extrait de code source correspondant à l’interface utilisateur, avec toute la complexité qui s’y attache- représentation et animation d’objets en trois dimensions- étant précisé que cette complexité doit être conjuguée de la nécessité de préserver une grande facilité d’emploi pour les millions de personnes réparties dans les entreprises clientes de, Dassault Systemes, Solidworks Corporation et utilisant quotidiennement ce logiciel.
Il convient de préciser que la fonctionnalité choisie a été introduite dès les premières versions de, Solidworks et est présente dans l’ensemble des versions du logiciel, Solidworks depuis mars 2000 et jusqu’à aujourd’hui ,(Solidworks 2023) . De plus la fonctionnalité est présente quelque soit le pack considéré, en particulier, Solidworks Stantard, Solidworks pro Solidworks Premium.
[…] Présentation du produit logiciel: Le logiciel, Solidworks édité par la société, Dassault Systemes, Solidworks Corporation est un outil logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO )en 3 dimensions
[…] depuis de nombreuses années, il offre des solutions dans beaucoup de domaines d’activité, par exemple
— Aérospatiale et Défense
— Architecture, Ingéniérie et construction
— Infrastructure, énergie et matériaux
— Administration publiques
— Hautes technologies
Ses principales utilisations sont les suivantes:
Conception/ Ingéniérie
Gestion de données/ collaboration
Fabrication/ production
Marketing/ventes
Simulation,
Solidworks en quelques ordres de grandeur
Il est à ce jour fin 2022
un outil de travail pour plus de 3 000 000 utilisateurs
utilisé dans plus de 200 000 sociétés
A ce jour Soldiworks contient environ 40 millions de liges de code
L’investissement de, Dassault, Systèmes pour la Rercherche et Développement en 2021 a été de 949, 3 M€ . Il a mobilisé 8 390 personnes.”
Monsieur, [V] fait une présentation de l’architecture technique et fonctionnelle du logiciel en insistant sur l’interface utilisateur, l’infrastructure des commandes, les APIS publiques qui permettent aux logiciels de s’interconnecter et la modélisation des objets en 3D.
Enfin, pour procéder à la démonstration de l’originalité, Monsieur, [V] explique avoir confié à un développeur indépendant le développement d’un programme fonctionnellement identique “à une partie d’une fonctionnalité du logiciel, Solidworks” aux fins de réaliser exactement les mêmes opérations que la partie de fonctionnalité de, Solidworks retenue (le “scénario test”) qui gère l’affichage et le fonctionnement de la boîte de dialogue et ce dans le même langage de programmation C ++. “Pour ce faire, le développeur a utilisé l’outil de Microsoft : MS Visual studio 2022.
Il convient de noter que ce programme est limité fonctionnellement aux six opérations ci-dessus et n’est pas un nouveau développement de l’interface utilisateur, Solidworks.”
A l’issue de son analyse qui a porté sur 5 extraits de code source donnant lieu à des fonctions, Monsieur, [V] indique que les changements réguliers d’intervenants “ a conduit, Solidworks à demander un effet important de documentation du code source […] qui sont la marque de choix réfléchis et clairement documentés opérés par les développeurs”
[…] l’analyse du code source fait clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions. Ce logiciel commencé en l’an 2000 porte ainsi les traces de toutes les ajouts et corrrectifs jusqu’à la version de mi-2020 (date du code source qui a été comparé
[…] la comparaison d’une partie de l’interface utilisateur de, Solidworks et du logiciel ad hoc alors que les développemetns ont été réalisés sur la base de spécifications fonctionnelles identiques, que leur comportement est identique donne des résultats très différents quant à la manière dont les lignes de programmation sont rédigées.
Ceci démontre que la rédaction des lignes de programmation du logiciel, Solidworks résulte de nombreux choix, non contraints par des considérations techniques, opérés par les développeurs'
extrait d’une analyse de comparaison
“[…] on relève d’abord une différence de longueur entre le code des deux fonctions qui s’explique par une différence d’architecture, c’est-à-dire de philospohie de développement
(…) Dans le code du logiciel, Solidworks les noms de fonctions et de variables sont intimement liés au logiciel lui-même, (…) Dans le logiciel ad hoc, les noms de fonctions et variables sont beaucoup plus génériques
les deux fonctions portent le même nom: updatecontrolposition (…) Et ont exactgemeent le même objectif repositionner les contrôles(…) Or malgré le fait que les fonctions soient nommées de manière identiques, les lignes de programmation sont différentes (pas les mêmes mots, pas les mêmes formules, pas la même structure, pas la même longueur) ce qui montre que les choix faits sont des choix non contraints (…)
— on remarque que certaines opérations (…) Comme le deferwindowposition sont effectuées s’agissant du logiciel, Solidworks dans cette partie du code alors que dans le logiciel ad hoc cela est fait à l’étape précédente dans la fonction layout. Encore une fois, cela s’explique par une différence d’architecture et révèle des choix qui n’ont rien d’automatique opéré par les développeurs du logiciel, Solidworks”'
Puis, les demanderesses revendiquent l’originalité du logiciel, Solidworks en ce qu’elle aurait été consacrée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Rennes dans ses décisions du 6 mai 2024, jugement confirmé par la cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2025, du 5 mai 2025 (pièce 11-31)
Il doit toutefois être observé qu’il appartient toujours au tribunal de céans saisi de ce contentieux d’apprécier, au regard du droit positif de la preuve, si les éléments apportés par les demanderesses sur qui repose la charge de cette démonstration, suffisent à établir l’originalité du logiciel allégué, sans se référer à d’autres décisions.
Or, il doit être souligné qu’au regard des propos liminaires tels que rappelés , il apparaît que Monsieur, [V] procède à une présentation quasi promotionnelle du logiciel de la société, Dassault, Solidworks dont il vante, sans autre éléments d’objectivation, les efforts de recherche et développement et les succès de son logiciel à travers le monde.
De même, il se contente d’affirmer, sans le démontrer, une reprise à l’identique depuis la version commercialisée en 2000 jusqu’à celle de 2023 pour se limiter à l’examen d’une seule fonctionnalité sur la seule version Solidworks Premium 2020.
Pourtant il y a lieu de remarquer qu’en l’espèce, les opérations de saisie contrefaçon ayant été menées le 21 septembre 2021 , il résulte des fiches annexées à l’opération que seules les versions suivantes ont été retrouvées sur les ordinateurs de la société, Baron, [A]:, Solidworks Premium 2015 et 2018, Solidworks Professionnal X64 2015, 2016 et 2018(pièce n°5 en demande).
Or, l’expert précise sans le démontrer que “le code analysé dans le cadre de l’analyse n’a subi aucune évolution (seules trois corrections de bug ont été apportées sur des éléments isolés du code) depuis cette date et est donc repris dans toutes les dernières versions du logiciel jusqu’à aujourd’hui”.
Ainsi, les versions retrouvées sur les ordinateurs étaient toutes antérieures à cette version de 2020 et aucune analyse spécifique n’a été faite pour justifier de l’identité avec la partie du logiciel examinée par Monsieur, [V].
De même, il ajoute que la démonstration à laquelle il s’est livré serait “reproductible sur une partie essentielle du code source”, mais là encore aucune justification n’est produite alors qu’il admettait dès la page 3 de son rapport “avoir seulement eu accès à des éléments du code source du logiciel, Solidworks ainsi que certains éléments de documentation” [le tribunal souligne] et donc ne pas avoir été mis en possession de l’intégralité du code source lui-même, ce que les sociétés, Dassault ne contestent pas et justifient même en revendiquant le bien fondé de la méthode de l’échantillonnage.
Surtout la comparaison, à la base de la démonstration de l’originalité, entre la fonctionnalité du logiciel et le programme ad hoc qui a permis à Monsieur, [V] de conclure que, tout en obtenant le même résultat, les étapes du traitement seraient distinctes, est insuffisante pour permettre au tribunal d’en déduire que les différences entre les deux logiciels, tant dans leur structure que leur écriture qui conduisent au même résultat, révèlent pour chacun de choix arbitraires.
Si cette conclusion devait être admise en l’état, elle aurait pour effet d’en déduire que chacun des logiciels se trouverait ainsi éligible à la protection du droit d’auteur. En cela, elle apparaît ainsi contradictoire de la volonté affirmée par les sociétés, Dassault de voir reconnaître l’originalité et la protection particulière due à, Solidworks
Aucune cause majeure ne pouvait pourtant s’opposer à la communication aux parties de l’intégralité du code source , quelle que soit la taille de celui-ci, alors que précisément le code de propriété intellectuelle aménage dans cadre des cercles d’information, la mise à disposition, dans le respect du secret des affaires, à un petit groupe restreint de parties intéressées et de sachants des éléments décisifs pour déterminer le périmètre de la protection invoquée.
Les seuls éléments qui subsistent après cette analyse sont le fait que le code source fonctionne comme une boîte à archives reprenant ses évolutions antérieures et comprend des commentaires qui servent de modes d’emploi pour codeurs. Ils demeurent insuffisants pour permettre au tribunal d’en déduire l’originalité du logiciel, Solidworks dans la version telle que retrouvée sur les ordinateurs de la société Prodao.
La charge de la preuve de l’originalité reposant au préalable sur les sociétés, Dassault, qui ne bénéficient d’aucune présomption légale ou tirée du fait de l’homme qui pourrait se déduire de la longueur, la complexité ou la multiplicité du code source, il ne saurait être fait grief aux sociétés défenderesses d’échouer dans l’administration de la preuve de la banalité du code source, alors qu’elles n’y ont pas eu accès et qu’il n’est pas contestable qu’au regard de leur défense, les constats faits par Monsieur, [V] ne peuvent être regardés comme des faits constants.
Les sociétés, Dassault seront déboutées de leur demande au titre de la protection du droit d’auteur pour le logiciel, Solidworks.
B- sur le caractère original du logiciel Catia
S’agissant du logiciel Catia, les sociétés, Dassault affirment son originalité de la manière suivante:
“ une architecture qui est divisée en deux parties distinctes pour son modeleur CGM :
o Une partie Géométrique qui permet : La création et l’utilisation d’un ensemble étendu de primitives géométriques (points, courbes et surfaces), D’effectuer des opérations géométriques telles que l’intersection, la projection etc..
o Une partie Topologique, qui permet de définir un objet à partir de la représentation de ses contours : Les sommets servent de contours aux arêtes qui servent de contours aux faces et qui à leur tour servent de contours aux volumes. »
“ L’architecture choisie pour CGM a pour spécificité :
o Une topologie basée sur une agrégation de, [Localité 6], Domaines et Cellules.
o Une Géométrie définie soit de type points, courbes ou surfaces.
o Seule la cellule topologique a un lien d’association avec une géométrie sous-jacente (une cellule de type arête par exemple a obligatoirement un lien avec un objet de type courbe). »
et la création de différentes courbes les deux reflétant qu’au-delà des contraintes imposées par la technique, les développeurs ont fait preuve d’un effort personnalisé au-delà de la simple mise en oeuvre de la logique automatique et contraignante.
Elles revendiquent que cette solution a également été partagée par le tribunal judiciaire de Bobigny qui, saisi au pénal, d’un dossier de contrefaçon du logiciel CATIA en a consacré l’originalité.
En réponse, les consorts, [G] font la même démonstration quant à l’absence de preuve de l’expertise, qui aurait été guidée par les sociétés, Dassault pour être réalisée. Ils considèrent finalement que les choix qui ont pu être faits ne sont pas suffisants pour bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur en ce qu’il n’est pas souligné l’aspect créatif de ces choix mais seulement leur arbitraire.
Sur ce,
Pour établir l’originalité du deuxième logiciel, les sociétés, Dassault produisent un document (pièce 17 c) présenté comme confidentiel qui s’avère être une présentation “powerpoint” de trois salariés de la société, Dassault, Systèmes, Messieurs, [B],, [N] et, [C] qui procèdent à une présentation synthétique et descriptive du logiciel CATIA pour insister sur sa spécificité et originalité en ce qu’il intègre dans son architecture un modeleur CGM.
Pourtant, cette présentation purement factuelle ne peut caractériser l’originalité, surtout alors que la protection qui est demandée porte sur le logiciel CATIA, cette présentation met en avant les spécificités du modeleur CGM (Convergence Géometric Modeler) lui-même présenté comme étant un pack logiciel complet pour lequel les sociétés, Dassault ne font pas de développements spécifiques.
Ensuite, il est produit (pièce 17d) une analyse de l’originalité du logiciel Catia “expertise privée réalisée à la demande de la société, Dassault, Systèmes” par Monsieur, [Z], [O] “dans le contexte de la procédure contre Sprint Technologie devant le tribunal correctionnel de Bobigny traitant du piratage de CATIA V5 dans ses différentes versions R 17, R 19, R 20, R 21, R22, R 23 et de nombreux add-ons de Catia”
Comme pour le rapport d’expertise de Monsieur, [V], la présentation faite par Monsieur, [O] du logiciel de la société, Dassault, Systèmes procède de données chiffrées nécessairement reproduites de la documentation fournie par la société, Dassault, sans que toutefois le rapporte ne comporte de référence explicité à cette documentation.
Il est encore retrouvé une présentation promotionnelle de l’outil “ CATIA est un monument dans toutes les dimensions du terme:
10% du marché
1,1Mds d'€ de CA
110M€ de R&D sur CATIA
740M € de R&D sur son écosystème
des équipes de développement qui comptent en millier sur plusieurs années cumulées
une complexité de l’ordre du million de lignes de programmation” et affirme “CATIA est positionnée solution haut de gamme, en témoigne son prix très supérieur à la moyenne des prix du marché. Cette différence de prix, sur un marché ancien, stable, compétitif, rend bien compte de la différenciation technique du produit par le haut et de la valeur ajoutée qui en découle”.
Il doit être ici rappelé qu’en droit de la droit de la propriété intellectuelle, aucune considération liée au prix d’un produit ne peut être de nature à en déduire l’originalité.
De la même manière, Monsieur, [O] précise que “compte tenu de deux contraintes, le caractère pharaonique d’une revue de code exhaustive de CATIA qui s’avère matériellement irréalisable (de l’ordre de quelques millions de lignes de code) et la politique de proctection des secrets des affaires de la société, Dassault, Systèmes, ma méthode a consisté à caractériser les spécificités du coeur du logiciel CATIA, le CGM composant qui gère les géométries”
A nouveau, il ne résulte pas de cet examen que le technicien a été mis en possession de l’intégralité du code source, puisqu’il en a déclaré la revue de code impossible et contraire à la politique de protection des données mais il revendique s’être uniquement attaché à l’examen du modeleur CGM.
Pourtant les sociétés, Dassault revendiquent la protection du droit d’auteur au titre du logiciel CATIA dans son ensemble, présenté comme unique. Mais en concentrant l’analyse sur le modeleur CGM, lui-même présenté comme “pack logiciel” par ses salariés (pièce 17c), les sociétés, Dassault ne font pas la preuve de l’originalité propre au logiciel CATIA.
La conclusion faite par Monsieur, [O] selon laquelle “la méthode que j’ai suivi a donc consisté à présenter le coeur du produit CATIA, à savoir le modeleur géométrique de CATIA, en pointant ses spécifités qu’elles résultent de choix arbitraires qui s’expriment dans le code de programmation, et qu’elles se propagent dans l’ensemble du logiciel qu’est CATIA”[le tribunal souligne] se trouve finalement faite sans autre élément d’objectivation, de sorte qu’elle n’est pas de nature à modifier la conclusion ainsi faite.
Enfin, par un dernier document ( 17 e) Originalité du logiciel CATIA , production interne de la société, Dassault, Systèmes , celle-ci affime encore l’originalité du logiciel par une présentation qu’elle reconnaît elle-même de “littéraire” (page 79 des conclusions) pour décrire la liberté de choix laissée aux développeurs, n’est pas explicite pour comprendre comment elle a été mise en oeuvre puis d’affirmer une fonctionnalité importante “C2" du modeleur CGM conduit au même écueil ne permettant pas de déduire l’orginalité de CATIA dans son ensemble.
Là encore, les sociétés, Dassault seront déboutées de leurs demandes au titre de l’originalité du logiciel CATIA.
C- Sur le caractère original du logiciel Delmia
Enfin , pour établir l’originalité du logiciel, Delmia , les sociétés, Dassault produisent une note technique encore établie par Monsieur, [V] (pièce 17 f) qui précise que le logiciel, Delmia inclut, “ à l’instar du logiciel Catia, le modeleur géométrique CGM” au travers la présence du produit “MCP” “MULTICAx-CATIA Plug-in Product”
Compte tenu de cette position, et plus encore que pour le logiciel CATIA, le logiciel, Delmia qui de l’aveu même des demanderesses et des experts qu’elle s’est désignée, tire son originalité de la présence d’une reproduction des fonctionnalités du logiciel CATIA, ne peut bénéficier d’une protection propre au titre du droit d’auteur, alors que par sa définition même, la reproduction d’une fonctionnalité préexistente, exclue l’originalité.
Aucune autre analyse n’étant faite notamment à partir du code-source de, Delmia, les sociétés, Dassault seront également déboutées de leurs demandes au titre de l’originalité de ce dernier logiciel.
L’originalité des logiciels, Solidworks, CATIA et, Delmia n’étant pas établies, les sociétés, Dassault ne peuvent prétendre à la protection au titre du droit d’auteur et elles seront nécessairement déboutées de l’intégralité de leurs demandes faites contre les consorts, [G], toutes exclusivement fondées sur ce moyen.
III SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PROCEDURE ABUSIVE
Pour justifier de leur demande reconventionnelle, les consorts, [G] invoquent la brutalité de la procédure tant en raison des opérations de saisie contrefaçon menées en présence des salariés, le refus de mesures transactionnelles ou des prétentions aberrantes qui mettent en danger la survie des sociétés et la mise en cause des dirigeants sociaux alors que les demandes sont présentées de mauvaise foi de manière trompeuse
En réplique, les sociétés, Dassault revendiquent faire état de preuves loyales et contestent tout partenariat entre les sociétés, [G] et les sociétés, Dassault. Elles considèrent qu’il n’est pas fait la preuve d’une atteinte portée à la santé personnelle de Monsieur, [G] ni à celle du groupe, ni que la preuve serait faite d’un frein pour l’acquisition de nouvelles licences.
Sur ce,
Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, les sociétés, Dassault ont eu recours à des procédures légales, offertes par les dispositions issues du code de propriété intellectuelle, dont la présente décision a validé leur conformité.
Elles pouvaient également revendiquer des décisions confortant leurs droits, de sorte que les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une erreur grave ni d’une procédure menée de mauvaise foi.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
IV- Sur les autres demandes
Les sociétés, Dassault qui succombent au principal supporteront les dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon. En revanche, la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de Monsieur, [H] ou de la facture Sinequae qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G], pris ensemble, la somme de 10.000€, au titre des frais irrépétibles.
La nature de la présente décision commande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] de leurs demandes en annulation des pièces 4 (requête en saisie contrefaçon), 5 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 12 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et, [M]) produites en demandes comme d’écarter ces dites pièces;
Déboute la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant.
Dit que la société de droit américain, Dassault Slystèmes, Solidworks Corporation et la société européenne, Dassault, Systèmes échouent à rapporter la preuve de l’originalité des logiciels, Solidworks, CATIA V5 et, Delmia ;
En conséquence,
Déboute la société de droit américain, Dassault Slystèmes, Solidworks Corporation et la société européenne, Dassault, Systèmes de l’intégralité de leurs demandes en interdiction, et de publication formée sur la protection de droit d’auteur à l’encontre de la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G]
Déboute la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive
Condamne in solidum la société européenne, Dassault Systemes et la société de droit américain, Dassault Systemes, Solidworks Corporation à payer à la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G], pris ensemble, la somme de 10.000 euros ( dix mille euros), pour frais irrépétibles ;
Déboute la société européenne, Dassault Systemes et la société de droit américain, Dassault Systemes, Solidworks Corporation de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL, [G], [A] et Monsieur, [Z], [G] de leurs demandes au titre de au titre des frais de Monsieur, [H] ou de la facture Sinequae
Condamne in solidum la société européenne, Dassault Systemes et la société de droit américain, Dassault Systemes, Solidworks Corporation aux dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon.
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/07651 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYO
Société, [P], [X], [M] CORPORATION,
Société, [P], [X],
C/
S.A.R.L., [G], ETCOMA,,
[Z], [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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