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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLEE
INCIDENT
SURSIS A STATUER
QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTINNALITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLEE
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2
C/
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS ELIGE [Localité 6]
la SELARL LEROY AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, insusceptible de recours,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
La société THERMIQUE SOLUTIONS
INDUSTRIE COMMERCE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [H] domicilié en cette qualité audit siège
La société THERMIQUE SOLUTIONS
INDUSTRIE COMMERCE 2
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [H] domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Matthieu TORET de la SELARL CABINET ENERLEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La Recette interrégionale des douanes de [Localité 6]
Prise en la personne de son receveur interrégional des douanes de [Localité 6]
Domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant l’application d’un taux réduit de la TICFE (Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) dans le cadre de son exploitation d’installations techniques produisant de l’air réfrigéré afin de contester un avis de recouvrement émis par l’administration des douanes au titre de ladite taxe d’un montant de 7 381 euros, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit en date du 22 février 2022 aux fins d’annulation de cet avis de recouvrement .
Par exploit en date du 17 mars 2022, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les mêmes motifs aux fins d’annulation d’un avis de recouvrement d’un montant de 20 299 euros. Les dossiers ont été joints.
Par exploit en date du 23 mars 2022, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les mêmes motifs aux fins d’annulation d’un avis de recouvrement d’un montant de 11.306euros. Les dossiers ont été joints.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 demande au juge de la mise en état la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante portant sur l’article 266 quinquies C du code des douanes:
“ Le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinqies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques?”
La société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 fait valoir que:
— la disposition contestée constitue le fondement des contrôles douaniers à l’issue desquels elle s’est vu notifier des avis de mise en recouvrement
— la disposition contestée n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité,
— la question posée est sérieuse en ce que l’article critiqué induit un critère géographique qui entraîne une rupture d’égalité de traitement devant la loi fiscale et une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Elle reproche, en substance:
— une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale en ce que le critère géographique prévu par la disposition critiquée conduit à traiter différemment des contribuables pourtant placés dans des situations identiques s’agissant de sociétés ayant une activité industrielle intensive en électricité selon la seule circonstance que cette activité industrielle soit géographiquement exercée sur un site qui, lui même, n’est pas industriel alors que, selon elle, ce traitement différencié n’est pas justifié par l’objet de la loi qui est de préserver la compétitivité des entreprises dont l’activité est énergivore ;
— une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques entre des opérateurs placés dans une situation similaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, La Recette interrégionale des douanes de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle est dénuée de caractère sérieux et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste en substance le caractère sérieux de la question au regard du principe d’égalité devant la loi en faisant valoir qu’elle considère seulement que le critère géographique permet d’apprécier l’activité industrielle de la société et ne constitue pas un critère distinct, si bien que la demanderesse estime subir une rupture d’égalité alors qu’en réalité, elle ne remplit pas le critère relatif à l’activité industrielle sur lesquelles le dispositif a été recentré.
Elle conteste également le caractère sérieux de la question au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, relevant que le moyen se confond avec le précédent.
Le Ministère Public a visé le 3 juillet 2024 l’avis sollité par le greffe le 2 juillet 2024 sur cette question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité
Selon l’article 126-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation
En l’espèce la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit motivé et distinct des conclusions au fond dans le dossier, il y a lieu de dire qu’elle est recevable en la forme.
Sur la transmission à la Cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité
Selon l’article 61-1 de la Constitution lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 la juridiction saisie procède à la transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1) la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue, le fondement des poursuites
2) elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3) la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il n’est pas contesté ni contestable que le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinqies C du code des douanes est applicable au litige et qu’il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.
La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux en ce que les moyens développés relatif à une atteinte à une égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques au soutien de l’inconstitutionnalité de la disposition critiquée apparaissent opérants, la transmission permettant à la Cour de cassation de contrôler le caractère pertinent de ces moyens afin de déterminer si une question de constitutionnalité se pose bel et bien.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante:
“ Le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinqies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques?”
En application des dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu’une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état;
— ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
“Le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinqies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques?”
— SURSOIT à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation et en cas de renvoi devant le Conseil constitutionnel, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel;
— DIT que le sursis à statuer suspend le cours de l’affaire et que l’instance sera poursuivie à la diligence de la juridiction , dès lors qu’elle sera informée de la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité
— DIT que le greffe avisera les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la présente décision ;
— RAPPELLE les dispositions de l’article 126-7 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité n’est susceptible d’aucun recours et aux termes desquelles les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9 du code de procédure civile;
— DIT que le greffe adressera la présente décision par courrier recommandé à la Cour de cassation ( Cour de cassation – Première présidence- 5 quai de l'[Adresse 8] [Localité 5] [Localité 9] Cedex 01) et qu’une copie documentaire lui sera également adressée sous forme de fichier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 10] dans les huit jours de son prononcé et qu’il joindra à cet envoi les écrits distincts des parties notifiés par RPVA le 22 octobre 2024 (conclusions de la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 ) , le 15 juillet 2024 (conclusions de La Recette interrégionale des douanes de [Localité 6] ), avis du ministère public du 3 juillet 2024,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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