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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT MUTUEL c/ ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DA7M
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Maire SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [P] [C], né le 18 Mars 1971 à FIGEAK,
demeurant Résidence Pietra Rossa Bâtiment D – Route de Saint Florent – 20600 BASTIA
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège., dont le siège social est sis 8 Boulevard Benoîte Danesi – 20411 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric- Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
Société MGEN, dont le siège social est sis Quartier Récipello – Rue des Horizons Bleus – 20200 BASTIA
défaillant
ET ENCORE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Bâtiment Condorcet – 6 rue Louise Weiss – Télédoc 331 – 75703 PARIS CEDEX 13, représentant : Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 27 avril 2020, alors qu’il circulait à bord de son vélo, il a été heurté par un véhicule conduit par madame [D] [V], assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Saisi par monsieur [P] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a, par ordonnance rendue le 15 juillet 2021, prescrit une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [K] [Z].
Celui-ci a déposé son rapport le 7 juillet 2022 et a fixé la date de consolidation au 4 avril 2022.
Par exploits délivrés les 24 et 25 janvier 2023, monsieur [P] [C] a fait assigner les assurances du crédit mutuel et la MGEN devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/168.
Par exploit délivré le 29 novembre 2023, monsieur [P] [C] a fait assigner la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro RG 23/168 et aux fins de lui rendre le jugement à intervenir commun et opposable.
Les affaires ont été jointes selon avis du 22 février 2024.
Par exploit délivré le 19 novembre 2024, monsieur [P] [C] a également fait assigner la DDT de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA dans les mêmes termes que l’assignation délivrée à la CPAM.
Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 20 février 2025.
Durant la mise en état, par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demandait au juge de surseoir à statuer sur les postes de préjudice « Perte de gains professionnels » et « incidence professionnelle » jusqu’à la production de la créance définitive de l’Etat.
Suivant conclusions communiquées électroniquement le 30 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat s’est désisté de cette demande.
Sur le fond, suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 2 octobre 2025, monsieur [P] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
— Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à réparer les préjudices corporels occasionnés à monsieur [P] [C] par l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2020 ;
— Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à indemniser les préjudices de monsieur [P] [C] ainsi qu’il suit :
— Dépenses de Santé Actuelles 17 206,91 euros
— Pertes de Gains Professionnelles Actuelles 77 996,70 euros
— Frais divers 843,10 euros
— Tierce Personne Temporaire 12 926,00 euros
— Dépenses de santé futures 18 767,34 euros
— Incidence Professionnelle 142 627,00 euros
— Tierce Personne Définitive 45 219,78 euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs RESERVE
— Frais de Véhicule adapté 89 596,00 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire 12 534,00 euros
— Souffrances Endurées 22 000,00 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire 3 500,00 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent 93 000,00 euros
— Préjudice Esthétique Permanent 4 000,00 euros
— Préjudice d’Agrément 15 000,00 euros
— Préjudice Sexuel 20 000,00 euros
— Juger que la somme de 70 034,94 euros s’imputera sur le poste des pertes de gains professionnelles ;
— Juger que la somme de 39 004,29 euros correspondant aux charges patronales est un préjudice direct de l’Agent Judicaire de l’Etat non imputable sur le préjudice soumis à recours ;
— Juger que l’indemnité due à monsieur [P] [C], incluant les provisions déjà versées et la créance de la MGEN, portera en application des article L 211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif ;
— Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux devant courir à compter de la date de la présente assignation, avec anatocisme ;
— Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2021 ;
— Débouter la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL de sa demande de placement des fonds sur un compte séquestre ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 20 juin 2025, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, intervenant volontaire, demande au tribunal de bien vouloir :
— Prononcer la mise hors de cause de la Direction départementale des territoires de la Haute-Corse ;
— Condamner les ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 110 251,23 euros détaillée comme suit :
o 39 004,29 euros au titre des charges patronales (préjudice direct non imputable sur le préjudice soumis à recours) afférentes aux traitements versés à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
o 70 034,94 euros au titre des traitements (Perte de gains professionnels actuels et futurs) versés à M. [C] avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
o 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Condamner tout succombant à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 13 février 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal, sur l’absence de mise en cause par M. [C] des tiers payeurs :
— Juger la demande d’indemnisation irrecevable ;
Subsidiairement :
— Faire droit aux propositions d’indemnisation des préjudices formulées par la société Assurances du Crédit Mutuel ;
— Réserver l’indemnisation des postes PGPF, Incidence professionnelle, DFP ;
— Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes comme infondées et/ou excessives ;
— Rejeter les demandes de majoration du taux des intérêts légaux fondée sur l’article L211-9 du code des assurances et d’application des intérêts légaux fondée sur l’article 1231-7 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Calculer les intérêts hors les créances des tiers payeurs et sur l’assiette de l’offre d’indemnisation et non sur les montants alloués judiciairement ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon courrier du 28 avril 2023, la CPAM de Haute-Corse qui n’a pas constitué avocat, a indiqué qu’elle n’avait aucune demande à formuler dans le cadre de cette procédure.
La DDT, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL arguent de l’irrecevabilité des demandes de monsieur [P] [C] au motif qu’il n’a pas assigné les tiers payeurs intervenus suite à son accident.
Toutefois, au regard des éléments précités, le moyen soulevé par les ACM tendant à l’irrecevabilité des demandes de monsieur [P] [C] sera rejeté dès lors que l’agent judiciaire de l’Etat, tiers payeur, intervient volontairement à la procédure.
II. Sur l’intervention de l’agent judiciaire de l’Etat
L’Etat et certaines collectivités publiques peuvent également verser à leurs salariés des prestations énumérées à l’article L. 825-4 du code général de la fonction publique : frais médicaux et pharmaceutiques, rentes d’invalidité etc. L’employeur, qu’il s’agisse de l’Etat, d’organisme publics ou privés, est parfois conduit à maintenir des salaires ou accessoires de salaire. Les sommes versées à ce titre ouvrent droit à un recours subrogatoire. Le caractère subrogatoire du recours permet à l’employeur de poursuivre contre le responsable le paiement des salaires maintenus, y inclus les charges salariales, mais non les charges patronales qui ne sont pas perçues par la victime. L’employeur dispose d’un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985. Sa demande doit être traitée indépendamment de la liquidation du préjudice.
En tant qu’employeur de monsieur [P] [C] ayant payé des traitements et une indemnité forfaitaire de gestion, l’agent judiciaire de l’Etat est fondé à exercer son recours contre l’assureur du conducteur responsable du préjudice de monsieur [P] [C], son employé, au visa de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, applicable à l’Etat par dérogation de l’article 2 de l’ordonnance 50-76 du 7 janvier 1976, étant rappelé que l’Etat peut exiger le versement du capital représentatif en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (Civ 2, 10 juin 1998, n° 96-20.905) même pour des prestations à échoir.
Il demande la condamnation des assurances du crédit mutuel.
L’agent judiciaire de l’Etat, intervenant volontaire, sollicite pour monsieur [P] [C] la somme de 110.251,23 euros, décomposée comme suit :
— 39 004,29 euros au titre des charges patronales (préjudice direct non imputable sur le préjudice soumis à recours) afférentes aux traitements versés à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
— 70 034,94 euros au titre des traitements (Perte de gains professionnels actuels et futurs) versés à M. [C] avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
— 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Au regard de l’ensemble des éléments communiqués, notamment des décomptes produits par l’agent judiciaire de l’Etat établissant sa créance envers monsieur [P] [C], il convient de l’indemniser au titre des frais engagés.
Les traitements seront indemnisables au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
En revanche, les charges patronales ne sont pas incluses dans les sommes versées à la victime et peuvent être récupérées auprès du responsable du dommage ou de son assureur.
Les pièces produites par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT témoignent du maintien par l’Etat de la rémunération de monsieur [P] [C] jusqu’à la consolidation de son état de santé (100% puis 50% à compter du 28 avril 2021). Ces versements sont intervenus lors des arrêts de travail de monsieur [P] [C] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 avril 2020.
Par conséquent, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL seront condamnées à indemniser l’agent judiciaire de l’Etat de la somme de 39.004,29 euros au titre des charges patronales et 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, pour son préjudice personnel, conformément aux dispositions des articles L825-2 2° et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
L’agent judiciaire de l’Etat dès lors qu’il intervient pour exercer l’action directe et subrogatoire de l’Etat, il y a lieu de mettre hors de cause la DDT de Haute-Corse.
III. Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [P] [C]
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices temporaires (avant consolidation)
o Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 977,75 euros à ce titre, ce qui n’est pas contesté par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui proposent cette indemnisation.
Il y a lieu d’y faire droit pour la somme de 977,75 euros.
o La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gain professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il sera relevé que même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 11.585 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 66.411,76 euros pour ce poste au titre des traitements versés à monsieur [P] [C].
L’expert indique dans son rapport que la PGPA a été :
— totale durant l’arrêt de travail du 27 avril 2020 au 27 avril 2021,
— partielle à 50% à partir du 28 avril 2021 jusqu’à la consolidation.
Il précise également que des pertes de primes invoquées par monsieur [P] [C] seront à justifier.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que le salaire mensuel moyen de monsieur [P] [C] s’élevait à 2.412,85 euros net, suivant le montant imposable de l’année 2019 (28.954,24 euros / 12 mois) qui apparait sur le bulletin de paie de décembre 2019 (pièce n°63 bordereau demandeur). C’est également ce montant qui a été déclaré aux impôts au titre de l’année 2019 (pièce n°134 bordereau demandeur).
Le tableau produit par monsieur [P] [C] en pièce n°133 n’est pas étayé par des justificatifs, notamment concernant les primes qui auraient été versées antérieurement à son accident. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour le calcul de son salaire moyen mensuel avant l’accident.
En outre, il est établi par la production de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat, que monsieur [P] [C] a été indemnisé suite à l’accident dont il a été victime, par le versement de traitements du 27 avril 2020 (date de l’accident) au 4 avril 2022 (date de la consolidation) à hauteur de 66.411,76 euros.
Or, en calculant le salaire net moyen mensuel de monsieur [P] [C] sur cette période, il aurait perçu la somme de (2.412,85 euros x 23 mois) 55.495,55 euros.
Ainsi, bien que monsieur [P] [C] ait subi une perte de gains professionnels avant la sa consolidation, celui-ci a été indemnisé dans son entièreté par le versement des traitements de l’agent judiciaire de l’Etat.
A ce titre, il y a donc lieu de condamner les ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 66.411,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
o Les frais divers
Au titre des frais divers, le rapport d’expertise conclut comme suit :
« Honoraires d’assistance à expertise du Dr [U]. "
S’agissant des honoraires du médecin ayant assisté monsieur [P] [C] à l’expertise, celui-ci indique qu’ils s’élèvent à 800 euros. Bien que celui-ci ne produise pas ladite facture, les ACM ne contestent pas ce montant.
Monsieur [P] [C] justifie également avoir exposé des frais de dossier à hauteur de 43,10 euros (pièce n°141 monsieur [C]).
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne s’opposent pas à l’indemnisation de ce poste à hauteur de ce que sollicite monsieur [P] [C].
Par conséquent, ce poste sera indemnisé par l’allocation d’une somme 843,10 euros.
o La tierce personne temporaire
L’expert conclut comme suit :
« du fait de son déficit fonctionnel, l’état de santé de la victime a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne familiale, en l’occurrence sa compagne, pour effectuer les tâches de la vie courante et les transports à raison de :
— une heure et demie par jour sept jours sur sept du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
— une heure par jour sept jours sur sept du 1er février 2021 jusqu’à la consolidation. "
Monsieur [P] [C] sollicite l’application d’un taux horaire de 21 euros, soit une somme totale de 12.926 euros.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicitent l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit une somme totale de 9.848 euros.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap subi par monsieur [P] [C], il convient de retenir un taux horaire de 21 euros, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 semaines.
Dès lors, ce poste sera indemnisé à hauteur de 12.926 euros comme demandé par monsieur [P] [C].
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
o Les dépenses de santé futures
L’expert indique que les dépenses de santé futures doivent inclure :
— La prise d’un comprimé par jour de Cialis durant au moins encore vingt ans compte tenu de l’âge du sujet ;
— Une consultation mensuelle de psychiatre pendant encore six mois ;
— Une talonnette d'1cm à droite à changer tous les six mois à titre viager.
Concernant le comprimé, il est justifié de son coût mensuel à hauteur de 29,90 euros (pièce n°142 monsieur [C]), soit 358,80 euros par an.
Au regard de l’âge de monsieur [P] [C] au jour de sa consolidation (51 ans), il y a lieu de retenir le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 69 ans à hauteur de 16.810 (barème gazette du palais de 2022 au taux de 0%).
Ainsi, il sera alloué la somme de 6.031,43 euros (358,80 euros x 16,810).
Concernant la consultation mensuelle de psychiatre, monsieur [P] [C] fait état d’un montant de 60 euros par séance. Toutefois, il résulte du relevé de la MGEN que le montant de la séance s’élève à 70 euros et que monsieur [P] a un reste à charge d'1 euro correspondant à la retenue relative à la participation forfaitaire de la sécurité sociale.
Par conséquent, il sera alloué à monsieur [P] [C] la somme de 6 euros à ce titre.
Concernant la talonnette, il est justifié de son montant à hauteur de 140 euros. Il résulte toutefois du décompte de la MGEN versé en pièce n°140 par monsieur [P] [C] qu’il a un reste à charge de 38,99 euros.
Ainsi, cela représente à l’année une somme de 77,98 euros.
Au regard de l’âge de monsieur [P] [C] au jour de sa consolidation (51 ans), il y a lieu de retenir le prix de l’euro de rente temporaire à titre viager à hauteur de 30.239 (barème gazette du palais de 2022 au taux de 0%).
Ainsi, il sera alloué la somme de 2.358,04 euros (77,98 euros x 30,239).
Le montant des dépenses de santé futures s’élève donc à 8.395,47 euros.
o L’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise conclut à une inaptitude aux missions sur terrains accidentés, à la station debout prolongée et aux efforts des membres inférieurs.
L’expert précise qu’il y a une entrave aux perspectives d’évolution professionnelle et un probable reclassement professionnel sur un poste plus sédentaire.
Monsieur [P] [C] sollicite l’octroi d’une somme de 142.627 euros en raison de l’entrave à son évolution professionnelle ainsi que la perte de chance d’évolution professionnelle.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à ce que ce poste soit réservé en raison du fait que sa situation professionnelle n’étant pas stabilisée, l’impact réel de l’état séquellaire de monsieur [P] [C] sur la sphère professionnelle empêche toute évaluation concrète de ce préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [P] [C] était embauché auprès de la DDTM depuis le 1er avril 2014 en qualité de contrôleur technicien du domaine public maritime. Lors de son entretien professionnel du 21 mai 2019, son employeur a encouragé monsieur [P] [C] à présenter le concours de catégorie A en ce qu’il démontre au quotidien qu’il possède le sens du service public, les qualités et la motivation nécessaires pour exercer des fonctions supérieures.
Lors de cet entretien, monsieur [P] [C] a indiqué qu’il envisageait une mobilité à moyen terme (pièce n°81 monsieur [C]).
Lors de son entretien professionnel du 4 juin 2021, réalisé après son accident, il est précisé que la quotité de travail de monsieur [P] [C] a été modifiée à 50% (pièce n°83 monsieur [C]).
En outre, la MDPH a reconnu à monsieur [P] [C], selon notification du 9 juin 2022, la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’invalidité compris entre 50 et 79% (pièce n°162 monsieur [C]).
Ainsi, et quand bien même le poste des pertes de gains professionnels futurs est réservé, les éléments produits aux débats permettent d’évaluer l’incidence professionnelle de monsieur [P] [C] en raison de son accident survenu le 27 avril 2000.
Eu égard à l’âge de monsieur [P] [C] au jour de la liquidation (55 ans), au salaire moyen qu’il percevait au jour de son accident (2.412,85 euros), à la nature de l’emploi occupé nécessitant notamment des missions de terrain (pièce n°74 monsieur [C]), à la nature de son handicap (déficit fonctionnel permanent évalué à 30%) et des conséquences manifestes quant à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi en ce qu’il lui est désormais impossible de réaliser toutes les missions qui étaient les siennes et alors que son évolution professionnelle a été stoppée, l’incidence professionnelle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 40.000 euros
o La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [P] [C] explique que sa situation professionnelle n’étant pas stabilisée, les pertes de gains professionnels futurs ne peuvent être évaluées et sollicite donc que ce poste soit réservé.
En l’état des éléments de ce dossier, il sera fait droit à la demande de monsieur [P] [C] de sorte que ce poste sera réservé.
Toutefois, il est établi par la production de la créance de l’AJE qu’il a indemnisé monsieur [P] [C] suite à l’accident dont il a été victime, par le versement de traitements à compter de la consolidation à hauteur de 3.623,18 euros.
Il y a donc lieu de condamner les ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 3.623,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
o L’assistance tierce personne
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut comme suit :
« malgré le dire de Me GOEURY-GIAMARCHI et le courrier de monsieur [C], l’état séquellaire de la victime n’induit pas selon nous la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation. ".
Il n’est pas contesté que l’expert, pour ce préjudice, a tenu compte des remarques formulées par Me GOEURY-GIAMARCHI. Or, malgré son dire et le courrier de monsieur [C], l’expert a maintenu le fait que l’état séquellaire de ce dernier ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne après consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise que jusqu’à la consolidation, l’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne 1h par jour sept jours sur sept. S’il ne retient plus aucune aide nécessaire postérieurement à la consolidation, il indique toutefois que persiste notamment, au titre du déficit fonctionnel permanent :
— une légère raideur douloureuse des deux hanches prédominant à gauche ;
— une douleur du sacrum à droite ;
— un déficit sensitivomoteur partiel du membre inférieur droit par atteinte du SPI et du SPE.
S’agissant de l’inaptitude professionnelle, l’expert retient une inaptitude à la station debout prolongée et aux efforts des membres inférieurs.
Ainsi, la demande de monsieur [P] [C] tendant à ce que le juge accorde une aide d'1h par semaine à titre viager ne parait pas disproportionnée compte tenu des séquelles restantes après consolidation et ce d’autant que l’expert fait état d’une forte probabilité d’évolution à long terme vers la coxarthrose, principalement du côté gauche.
Compte-tenu des besoins de monsieur [P] [C] et de son état de santé, il convient de retenir un taux horaire de 21 euros.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 4 avril 2022, date de consolidation, au 12 février 2026, jour de la liquidation, il convient de retenir une période de 228 semaines (sur la base de 59 semaines) à raison de 1 heure par semaine. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit :
228 semaines x 1h x 21 euros = 4.788 euros
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 28.530 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme de 54 ans au jour de la liquidation) x 1h x 21 euros x 59 semaines = 35.348,67 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à monsieur [P] [C] la somme de 40.136,67 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
o Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l’âge moyen des véhicules automobiles en France.
L’expert retient que :
« conformément au dire de Me GOEURY-GIAMARCHI et au courrier de M. [C], afin d’améliorer sa sécurité sur la route, il nous parait nécessaire d’opter pour un véhicule muni d’une boite automatique ainsi que de commandes d’accélération et de freinage manuelles, en raison du déficit neurologique du membre inférieur droit et de la coxarthrose gauche. "
Monsieur [P] [C] explique qu’il possède un véhicule Citroën lequel ne peut être adapté en véhicule automatique et qu’il sera donc forcé de changer de véhicule.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Le surcoût pour l’achat de ce type de véhicule est de 2.500 euros, soit 357,14 euros par an environ, sur un amortissement de 7 ans.
La date de liquidation de la capitalisation du surcoût relatif à la boîte automatique sera fixée au 4 avril 2029, date à laquelle le véhicule aura acquis 7 ans, pour une acquisition du véhicule en 2022 (date de consolidation).
Soit pour un homme âgé de 50 ans au jour de la consolidation, qui doit acquérir un véhicule avec une boîte automatique et un frein à main électronique dont le surcoût est estimé à 2 500 euros, avec un renouvellement tous les 7 ans de son véhicule, et une première mise en service en 2022 (date de consolidation de l’état de santé de la victime).
Au jour du premier renouvellement, monsieur [P] [C] aura 58 ans.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté s’opérera comme suit : 2.500 euros (correspondant au surcoût du véhicule avec la boîte automatique et le frein à main électronique) + (2.500 euros / 7 (annualisation du surcoût de l’aménagement) x 25,131 (euro de rente viagère pour un homme de 58 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2025 prospectif)
= 2.500 euros + 8.975,36 euros = 11.475,36 euros
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 11.475,36 euros.
2) Les préjudices extrapatrimoniaux
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médical conclut comme suit s’agissant du DFT :
— Total durant l’hospitalisation du 27 avril 2020 au 29 octobre 2020 ;
— Partiel à 50% du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 (suites, 2 cannes) ;
— Partiel à 40% du 1er février 2021 jusqu’à la consolidation du 4 avril 2022.
En retenant un taux de 25 euros par jour compte tenu de l’état de santé de monsieur [P] [C], il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— du 27 avril 2020 au 29 octobre 2020, soit 186 jours x 25 euros = 4.650 euros
— du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, soit 94 jours x 0,5 x 25 euros = 1.175 euros
— du 1er février 2021 au 4 avril 2022, soit 428 jours x 0,4 x 25 euros = 4.280 euros
En conséquence, il sera alloué à monsieur [P] [C] la somme de 10.105 euros.
o Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
Elles sont constituées par les lésions initiales avec déficit neurologique d’emblée, le transport par les secours, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, la traction au lit, le choc psychologique et sa prise en charge spécialisée, les soins infirmiers, les traitements médicamenteux, la rééducation fonctionnelle, la prise en charge urologique, les contrôles cliniques et d’imagerie.
Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 22.000 euros.
Les ASSURANCES CREDIT MUTUEL sollicitent la réduction à 15.000 euros.
Au regard des éléments susvisés, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 17.000 euros.
o Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 en raison de la mise en traction, des pansements, du fauteuil roulant, des cannes et du gilet d’immobilisation.
Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 3.500 euros tandis que les ACM sollicitent la réduction à 1.000 euros.
Au regard de ces éléments, ce poste sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
o Le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 30% en relevant :
— une légère raideur douloureuse des deux hanches prédominant à gauche ;
— une douleur du sacrum à droite ;
— des troubles sensitifs périnéaux ;
— un déficit sensitivomoteur partiel du membre inférieur droit par atteinte du SPI et du SEP ;
— un raccourcissement d'1,5 cm du membre inférieur droit après rupture multi fracturaire de l’anneau pelvien ;
— une souffrance psychologique post traumatique modérée.
Monsieur [P] [C] soutient que l’atteinte à la qualité de la vie est majeure et n’a pas été prise en compte dans le taux retenu. C’est ainsi qu’il sollicite de fixer la valeur du point à 3.100 euros.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent à 30% d’une personne âgée de 51 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point à 2.220 euros.
En conséquence, il sera alloué à monsieur [P] [C] la somme de 66.600 euros (2.220 x 30) en réparation de ce préjudice.
o Le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 en raison de la « légère boiterie, l’amyotrophie visible du membre inférieur droit et les petites cicatrices chirurgicales. »
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
o Le préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément pour l’abandon des activités suivantes : rugby, ski, planche à voile, course à pied et vélo. Il note que la natation et la musculation peuvent être reprises.
Monsieur [P] [C] sollicite une somme de 15.000 euros tandis que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL proposent d’indemniser à hauteur de 8.000 euros.
Monsieur [P] [C] justifie de la pratique régulière et antérieure de ces activités, ce qui n’est pas contesté par le défendeur. En ce sens, il verse plusieurs attestations s’agissant notamment de sa pratique du vélo, de la musculation, de la course à pied, du ski, du rugby, mais aussi des justificatifs des participations à la Spassighjata (course à pied) à Bastia les années précédant son accident.
Au regard des éléments produits et notamment du rapport d’expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d’un préjudice d’agrément pour monsieur [P] [C], et des pièces communiquées, justifiant la pratique des activités alléguées, il convient de l’indemniser au titre du préjudice d’agrément à la somme de 12.000 euros.
o Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert retient pour monsieur [P] [C] un préjudice sexuel et indique qu’il comporte :
— une diminution de la libido ;
— des troubles de l’érection compensés par un traitement spécifique ;
— des altérations du ressenti lors de l’acte sexuel en raison du déficit sensitif périnéal.
Monsieur [P] [C] sollicite une somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les ASSURANCES CREDIT MUTUEL proposent la somme de10.000 euros.
Monsieur [P] [C] justifie vivre en couple avec madame [W] [T] et atteste de l’intensité de la souffrance subie et de l’agressivité dans laquelle l’ont plongé ses limitations sur la plan intime (pièce n°124 monsieur [C]).
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à monsieur [P] [C] une somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice.
— Sur la demande formée au titre des intérêts
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une offre provisionnelle de 20.000 euros a été adressée à monsieur [P] [C] le 7 septembre 2020, laquelle a été régularisée le 16 septembre 2020. Il est toutefois constant que cette offre est incomplète dès lors qu’elle a été formée 5 mois après l’accident et alors que l’état de santé de monsieur [P] [C] n’était pas encore consolidé.
Une offre définitive a été adressée le 15 décembre 2022 mais elle doit être regardée comme étant tardive puisque excédant le délai imparti suite au dépôt du rapport d’expertise le 7 juillet 2022.
Dès lors, la pénalité susvisée consistant en un doublement du taux légal des intérêts s’appliquera sur le montant sur le montant total des indemnités fixées par le présent jugement, à compter du 27 décembre 2020, soit huit mois après l’accident, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
— Sur les demandes accessoires
Les assurances du crédit mutuel supporteront la charge des dépens.
Il ne parait pas inéquitable de les condamner à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Déclare hors de cause la DDT de Haute-Corse ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [P] [C], et du préjudice soumis à recours de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, tiers payeur ;
Dit que le préjudice subi par monsieur [P] [C] suite à l’accident survenu le 27 avril 2020 se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 977,75 euros
— perte de gains professionnels actuels : 66.411,76 euros
— frais divers : 843,10 euros
— tierce personne temporaire : 12.926 euros
— dépenses de santé futures : 8.395,47 euros
— incidence professionnelle : 40.000 euros
— assistance tierce personne définitive : 40.136,67 euros
— perte de gains professionnels futurs : 3.623,18 euros et réservée pour le surplus ;
— frais de véhicule adapté : 11.475,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.105 euros
— souffrances endurées : 17.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 66.600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 12.000 euros
— préjudice sexuel : 20.000 euros
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à monsieur [P] [C] la somme de 244.959,35 euros, déduction faite des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
Dit que sur l’indemnité totale, incluant la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 27 décembre 2020, jusqu’au jugement définitif ;
Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 70.034,94 euros, au titre des traitements versés à monsieur [P] [C], se répartissant comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 66.411,76 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 3.623,18 euros ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme 39.004,29 euros au titre des charges patronales et 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions des articles L825-2 2° et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [P] [C] la somme de 3.000 euros et à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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