Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [D]
C/
CIPAV
__________________
N° RG 25/00177
N° Portalis DB26-W-B7J-IL3E
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [D]
22 Rue Dargent
80000 AMIENS
Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Représentant : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D], né le 19 janvier 1954, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Le 3 octobre 2023, il a transmis à la CIPAV une demande de liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire avec effet au 1er novembre 2023.
Suivant lettre du 17 octobre 2023, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite de base au 1er novembre 2023 pour un montant mensuel de 619,66 euros, sur la base de 123 trimestres, 10.313 points acquis majorés au taux de 24%, soit 12.788,1 points payés et une valeur de service de point de 0,6076 euros.
Par une seconde lettre du même jour, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire au 1er novembre 2023 pour un montant mensuel de 599,15 euros, sur la base de 2.484 points acquis, un taux plein de 100%, 2.712 points à payer et une valeur de point de 2,77 euros.
Estimant que le montant de ses retraites de base et complémentaire n’avait pas été correctement calculé et justifié, M. [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Par lettre du 16 janvier 2024, celle-ci a accusé bonne réception du recours de M. [D] et l’a déclaré irrecevable, motif pris de ce que la contestation ne relevait pas de sa compétence.
Le 15 mars 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à voir ordonner la rectification du nombre de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire ainsi qu’à la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages et intérêts.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CIPAV a adressé à M. [D] :
— le 7 mai 2024, une notification rectificative de retraite complémentaire, dont le montant se voyait porté à 633,47 euros par mois, sur la base de 2.520,3 points acquis, un taux majoré de 5%, soit 2.748,5 points payés et une valeur de service de point de 2,89 euros ;
— puis, le 15 juillet 2024, une notification rectificative de retraite de base, dont le montant se voyait porté à 663,53 euros par mois, sur la base de 10.485,8 points acquis majorés au taux de 24%, soit 13.002,4 points payés et une valeur de service de point de 0,6399 euros.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a :
— Dit que les décisions rectificatives rendues par la CIPAV les 7 mai 2024 et 15 juillet 2024 se sont substituées aux deux décisions initiales du 17 octobre 2023 du même organisme relatives aux pensions de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [D],
— Constaté que ces deux décisions rectificatives ont fait l’objet d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CIPAV,
— Dit en conséquence que la contestation des deux décisions initialement rendues par la CIPAV le 17 octobre 2023 est devenue sans objet,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [D],
— Dit qu’il appartient à la CIPAV de supporter les éventuels dépens de l’instance,
— Débouté M. [D] et la CIPAV de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir la CIPAV condamner à lui verser une retraite de base de 8.984,85 euros bruts annuels et une retraite complémentaire de 9.582,95 euros bruts annuels rétroactivement à la date de la première notification, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D], assisté de son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de lui attribuer les points de retraite de base et complémentaire non majorés suivants :
ANNEE
Trimestres validés
RB
RC
1990
1
100,00
10,00
1991
4
400,00
40,00
1992
4
400,00
40,00
1993
4
400,00
40,00
1994
4
400,00
80,00
1995
4
400,00
80,00
1996
4
400,00
80,00
1997
4
400,00
80,00
1998
4
400,00
80,00
1999
4
400,00
200,00
2000
4
400,00
80,00
2001
4
400,00
80,00
2002
4
400,00
80,00
2003
4
400,00
80,00
2004
4
470,20
80,00
2005
4
455,00
120,00
2006
4
454,80
200,00
2007
4
464,60
80,00
2008
4
453,10
80,00
2009
4
232,50
120,00
2010
4
450,00
80,00
2011
4
485,90
80,00
2012
4
325,50
80,00
2013
4
359,00
432,00
2014
4
405,50
72,00
2015
4
258,70
72,00
2016
4
404,10
72,00
2017
3
60,90
108,00
2018
3
63,80
72,00
2019
4
87,10
72,00
2020
4
81,70
72,00
2021
4
199,00
72,00
2022
4
173,80
72,00
2023
3
131,60
72,00
TOTAL
130
11.316,80
3.158,00
Il demande également au tribunal de condamner la CIPAV à lui verser :
— une retraite de base (RB) de 8.984,85 euros bruts annuels, soit 748,74 euros bruts mensuels et à verser l’arriéré dû depuis la première notification RB, soit le 17 octobre 2023,
— une retraite complémentaire (RC) de 9.582,95 euros bruts annuels, soit 798,58 euros bruts mensuels et à verser l’arriéré dû depuis la première notification RC, soit le 17 octobre 2023,
— une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin la condamnation de la CIPAV aux dépens.
S’agissant des années 1991, 1992 et 1993, il conteste avoir sollicité une réduction de cotisation, soutient s’être acquitté d’une cotisation importante et avoir toujours été à jour de ses cotisations. Il estime avoir validé 4 trimestres et 400 points RB au titre de chacune de ces trois années.
Pour les années 2010 et 2011, il expose qu’il existe une disparité entre ses déclarations fiscales et sociales et les sommes déclarées par la CIPAV. Il indique avoir exercé sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et reproche à la caisse d’avoir appliqué à tort un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires pour calculer ses points retraite. Il estime avoir droit à 450 points et 485,90 points de retraite de base pour les années 2010 et 2011 respectivement. Pour l’année 2023, il soutient avoir droit à 131,6 points de retraite de base. Il en déduit que sur l’ensemble de sa carrière, il a acquis 11.323,40 points avant majoration, soit 14.041 points après majoration de 24%. Sur la base d’une valeur de points de 0,6399 euros, il en déduit qu’il a droit à une retraite d’un montant brut annuel de 8.984,85 euros, soit 748,74 euros bruts mensuels.
S’agissant de la retraite complémentaire, il conteste n’avoir pas soldé sa cotisation complémentaire pour l’année 2018 et estime qu’il a acquis 72 points de classe B pour cette année-là. Il indique le nombre de points qu’il estime avoir acquis chaque année depuis 1990 et en déduit qu’il a cumulé 3.158 points, majorés à 5%, soit 3.315,90 points qui, sur la base d’une valeur de point de 2,89 euros génèrent une retraite complémentaire d’un montant annuel brut de 9.582,95 euros, soit 798,58 euros mensuels bruts.
Au soutien de sa demande en réparation, il estime que la CIPAV a adopté un comportement fautif en gérant particulièrement mal et lentement son dossier, et qu’il a subi un préjudice anormal et spécial.
La CIPAV, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de lui attribuer les trimestres et points de retraite de base et complémentaire suivants :
ANNEE
Trimestres validés
RB
RC
1990
1
100,00
10,00
1991
2
200,00
40,00
1992
1
100,00
10,00
1993
2
200,00
20,00
1994
4
400,00
80,00
1995
4
400,00
80,00
1996
4
400,00
80,00
1997
4
400,00
80,00
1998
4
400,00
80,00
1999
4
400,00
200,00
2000
4
400,00
80,00
2001
4
400,00
80,00
2002
4
400,00
80,00
2003
4
400,00
80,00
2004
4
470,20
80,00
2005
4
455,00
120,00
2006
4
454,80
200,00
2007
4
464,60
80,00
2008
4
453,10
80,00
2009
4
232,50
120,00
2010
4
250,60
40,00
2011
4
585,90
50,00
2012
4
325,50
80,00
2013
4
358,90
72,00
2014
4
405,50
72,00
2015
4
258,70
72,00
2016
4
404,10
72,00
2017
3
60,90
108,00
2018
3
64,50
0
2019
4
87,10
72,00
2020
4
81,70
72,00
2021
4
199,00
72,00
2022
4
173,80
72,00
2023
3
135,30
22,30
La caisse demande également au tribunal de condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.351-2 et D.643-2 du code de la sécurité sociale, la CIPAV expose que M. [D] a bénéficié d’une réduction de ses cotisations de 75% en 1990 et 1992, et de 50% en 1991 et 1993. Pour les années 1994 à 1998 et 2000 à 2003, il n’a bénéficié d’aucune réduction de cotisation. Pour les années 2004 à 2010 et 2012 à 2023, alors que M. [D] était affilié sous le régime libéral classique, la caisse détaille le nombre de points acquis pour les retraites de base et complémentaire en fonction des seuils applicables chaque année et des classes pour lesquels le requérant a cotisé.
Pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 durant laquelle M. [D] était affilié sous le régime de l’autoentreprise, la caisse expose que les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le bénéfice non commercial de l’autoentrepreneur et que ce bénéfice non commercial correspond au chiffre d’affaires après abattement de 34%. Elle rappelle le principe de proportionnalité qui s’applique entre le nombre de points attribués et les cotisations réglées s’agissant de la retraite complémentaire. Elle en déduit que le requérant a acquis, sous le statut de l’autoentreprise, 99,6 points de retraite de base et 10 points de retraite complémentaire en 2010 et 451,4 points de retraite de base et 30 points de retraite complémentaire en 2011.
Elle s’oppose à la demande en réparation au motif qu’elle n’a pas commis de faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CIPAV ne démontre pas avoir notifié les décisions contestées des 7 mai 2024 et 15 juillet 2024 par un moyen conférant date certaine à la notification puisqu’elle indique que les documents étaient disponibles sur l’espace personnel du site internet de la CIPAV, sans pour autant rapporter la preuve que ces documents ont effectivement été consultés par l’intéressé.
Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir et la CIPAV n’est pas fondée à opposer la forclusion au requérant.
Le recours de M. [D] est recevable.
2. Sur les points de retraite de base et de retraite complémentaire
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, reprises à l’article 446-2 applicable plus spécifiquement à la procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, s’agissant des points de retraite de base et complémentaire sollicités, il existe des discordances dans les conclusions des parties entre la discussion et le dispositif. En application de l’article susmentionné, la juridiction est saisie des demandes reprises au dispositif des conclusions de chacune des parties.
Aux termes du dispositif des conclusions respectives des parties, celles-ci sont en désaccord s’agissant :
— des points de retraite de base au titre des années 1991, 1992, 1993, 2010, 2011, 2013, 2018 et 2023 ;
— des points de retraite complémentaire au titre des années 1992, 1993, 2010, 2011, 2013, 2018 et 2023.
Sur les points de retraite de base au titre des années 1991, 1992 et 1993 :
Il résulte de l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables du 29 janvier 1988 au 28 août 1992 puis du 28 août 1992 au 6 mai 1995, que des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l’assuré en fonction de son revenu. La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d’un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l’ouverture du droit et le calcul de l’allocation.
Au soutien du moyen selon lequel il n’aurait pas sollicité de réduction de cotisations, M. [D] produits trois appels de cotisations pour chacune des années 1991, 1992 et 1993. Ces documents ne permettent cependant pas d’établir si le requérant a bénéficié, ou non, d’une telle réduction.
La caisse produit quant à elle en sa pièce 7 un courrier du 23 janvier 2024 adressé au requérant, aux termes duquel celui-ci aurait disposé de revenus nuls en 1991 et 1992 et égaux à 22.406 euros en 1993.Ce courrier fait état d’une réduction de 50% en 1991 et 1993 et de 75% en 1992. Elle produit également une synthèse des cotisations de M. [D] (pièce 9) qui fait apparaître ces mêmes taux de réductions pour ces mêmes années.
Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [D] a effectivement bénéficié de réductions de cotisations sur les trois années en cause, de sorte que doivent lui être attribués 200 points en 1991 et en 1993 et 100 points en 1992.
Sur les points de retraite complémentaire au titre des années 1992 et 1993 :
Le décret n°79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la CIPAV prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu’à la classe H) portant attribution annuelle de points, la classe A portant attribution annuelle de 40 points jusqu’en 2011, puis de 36 points pour la période postérieure.
Le décret précise que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Il dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
Il ressort de la pièce 9 de la CIPAV que M. [D] a cotisé en classe 1 en 1992 et 1993. En raison des exonérations de cotisations susmentionnées de 75% et 50% respectivement, il a donc acquis 10 points en 1992 (25% x 40 points) et 20 points en 1993 (50% x 40 points) au titre de la retraite complémentaire.
Sur les points de retraite de base au titre des années 2010 et 2011 :
Il est constant que M. [D] a été affilié sous le régime de professionnel libéral classique jusqu’au 30 septembre 2010 puis de nouveau à compter du 1er octobre 2011. Entre ces dates, il a exercé sous le statut d’autoentrepreneur.
Il résulte de la pièce n°11 de la CIPAV que des revenus de 9.872 euros et de 39.787 euros ont été pris en compte au titre des années 2010 et 2011 respectivement.
Le requérant produit ses avis d’impositions pour ces deux années et conteste sur ces bases les revenus pris en compte par la CIPAV. Les montants apparaissant sur ces avis et qui ont par définition une nature fiscale et non sociale ne sont cependant pas de nature à remettre en cause les montants de revenus enregistrés par la CIPAV.
Concernant ces deux années, les parties sont en désaccord s’agissant de l’application d’un abattement de 34% sur les revenus déclarés pour déterminer l’assiette de cotisation d’un travailleur exerçant sous le statut d’autoentrepreneur.
Or aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 avril 2009 au 23 décembre 2011, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.
Ainsi, sur les années 2010 et 2011, l’assiette sur laquelle le montant des cotisations et contributions sociales est calculé correspond aux revenus non commerciaux ou au chiffre d’affaires. Aucun élément ne justifie que soit effectué un abattement comme le prétend la CIPAV.
Il est en outre observé que la CIPAV échoue à expliciter l’origine des nombres de points attribués sur ces deux années au titre de la retraite de base, puisque les calculs qu’elle produit dans ses conclusions pour ces deux années sont incohérents entre eux. En effet, alors qu’elle indique prendre en compte un revenu annuel de 9.872 euros pour l’ensemble de l’année 2010, elle ne procède à aucune proratisation pour les trois premiers trimestres (régime classique) et pour le dernier trimestre (régime autoentrepreneur, pour lequel elle applique l’abattement de 34%). Pour l’année 2011, elle procède tout à fait différemment, puisqu’elle considère cette fois que le revenu de 39.787 euros correspond au revenu perçu uniquement sur le quatrième trimestre (et non l’année entière), qu’elle procède à une proratisation du plafond de la tranche 1, sans pour autant en tirer les conséquences en nombre de points de retraite de base. Elle considère ensuite que les revenus de 32.047 euros (après abattement) correspondent uniquement au régime de l’autoentreprise et y applique des plafonds annuels sans prorata pour déterminer le nombre de points.
La CIPAV applique sur ces deux années consécutives des logiques de calcul incohérentes, de sorte qu’elle échoue à justifier le bien-fondé des nombres de points de retraite de base qui ont été attribués au requérant.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [D], telle que reprise au dispositif de ses conclusions, et de lui attribuer 450 points pour l’année 2010 et 485,90 points pour l’année 2011 au titre de la retraite de base.
Sur les points de retraite complémentaire au titre des années 2010 et 2011 :
Il résulte de la pièce 9 de la CIPAV que M. [D] a cotisé en classe 1 en 2010 et en classe 2 en 2011. Ces données ne sont pas utilement remises en cause par le requérant.
Dans ces conditions, il convient de lui attribuer 40 points pour 2010 et 80 points pour 2011, en application du décret n°79-262 du 21 mars 1979 précédemment cité.
Sur les points de retraite de base au titre de l’année 2013 :
Les parties s’accordent pour prendre en considération des revenus de 25.105 euros.
Il en résulte un nombre de points égal à 25.105 / 69,94 = 359,0 points.
Sur les points de retraite complémentaire au titre de l’année 2013 :
Il résulte de la pièce 9 de la CIPAV que le requérant a cotisé en classe B. Cette donnée n’est pas utilement remise en cause par le requérant. Il a donc acquis 72 points au titre de la retraite complémentaire.
Sur les points de retraite de base au titre de l’année 2018 :
Il ressort de la pièce 11 de la CIPAV un revenu de 4.832 euros. Il en résulte un nombre de points égal à 4.832 / 75,68 = 63,8 points au titre de la retraite de base.
Sur les points de retraite complémentaire au titre de l’année 2018 :
Il résulte de la pièce 9 de la CIPAV que le requérant a cotisé en classe B, ce qui devait lui permettre d’acquérir 72 points au titre de la retraite complémentaire.
Il ressort par ailleurs de la pièce 13 de la CIPAV que le requérant a procédé à un versement le 26 janvier 2024 et que ce versement a été alloué au paiement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de 2018. Ce versement a été réalisé postérieurement au courrier de la caisse du 23 janvier 2024, ce qui explique que ce courrier mentionne 0 point au titre de la retraite complémentaire en 2018.
M. [D] s’étant entretemps acquitté de sa cotisation, il est bien fondé à se voir attribuer 72 points au titre de la retraite complémentaire 2018.
Sur les points de retraites de base et complémentaire au titre de l’année 2023 :
M. [D] soutient que des revenus à hauteur de 10.925 euros doivent être pris en compte mais sans en justifier. Il ne justifie ni de la classe à laquelle il a cotisé au titre de la retraite complémentaire, ni du montant des cotisations dont il s’est acquitté. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause les nombres de points attribués par la CIPAV au titre des retraites de base et complémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [D] a acquis un total de 10.620,50 points de retraite de base, non majorés, et 2.658,30 points de retraite complémentaire, non majorés. Il convient d’enjoindre à la CIPAV de calculer à nouveau les droits de M. [D] à la retraite de base et à la retraite complémentaire sur ces bases.
3. Sur la demande en réparation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que la caisse ait commis une faute ni qu’elle ait manqué à son obligation d’information. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a informé le requérant des droits qu’elle pensait devoir lui attribuer et qu’elle s’est efforcée de répondre à ses questions. S’il est regrettable que la CRA n’ait pas statué malgré les deux saisines du requérant, cela ne peut pas être reproché à la CIPAV.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CIPAV supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La CIPAV sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de M. [M] [D],
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base et de retraite complémentaire, non majorés, acquis par M. [M] [D], selon le détail suivant :
ANNEE
Points de retraite de base
Points de retraite complémentaire
1990
100,00
10,00
1991
200,00
40,00
1992
100,00
10,00
1993
200,00
20,00
1994
400,00
80,00
1995
400,00
80,00
1996
400,00
80,00
1997
400,00
80,00
1998
400,00
80,00
1999
400,00
200,00
2000
400,00
80,00
2001
400,00
80,00
2002
400,00
80,00
2003
400,00
80,00
2004
470,20
80,00
2005
455,00
120,00
2006
454,80
200,00
2007
464,60
80,00
2008
453,10
80,00
2009
232,50
120,00
2010
450,00
40,00
2011
485,90
80,00
2012
325,50
80,00
2013
359,00
72,00
2014
405,50
72,00
2015
258,70
72,00
2016
404,10
72,00
2017
60,90
108,00
2018
63,80
72,00
2019
87,10
72,00
2020
81,70
72,00
2021
199,00
72,00
2022
173,80
72,00
2023
135,30
22,30
TOTAL
10.620,50
2.658,30
Décision du 19/01/2026 RG 25/00177
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de calculer à nouveau les droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire de M. [M] [D] sur la base des nombres de points non majorés ainsi rectifiés,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [M] [D],
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [D] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Courriel
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Réitération ·
- Vendeur ·
- Information ·
- Agence immobilière ·
- Montant ·
- Partie ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- État ·
- Titre
- Financement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Intérêt
- Douanes ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Charge publique ·
- Industrie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Commerce
- Cadastre ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Partie ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Professionnel ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.