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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06202 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZH4
MINUTE n° : 26/00314
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. [K] CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06202) à l’encontre de la SARL [K] CARRELAGE par laquelle Monsieur [O] [W] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert et de voir la défenderesses condamnée sous astreinte à produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale correspondant à la date d’ouverture de chantier et au commencement effectif des travaux ;
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07903) à l’encontre de Monsieur [M] [K] par laquelle Monsieur [O] [W] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et aux mêmes fins que l’instance RG 25/06202 à l’égard du défendeur ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 dans les deux instances RG 25/06202 et RG 25/07903, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles Monsieur [O] [W] sollicite, au visa du même texte, de :
PRONONCER la jonction des affaires RG 25/06202 et RG 25/07903,
DEBOUTER la SARL [K] CARRELAGES de sa demande de mise hors de cause et de condamnation au frais irrépétibles,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame le président, avec la mission habituelle en la matière, et notamment celle de :
de convoquer les parties et leur conseil de se faire communiquer tout document de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] prendre connaissance des désordres affectant les travaux effectués par l’entreprise de Monsieur [M] [K]d’en déterminer l’origine et les différentes solutions pour y remédier rechercher si les travaux réalisés par l’entreprise de Monsieur [M] [K] ont été effectués conformément aux normes et règlement en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatéesdire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement et le rende impropre à sa destinationfournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilitésdécrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif est estimatif de ces travauxordonner, en tant que de besoin, tous travaux urgents de remise en étatdresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés,fournir tout élément d’évaluation des préjudices de Monsieur [W],DIRE n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 dans l’instance RG 25/06202, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles la SARL [K] CARRELAGE sollicite, au visa des articles 145 et 122 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER sa mise hors de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07903, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles Monsieur [M] [K] sollicite, au visa des articles 145 et 122 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
Lui DONNER ACTE de ce qu’il produit son attestation d’assurance au titre de l’année 2019, date des travaux litigieux,
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de communication d’attestation d’assurance sous astreinte,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de bonne justice de joindre les deux instances diligentées par Monsieur [W], ce dernier soutenant que l’expertise sollicitée doit concerner les deux personnes assignées entretenant une confusion sur leurs identités.
Par ailleurs, Monsieur [K] justifie avoir produit l’attestation d’assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie SMABTP, demandée par Monsieur [W] dans son assignation. Ce dernier abandonne expressément sa demande de communication de pièces dans ses dernières écritures et il n’y a ainsi pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Monsieur [W] expose :
— qu’il a confié à l’entreprise de Monsieur [K] la réfection du carrelage intérieur et extérieur de sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1], avec notamment une facture de ces travaux émise le 31 août 2019 ;
— qu’après réception des travaux, il a constaté des fissures avec remontées de salpêtre et décollement au niveau des joints du carrelage, outre un affaissement du carrelage au niveau de la plage de la piscine ;
— que l’expertise amiable réalisée a permis d’identifier la cause probable des désordres concernant la pose du revêtement, mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec l’entreprise [K] ;
— que le motif légitime est caractérisé, y compris à l’égard de la SARL [K] CARRELAGE qui s’est vue transférer un apport du fonds artisanal de Monsieur [K] moins d’un mois après la réception des travaux en litige.
La SARL [K] CARRELAGE considère que les travaux en litige ont été confiés à Monsieur [K], entrepreneur individuel exerçant en tant qu’artisan depuis 1988, et que l’apport de fonds artisanal ultérieur ne s’assimile pas en une fusion absorption emportant transmission de la dette de responsabilité décennale ou encore de la responsabilité contractuelle de droit commun, demeurant intuitu personae. Elle conteste par conséquent le motif légitime à son égard.
En l’espèce, Monsieur [W] verse aux débats la facture du 31 août 2019 sur les prestations en litige, confirmant la réalisation des prestations indiquées ci-dessus par Monsieur [K].
Le rapport d’expertise non contradictoire établi le 27 décembre 2024 par le cabinet STELLIANT confirme la présente de désordres survenus visiblement après réception à plusieurs endroits du carrelage.
Le motif légitime au sens de l’article 145 précité est caractérisé.
Néanmoins, c’est à raison que la SARL [K] CARRELAGE souligne qu’elle n’est pas contractuellement liée à Monsieur [W] et que l’apport du fonds artisanal ne constitue pas un transfert de la personnalité juridique ou même des risques liés au contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties.
Si la SARL [K] CARRELAGE a par erreur négocié avec le requérant durant la phase amiable, incitant ce dernier à la mettre en cause dans la première instance diligentée, les pièces produites par la SARL [K] CARRELAGE ont permis d’assurer que celle-ci n’était pas partie au contrat et ne pouvait en aucun cas voir sa responsabilité engagée.
Dès lors, tout litige étant manifestement voué à l’échec à son égard, la SARL [K] CARRELAGE sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à Monsieur [K] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera ordonné un expertise au contradictoire de Monsieur [K].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés au requérant, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles, en particulier au vu de la légitime confusion de l’identité de l’entrepreneur contractuellement tenu. La société [K] CARRELAGE sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/07903 à l’instance RG 25/06202, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL [K] CARRELAGE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,indiquer la date d’ouverture des travaux accomplis par Monsieur [K], les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés,dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties, décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 27 décembre 2024 par le cabinet STELLIANT ;si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 20 novembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 novembre 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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