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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [V]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVC
Copies délivrées
à Me TROIN Thierry
à Me DELAS Audrey
le
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me TROIN Thierry, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me DELAS Audrey, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, M. [M] [F] a fait assigner M. [G] [L] en répétition de 3000 € de dépôt de garantie et frais de 300 €, outre 1000 € de dommages intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [G] [L] s’oppose aux demandes et sollicite 3000 € au titre de la clause pénale outre 1500 € de dommages intérêts ; il demande le rejet des pièces n° 6 à 12 présentées par le demandeur et sollicite 3000 € de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée, outre 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties, dûment déposées, évoquées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties ;
Attendu que le défendeur sera débouté de sa demande de rejet de pièces, le demandeur justifiant avoir obtenu ces pièces du service de l’urbanisme de la Ville de [Localité 6] sur sa demande ; que M. [L] ne saurait se prévaloir d’un préjudice de ce chef ;
Attendu que les photos de l’annonce sur Leboncoin permettent de constater que la passerelle objet du litige est manifestement un ouvrage précaire ; que la signature du compromis de vente a donc été faite en pleine connaissance de cause ; qu’il revenait à l’acquéreur, en cas de doutes, de s’assurer de la pérennité de cet ouvrage préalablement à son engagement, si cela devait être une condition déterminante de son consentement ;
Que dès lors la renonciation à l’acquisition par M. [F] est fautive et M. [L] est en droit de conserver le montant du dépôt de garantie à titre de clause pénale ; que M. [F] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il ne sera alloué aucune somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes ;
Dit n’y avoir à allouer de sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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