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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 19/10960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 19/10960 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOVZ
Jugement du 21 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396
la SELARL VM AVOCATS – 1442
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société HEINEKEN ENTREPRISE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2016, Monsieur [E] [F] a sollicité la société HEINEKEN ENTREPRISE, afin d’obtenir une garantie pour un prêt de 35 000 euros destiné à financer l’achat de matériel pour sa future activité professionnelle.
Le 13 avril 2016, la SAS LA FABRIQUE a été constituée.
Par acte du 18 juillet 2016, la banque CIC EST a consenti à cette entreprise un prêt de 35 550 euros remboursable en 60 mois. Dans le même acte, la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est engagée en qualité de caution de l’emprunteur, au profit de l’établissement prêteur.
Par actes du 29 juillet 2016, Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] se sont portés cautions solidaires de la société LA FABRIQUE, au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE, et ce dans la limite de 42 660 euros.
Par décision du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2018, la SAS LA FABRIQUE a été placée en liquidation judiciaire.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a désintéressé la banque CIC EST. Sa créance a été admise à la procédure collective à titre privilégié à hauteur de 21 324,47 euros.
Le 5 novembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 24 octobre 2018, la société HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité des consorts [F] l’exécution de leurs engagements de caution. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 novembre 2019, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner en paiement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Le 2 septembre 2021, Monsieur [E] [F] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sollicite du tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer et rejeter la demande
Débouter Monsieur et Madame [F] de tous les chefs de leurs demandes, fins et prétentions, principales et subsidiaires, injustifiées et non fondées
Dire n’y avoir lieu à de nouveaux délais de paiement et rejeter toute demande de délai
Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] à lui payer la somme de 21 324,47 euros, en deniers ou quittance, outre intérêts contractuels à partir du 15 novembre 2018
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] à lui payer la somme de 21 172,92 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date des premières mises en demeure et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil
Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
La société HEINEKEN ENTREPRISE rappelle les recours ouverts à la caution en application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement en cause. Elle relève que la liquidation judiciaire n’est pas, en l’espèce, l’unique cause de déchéance du terme du contrat de prêt. Elle note que l’état de cessation des paiements est intervenu dès le 1er mai 2018 selon l’analyse du tribunal de commerce, de sorte que l’absence d’impayé dans le remboursement du prêt est indifférente à son exigibilité immédiate. Elle souligne que la déchéance du terme est opposable aux cautions et considère avoir exécuté son engagement conformément au cadre contractuel, de sorte que son paiement était causé.
La demanderesse observe également que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve des moyens qu’ils auraient pu opposer à la banque pour faire déclarer leur créance éteinte au jour du paiement par la caution. Elle remarque que sa créance a été admise à la procédure collective, de sorte qu’aucune contestation n’est plus admissible.
Par ailleurs, la société HEINEKEN ENTREPRISE soutient que la disproportion manifeste des engagements de caution des consorts [C] n’est pas démontrée par les pièces produites, qui sont postérieures à la date de leur souscription et ne remettent pas en cause les fiches de renseignements remplies par les défendeurs eux-mêmes qui ne peuvent désormais se prévaloir d’informations qu’ils n’ont pas fournies. Elle ajoute que la disproportion doit s’apprécier au regard des capacités du couple, puisqu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Elle affirme également que l’article L. 322-1 du code de la consommation ne peut fonder une action en responsabilité et une prétention indemnitaire au titre d’une perte de chance de ne pas contracter. Elle ajoute qu’au demeurant, l’examen des renseignements fournis par les cautions et le montant de l’emprunt de la société LA FABRIQUE ne permet pas de retenir un endettement excessif justifiant un devoir de mise en garde. Au regard de la chronologie des actes, elle réfute toute faute ou retard dans le lancement de l’entreprise.
Concernant les obligations d’information, la société HEINEKEN ENTREPRISE considère qu’elles incombent au créancier du débiteur principal, et cessent à l’ouverture de la procédure collective concernant ce dernier. Elle note qu’aucune obligation n’est imposée sur la forme. Elle en déduit qu’aucune déchéance des intérêts au taux contractuel ne peut être prononcée, encore moins une déchéance des intérêts au taux légal.
Elle indique que si un titre exécutoire est obtenu, son exécution peut être différée. Elle observe que la condamnation solidaire est demandée et que Madame [F] ne bénéficie d’aucun plan de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Enfin la société HEINEKEN ENTREPRISE s’oppose à tout délai de paiement, dont Madame [C] a déjà largement bénéficié.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
REJETER la demande en paiement de la société HEINEKEN ENTREPRISE
A titre subsidiaire,
JUGER que les engagements sont nuls et de nul effet, la société HEINEKEN ENTREPRISE ne pouvant s’en prévaloir
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 19.191,93 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
A titre encore plus subsidiaire,
REJETER la demande en paiement la société HEINEKEN ENTREPRISE en ce qu’elle n’est pas fondée
En toute hypothèse, si le tribunal entre en voie de condamnation,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin du plan de surendettement dont bénéficie Monsieur [E] [F] ; à tout le moins, ARRETER le quantum en fonction des remises de dettes accordées in fine
ECARTER l’exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Madame [F] des délais de paiement, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [F] soulèvent à titre principal l’irrégularité de la quittance subrogative qui a été émise le 20 septembre 2018, avant l’ouverture de la procédure collective de la société LA FABRIQUE, sans mise en demeure préalable et alors qu’aucune échéance du prêt n’était impayée. Ils estiment qu’en procédant à ce paiement anticipé, la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est privée des exceptions, notamment personnelles, qu’elle et les sous-cautions auraient pu opposer au CIC EST dans le cadre de la vérification du passif de la débitrice principale. Ils en déduisent que le paiement en qualité de caution réalisé par la demanderesse n’a pas de fondement, ni de cause. Ils affirment que le CIC EST a modifié la date de la quittance, pour la porter au 17 octobre 2018, à la demande de la société HEINEKEN ENTREPRISE pour les besoins de la procédure, et soutiennent qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle. Ils notent d’ailleurs que la date du paiement, qui pourrait clore ce point du débat, n’est pas justifiée et ils critiquent la pièce produite par la demanderesse, qui fixe une date de valeur bien antérieure à la date de l’opération. Ils répliquent que seule la liquidation judiciaire a pu entraîner la déchéance du terme, la fixation par le tribunal de la date de cessation des paiements n’étant pas connue à la date du paiement.
A titre subsidiaire, les consorts [F] soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés, au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Ils se prévalent uniquement de la fiche de renseignements remplie par Madame [F] le 4 juillet 2016, celle de son époux n’étant plus d’actualité pour avoir été établie cinq mois auparavant. Ainsi ils précisent que ce dernier, qui venait de lancer son activité, ne disposait plus de revenus, ni d’épargne, et était déjà engagé en qualité de caution depuis le 22 juin 2016. Ils estiment ne toujours pas pouvoir faire face à leurs cautionnements, compte tenu de leurs revenus respectifs et de leur absence de patrimoine.
Se fondant sur l’obligation jurisprudentielle de mise en garde, les défendeurs reprochent à la société HEINEKEN ENTREPRISE un manquement au devoir de mise en garde à leur égard, cautions non averties. Ils lui font grief de n’avoir pas vérifié la viabilité du projet financé, qui avait déjà pris du retard et n’a pu démarrer qu’en été, où l’activité est ralentie. Ils estiment avoir perdu une chance de ne pas s’engager comme caution, qu’ils évaluent à 90% de la somme réclamée par la demanderesse.
A titre encore plus subsidiaire, les consorts [F] considèrent que la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE est incertaine, dès lors qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la sous-caution impartie à l’article L. 313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier. Ils concluent à la déchéance du droit à percevoir des intérêts et l’obligation d’imputer les versements du débiteur sur le principal restant dû. Par ailleurs, ils soutiennent que la sous-caution ne peut être tenue au paiement des intérêts au taux contractuel. Enfin, ils observent que la société HEINEKEN ENTREPRISE ne fournit aucune précision sur les sommes perçues dans le cadre de la procédure collective, dans le cadre de laquelle sa créance a été admise à titre privilégié. Ils en déduisent que le quantum de la créance est incertain et qu’ils sont recevables à la contester, s’agissant d’une exception personnelle de la caution.
En tout état de cause, Monsieur [E] [F] rappelle qu’il a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement le 2 septembre 2021, où figure la créance de la demanderesse. Le plan prévoit un effacement de 12 725,64 euros. Ils en déduisent qu’il ne peut leur être réclamé plus que 11 417,58 euros. Ils observent que des sommes ont déjà été réglées. Dans ce contexte, ils réclament un sursis à statuer dans l’attente de la fin du plan.
Enfin, Madame [F] sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil au regard de ses revenus actuels.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le recours de la caution, la société HEINEKEN ENTREPRISE
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Après avoir payé le créancier, la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d’une action personnelle, et non subrogatoire, en exécution de sa garantie.
En l’espèce, les actes du 29 juillet 2016 indiquent que Monsieur et Madame [F] se sont portés cautions solidaires de la société LA FABRIQUE envers la société HEINEKEN ENTREPRISE, caution. Il s’agit donc d’engagements de sous-caution.
Il est constant que la société HEINEKEN ENTREPRISE a désintéressé la banque CIC EST de la somme de 21 172,92 euros correspondant au capital restant dû au 20 septembre 2018 par la société LA FABRIQUE au titre du prêt souscrit le 18 juillet 2016. Ainsi, en actionnant Monsieur et Madame [F], la société HEINEKEN ENTREPRISE exerce un recours contre les sous-cautions, qui ne peut être qu’un recours personnel.
Sur la régularité de la quittance subrogative
La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] soutiennent que la société HEINEKEN ENTREPRISE a prématurément désintéressé le CIC EST dès le 20 septembre 2018, alors que les échéances du prêt étaient intégralement réglées, qu’aucune déchéance du terme ne pouvait être prononcée, et qu’aucune exigibilité immédiate n’était avérée puisque la procédure collective n’a été ouverte que le 25 septembre 2018. Ils affirment que le paiement critiqué est bien intervenu le 20 septembre et non le 17 octobre 2018, la rectification opérée par la banque ne pouvant se réduire à une simple erreur matérielle.
Pour autant, à supposer que le paiement de la société HEINEKEN ENTREPRISE soit effectivement intervenu le 20 septembre 2018 et non le 17 octobre, l’absence de motif de déchéance du terme et l’absence d’exigibilité immédiate constituent des exceptions inhérentes à la dette dont ne peuvent se prévaloir les sous-cautions, lesquelles, au surplus, ne recherchent pas la responsabilité de la société HEINEKEN ENTREPRISE pour avoir omis de les invoquer.
En tout état de cause, le caractère subrogatoire de la quittance est indifférent puisque la société HEINEKEN ENTREPRISE exerce un recours personnel.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L. 332-1 code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En revanche, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Les consorts [F] ne produisent qu’un avis d’imposition de 2016. Ainsi, en 2015, Monsieur [F] a perçu 32 739 euros de revenus salariés et Madame [F] la somme de 17 334 euros.
Or la société HEINEKEN ENTREPRISE verse également au débat les fiches de renseignements remplies par les défendeurs. Celle au nom de Monsieur [F] a effectivement été rédigée le 15 février 2016, de sorte qu’elle ne fait pas état d’un engagement de caution du 22 juin 2016 à concurrence de 70 000 euros, dont l’intéressé se prévaut désormais. Mais il est notable que Monsieur [E] y déclare un revenu annuel de 41 000 euros, une épargne de 25 000 euros, ainsi que la propriété d’un domicile avec sa conjointe estimé à 430 000 euros, avec un encours de 290 000 euros, soit un actif immobilier net de 140 000 euros. La fiche de Madame [F] date du 4 juillet 2016 et mentionne un revenu annuel de 16 800 euros, un patrimoine immobilier net de (430 000 – 285 000=) 145 000 euros, ainsi qu’un patrimoine commercial constitué de 51% des parts de la société LA FABRIQUE, valorisées 470 000 euros.
Par suite, l’examen de chacune des situations individuelles ne permet pas d’établir un cautionnement manifestement excessif, compte tenu, en particulier, de l’actif net immobilier rapporté à chacun des époux. Le moyen doit être écarté.
Sur le défaut d’information annuelle des cautions
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Comme l’indique expressément ce texte, l’obligation d’information de la caution ne s’impose qu’aux sociétés accordant un « concours financier ». Or, au cas particulier, la société HEINEKEN ENTREPRISE est seulement caution de la société LA FABRIQUE. Elle n’a pas délivré de concours financier, contrairement à la société CIC EST. Par suite, le moyen doit être écarté.
Surabondamment, le tribunal souligne que si l’article 2304 du code civil, dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, est applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements constitués antérieurement, il s’avère que Monsieur et Madame [F] ont été actionnés dès le 24 octobre 2018. Cette nouvelle disposition ne leur est donc pas applicable.
Sur le montant de la créance, l’application des intérêts au taux contractuel, l’existence d’un plan de surendettement et la demande de sursis à statuer
Concernant le montant de la créance, il apparaît que la société HEINEKEN ENTREPRISE a réglé la somme de 21 172,92 euros à la banque CIC EST. Elle a ensuite déclaré une somme de 21 324,47 euros à la procédure collective, correspondant au capital restant dû et à des intérêts sur le capital restant dû, suivant un décompte du 14 novembre 2018. C’est ce dernier montant qui a été retenu par la commission de surendettement. Le principal réglé par la caution étant de 21 172,92 euros, ce montant sera retenu dans le cadre du présent recours contre les sous-cautions.
Dans le cadre du recours personnel de la caution, les intérêts accordés par l’article 2305 ancien du code civil à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. Ils sont du au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Ce raisonnement s’applique à la sous-caution.
Par ailleurs, la sous-caution ne pouvant se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, l’issue de la procédure collective est indifférente. Au demeurant, il est constant que celle concernant la société LA FABRIQUE a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 novembre 2019.
Enfin, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures prises par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan. Ainsi, la présente procédure initiée par la société HEINEKEN ENTREPRISE n’est pas incompatible avec l’existence d’un plan de surendettement accordé à Monsieur [E] [F]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
En définitive, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 21 172,92 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter théoriquement du paiement. Cependant la prétention sollicite de faire courir le délai à partir du 24 octobre 2018, cette date sera donc retenue. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil sera ordonnée.
Sur la responsabilité de la société HEINEKEN ENTREPRISE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde
Le banquier est tenu à l’égard de son client, emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, lequel n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif. Il oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client, lesquelles comprennent ses biens et revenus.
Il est acquis que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Il en résulte que la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Dans ce contexte, les consorts [F] ne peuvent rechercher la responsabilité civile de la société HEINEKEN ENTREPRISE pour un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui incombait pas. Par conséquent, leur prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [F]
L’article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Madame [B] justifie de ses avis d’imposition sur les dernières années qui indiquent qu’elle est non imposable. Il lui sera accordé des délais de paiement sous forme d’un moratoire de deux ans.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 21 172,92 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil
ACCORDE à Madame [Z] [B] des délais de paiement sous la forme d’un moratoire de 24 mois
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] de leur prétention indemnitaire
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [B] aux dépens
REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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