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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3UX
JONCTION du
N° RG 25/00292
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5HT
N° MINUTE 26/00128
AFFAIRE :
,
[A], [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC, [A], [F]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
CC Me Tony BAZIN
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame, [A], [F]
née le 21 Septembre 1999 à, [Localité 2] (NORD),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, Mme, [A], [F], salariée de la SAS, [1], [Localité 5] (l’employeur) en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail indiquait « tendinite poignet et pouce droits ».
L’état de santé de la salariée en conséquence de cet accident a été déclaré guéri le 19 octobre 2022 par la caisse sur la base d’un certificat médical final rédigé par le docteur, [O], [W], médecin traitant de la salariée.
Le 02 janvier 2023, un certificat médical de rechute a été rédigé par le docteur, [O], [W] constatant « tendinite du poignet et pouce droit » en lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2022.
Par courrier du 02 mars 2023, la caisse a notifié à la salariée son refus d’imputer à l’accident du travail du 14 septembre 2022 les lésions figurant sur le certificat médical du 02 janvier 2023 suite à l’avis du médecin conseil de l’assurance maladie ayant considéré que « la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident ».
Par courrier reçu le 13 avril 2023, la salariée a contesté devant la commission médicale de recours amiable le refus de la caisse d’imputer les lésions du certificat médical du 02 janvier 2023 à l’accident du travail du 14 septembre 2022.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 28 juin 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête remise au greffe le 13 mars 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’expertise médicale en contestation de la décision de la caisse ayant déclaré son état de santé des suites de l’accident du travail du 14 septembre 2022, guéri le 19 octobre 2022. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00196.
Par courrier du 03 décembre 2024, la salariée a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de guérison ou consolidation de son accident du travail du 14 septembre 2022, qui ne lui a jamais été notifié.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00292.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours n° RG 25/00196 et 25/00292 ;
— déclarer recevable sa demande d’expertise médicale sollicitée auprès de la caisse ;
avant dire-droit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions, notamment « dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 19 octobre 2022 à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 septembre 2022, dans la négative, fixer la date de consolidation » ;
à défaut et à titre subsidiaire :
— annuler ou infirmer la fixation de sa guérison à la date du 19 octobre 2022 et l’ensemble des décisions lui faisant suite, notamment celles du 06 mars 2023 et du 29 juin 2023 lui ayant refusé le bénéfice de la législation professionnelle, avec toutes suites et conséquences de droit;
— ordonner à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, les lésions déclarées le 20 décembre 2022 à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2022 ;
— lui allouer les indemnités journalières qui lui sont dues avec effet rétroactif avec toutes suites et conséquences de droit ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse à la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au bénéfice de Maître Tony Bazin conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Maître Tony Bazin ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise.
La salariée soutient que sa demande d’expertise portant sur la date de guérison de l’accident du travail du 14 septembre 2022 est recevable, que la procédure pour fixer cette date n’a pas été respectée par la caisse, que la caisse ne lui a jamais notifié de décision fixant la date de guérison ou consolidation de son état en conséquence de l’accident du travail, que cette irrégularité ne fait pas courir le délai de recours.
Elle souligne qu’en l’absence de notification formelle de la date de guérison ou de consolidation, la notion même de rechute est inopérante et rend la date de guérison du 19 octobre 2022 inopposable à son égard ; que le fait qu’elle est contestée le refus de prise en charge de sa rechute de l’accident du travail du 14 septembre 2022 ne saurait s’assimiler à une acceptation tacite de sa part à propos de cette date de guérison.
La salariée ajoute que sont état de santé en conséquence de l’accident du travail n’était pas consolidé le 19 octobre 2022, qu’il y a lieu pour la caisse de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues jusqu’à la date de consolidation qui n’est pas encore intervenue.
La salariée indique qu’elle a subi des traitements (infiltration, double chirurgie), qu’elle est toujours en arrêt de travail, qu’elle présente des douleurs intenses, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 14 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 20 août 2025 (RG 25/00196) et du 29 août 2025 (RG 25/00292) soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de la salariée mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que les lésions présentées par la salariée le 02 janvier 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2022, que les éléments médicaux produits n’établissent aucun lien avec cet accident du travail, que le docteur a retenu des douleurs de la base du pouce droit qui évolueraient dans les suites d’un traumatisme de torsion remontant au mois d’août 2021.
La caisse indique que la réalisation d’une expertise médicale judiciaire est subordonnée à la production d’éléments suffisants pour remettre en cause la décision contestée, que les éléments médicaux versés par la salariée sont postérieurs à cette date de guérison qu’ils ne sont donc pas de nature à la remettre en cause.
Elle souligne que la rédaction par le médecin traitant d’un certificat médical de rechute constitue une confirmation de date de guérison le 19 octobre 2022.
Elle précise que les lésions médicales mentionnées au certificat médical de rechute ne sont pas en lien avec l’accident du travail, qu’elles ne sont donc pas de nature à semer le doute sur la date de guérison fixée au 19 octobre 2022.
La caisse ajoute, à propos de la demande de régularisation des indemnités journalières, que le certificat médical final du médecin prescripteur n’a jamais été remis en cause, que ce certificat fait obstable au versement d’indemnités journalières dans les suites de la guérison.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n°RG 25/00196 et RG 25/00292.
Sur la date de guérison de l’accident du travail du 14 septembre 2022
Sur la recevabilité du recours de la salariée
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 442-4 du même code précise que « La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. »
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de 2 mois pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne court pas. (Cass. 2e civ., 27 juin 2024, n° 22-17.881)
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le médecin traitant de la salariée, le docteur, [O], [W], a rédigé un certificat médical final transmis à la caisse le 19 octobre 2022 à 09h31 aux termes duquel le médecin s’en réfère bien à l’accident du travail du 14 septembre 2022 et indique « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
A défaut pour la caisse de produire la copie de son courrier notifiant à la salariée sa décision de fixer au 19 octobre 2022 la guérison de son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 14 septembre 2022, il y a lieu de considérer que cette décision n’a pas été valablement notifiée à la salariée.
Par conséquent, le recours de la salariée en contestation de la date de guérison implicitement fixée par la caisse sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la décision de la caisse
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022, le certificat médical initial joint à l’appui de la déclaration d’accident du travail, rédigé le 19 septembre 2022 par le docteur, [O], [W], médecin traitant de la salariée, évoque une tendinite du poignet et pouce droits.
La salariée verse aux débats un courrier d’un rhumatologue en date du 13 octobre 2022 adressé à son médecin traitant qui évoque une tendinopathie de, [Localité 7] résistante à un traitement médical bien conduit. Il indique réaliser une « infiltration de Diprostène dans la gaine tendinite » et explique à la salariée qu’il lui faudra porter une attelle de manière continue durant 24 heures suite à l’infiltration.
Il est établi que le médecin traitant de la salariée a rédigé un certificat médical final de guérison le 19 octobre 2022. Néanmoins, il appartient à la caisse de fixer la date de guérison ou consolidation de l’état de santé de la salariée en conséquence de son accident du travail. Si les textes précités invitent la caisse à tenir compte de l’avis du médecin traitant, ces textes ne privent pas la salariée de la possibilité de contester la décision de la caisse prise conformément à cet avis.
Or, il ressort des divers éléments médicaux versés aux débats par la salariée que cette infiltration réalisée le 13 octobre 2022 l’a soulagée, mais que les douleurs sont réapparues dans les semaines qui ont suivi l’infiltration. Ainsi, le courrier du rhumatologue rédigé le 02 janvier 2023, relate que suite à la prise en charge infiltrative la salariée a eu une disparition de ses douleurs pendant cinq semaines ayant permis la reprise de son activité professionnelle ; mais que suite à un effort de force avec une visseuse lors de son activité professionnelle, elle a présenté une récidive des douleurs en regard de la loge 1 du poignet droit. Le courrier insiste sur le fait que la lésion est apparue cinq semaines après la prise en charge infiltrative et qu’à l’échographie il persiste une tendinopathie de, [Localité 7].
Dans le même sens, un courrier du 19 juillet 2023, rédigé par le chirurgien orthopédique, indique que la salariée présente depuis 2021 des douleurs de la base du pouce droit qui évolueraient dans les suites d’un traumatisme en torsion remontant au mois d’août 2021. Il fait mention d’un nouvel accident en septembre 2022 qui a entraîné une recrudescence douloureuse et précise que suite à une infiltration de Corticoïdes la salariée a ressenti un soulagement des douleurs pendant 3 à 5 semaines, mais que les douleurs ont fini par se réactiver.
Enfin, la salariée produit un courrier du médecin du travail qui dit avoir reçu la salariée en visite médicale le 06 novembre 2025 dans les suites d’une vive douleur de son poignet droit depuis le 03 novembre 2025, que cette douleur s’inscrit très nettement au plan clinique dans les suites d’un accident du travail touchant le poignet droit et s’étant produit en deux temps : le 1er juin 2021 et le 20 septembre 2022. L’erreur de plume commise par le médecin du travail ne saurait remettre en cause sa mention explicite à l’accident du travail du 14 septembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le certificat médical final rédigé par le médecin traitant de la salariée, seulement six jours après l’infiltration de Corticoïdes effectuée le 13 octobre 2022, a été rédigé de manière précoce, alors que l’état de santé de la salariée n’était pas encore stabilisé.
Si la caisse estime que les lésions ultérieures présentées par la salariée sont sans lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2022, il ressort de l’ensemble des courriers précités que les douleurs subies par la salariée à son poignet droit et sa main droite ont toutes une origine tendineuse, lésion figurant sur le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail du 14 septembre 2022.
Dans ces conditions, il existe un différent d’ordre médical relatif à la date de consolidation de l’accident du travail du 14 septembre 2022 justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt de l’expertise.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours n°RG 25/00196 et RG 25/00292 ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme, [A], [F] en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6] de fixer au 19 octobre 2022 la guérison de son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 14 septembre 2022 ;
avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise de Mme, [A], [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [J], [S] expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme, [A], [F] et des pièces communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie et de, [Localité 6] et le service médical;
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6], Mme, [A], [F] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— procéder à l’examen médical de Mme, [A], [F] s’il l’estime nécessaire ;
— dire si l’état de santé de Mme, [A], [F] en conséquence de l’accident du travail du 14 septembre 2022 était guéri à la date du 19 octobre 2022 ;
— le cas échéant, proposer une date de guérison ou consolidation pour l’accident du travail survenu le 14 septembre 2022 ;
— Faire toutes remarques utiles
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du Lundi 14 septembre 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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