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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTYS
S.A.S.U. EURODEP
C/
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
Expédition exécutoire
à
— Me PATRIGEON [C]
— CPAM de Seine et Marne
Expédition certifiée conforme
à
— SASU EURODEP
DEMANDEUR
S.A.S.U. EURODEP
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
Service contentieux
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
comparante en la personne de Madame [E] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 janvier 2021, la société EURODEP a transmis à la CPAM de Seine et Marne une déclaration d’accident du travail pour son salarié M. [A] [H] indiquant « Le salarié déclare qu’en se relevant après s’être baissé pour mettre ses chaussures de sécurité, il aurait entendu un craquement au niveau du genou droit », accompagné d’un certificat médical du docteur [Y] [R] indiquant « Genou DT – lésion méniscale interne. Arrêt de travail jusqu’au 21/01/2021 inclus ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de Seine et Marne au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de Seine et Marne du 12 mai 2021.
Les soins et arrêts de travail se sont poursuivis, sans interruption du 14 janvier 2021 au 2 août 2021.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SASU EURODEP a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA)en vue de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2021.
Suite au rejet implicite de ce recours par la commission de recours amiable, la SASU EURODEP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail liés à l’accident de travail du 13 janvier 2021 concernant son salarié.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SASU EURODEP demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 13 janvier 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale ;
Elle fait valoir à titre principal que dans le cadre de son recours administratif préalable auprès de la CMRA, le rapport médical n’a pas été transmis par la CMRA au médecin qu’elle avait désigné de sorte que cette violation du principe du contradictoire justifie l’inopposabilité sollicitée.
Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de l’expertise médicale, l’employeur fait valoir d’une part qu’à défaut de respect du contradictoire par la CMRA, la mesure d’expertise est nécessaire pour que le médecin qu’elle a mandaté ait connaissance des éléments médicaux à l’origine des arrêts. Elle fait valoir d’autre part que la durée des arrêts est anormalement longue au regard des lésions décrites dans le certificat médical initial.
La CPAM de Seine et Marne, par mail du 3 juin 2025 adressé au tribunal, a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle a préalablement transmis ses pièces et conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la SASU EURODEP de son recours ;
— déclarer opposable à la société EURODEP l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 13 janvier 2021 de M. [A] [H].
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical par la CMRA n’est pas susceptible de fonder l’inopposabilité des arrêts et soins.
Elle souligne que la présomption d’imputabilité bénéficie aux soins et arrêts liés à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère que l’employeur doit apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser cette présomption et que tel n’est pas le cas en l’espèce et expose que la juridiction n’a pas à suppléer à la carence des parties en matière de preuve.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Il est constant qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce,
S’il n’est pas contesté par la CPAM que le rapport médical n’a pas été transmis au médecin désigné par l’employeur dans le cadre du recours préalable obligatoire, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La SASU EURODEP sera débouté de sa demande principale.
*
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
A la suite de son accident du travail du 13 janvier 2021 pris en charge comme tel par décision de la CPAM de Seine et Marne du 12 mai 2021, M. [A] [H] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter de cette date et jusqu’au 2 août 2021.
A défaut de contestation du caractère professionnel de l’accident de travail, ces soins et arrêts de travail postérieurs bénéficient de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur soutient que la durée des arrêts prescrits (6 mois et demi) est largement supérieure aux préconisations des barème AMELI (0 à 21 jours selon la gravité de l’entorse des ligaments croisés du genou) et [B] (2 à 15 jours d’arrêt pour les lésions méniscales). Il soutient en outre qu’il existe un possible état antérieur à l’origine des arrêts.
Or la durée anormalement longue des arrêts ne permet pas en elle-même d’établir une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’existence d’un état antérieur.
La SASU EURODEP ne verse aucun élément probant de nature à établir que les arrêts de travail postérieurs ont une cause totalement étrangère à l’accident ou encore de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère justifiant le recours à une expertise médicale.
Compte-tenu de ces éléments et du fait qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la SASU EURODEP sera déboutée de sa demande d’expertise.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SASU EURODEP sera condamnée aux dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU EURODEP de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins liés à l’accident de travail du 13 janvier 2021 concernant M. [A] [H] ;
DEBOUTE la SASU EURODEP de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SASU EURODEP au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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