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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5WF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 19 Avril 1957 à LE HAVRE (76600),
demeurant 5, route du Loriot – 76133 ST MARTIN DU BEC
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [F],
née le 11 Mars 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 44 rue de Châteaudun – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2024, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Madame [U] [F] un logement situé 30 rue René Baheux, 2ème étage, fond de cour, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 416 euros, outre une provision sur charges de 14 euros.
Madame [F] a quitté le logement, un état des lieux a été établi contradictoirement le 22 avril 2025, date à laquelle Madame [F] a restitué les clés au bailleur.
Par requête reçue le 30 juillet 2025, Monsieur [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de condamnation de Madame [F] au titre de l’arriéré locatif, des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 5 janvier 2026.
Monsieur [J] a comparu en personne. Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [J] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 754,98 euros ;
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Madame [F], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.
En l’espèce, Madame [F] a rendu les clés le 22 avril 2025 selon l’état des lieux de sortie établi contradictoirement à cette date. La locataire est donc tenue du règlement des loyers jusqu’au 22 avril 2025.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [F] reste redevable d’une somme de 754,98 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2025, date de la restitution des clés par Madame [F] et dépôt de garantie déduit.
Madame [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme au bailleur avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] est condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 754,98 euros (sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 22 avril 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de toute demande plus ample ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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