Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08702 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XA
MINUTE n° : 2026/163
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. ETS [N] exerçant sous l’enseigne EMR ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mathieu PERRYMOND
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 20 mars 2019, la SAS [I] [D], exploitant viticole, a confié à la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT la réalisation de travaux d’installation d’un monte-charge s’inscrivant dans un projet plus global de rénovation de sa cave et de construction d’un espace de stockage sur l’exploitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
La facture du solde du marché a été émise le 1er août 2019 et réglée par le maître de l’ouvrage, de même que la facture du 10 septembre 2019 pour la pose de trois volets roulants suite à un avenant entre les parties.
Un procès-verbal de réception du monte-charge a été signé par la société [I] [D] le 12 septembre 2019.
La société [I] [D] s’est plaint courant 2020 de dysfonctionnements lors de l’utilisation du monte-charge, donnant lieu à des réunions et échanges entre les parties.
Se plaignants de multiples dysfonctionnements en l’état d’un rapport rendu le 10 novembre 2023 par la société EMR ASCENSEURS indiquant la dangerosité du monte-charge, la SAS [I] [D] a, par exploits de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01017.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 et sur demande du conseil de la SAS [I] [D] en cours de délibéré avisant la juridiction du placement en redressement judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, au visa des articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile, en enjoignant au conseil de la SAS [I] [D] d’appeler en la cause le mandataire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, réservant dans cette attente l’ensemble des demandes des parties.
Par ordonnance de référé du 26 février 2025 (RG 24/01017, minute 2025/127), il a principalement été décidé :
De déclarer la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, De débouter la SAS [I] [D] et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;De débouter la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, de leurs demandes de mise hors de cause ; De désigner Monsieur [Q] [R] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS [I] [D] a fait assigner la SAS ETS [N], exerçant sous l’enseigne EMR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS ETS [N], exerçant sous l’enseigne EMR, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS [I] [D] verse aux débats le compte rendu de l’accédit du 6 mai 2025 établi par l’expert judiciaire en date du 14 mai 2025, dans lequel il est confirmé en page 23 et 29 la présence de désordres : « Tout indique que le mainteneur EMR a réalisé ces non-conformités pendant les quatre ans de maintenance sur site. » « Sous le monte-charge, on peut retrouver un montage électrique qui a été modifié, et qui n’est pas réalisé dans les règles de l’art. On ne peut que supposer que le mainteneur est à l’origine de ces désordres, l’état étant comparable à l’armoire de commande. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS ETS [N] qui assurait la maintenance du monte-charge litigieux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS [I] [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS ETS [N] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS [I] [D] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et, en l’absence de demande à ce titre, il ne sera pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS ETS [N], exerçant sous l’enseigne EMR, l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG 24/01017, minute 2025/127) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [Q] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ETS [N], exerçant sous l’enseigne EMR ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS ETS [N], exerçant sous l’enseigne EMR, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS [I] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Abandon du logement ·
- Courrier ·
- Résidence principale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Politique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Aide ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.