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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWFN
Minute n° 26/21
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A., [1], demeurant DGSR JUDICIAIRE -, [Adresse 1], non comparante représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de Grasse, substituée par Maître Sophie TOSELLO, avocat au barreau de Grasse ;
DÉFENDEURS :
,
[2], demeurant Chez, [Adresse 2], [3] -, [Adresse 3], non-comparant ;
TRESORERIE, [Localité 1], [4], demeurant, [Adresse 4], non-comparante ;
,
[5], demeurant Chez SYNERGIE -, [Adresse 5], non-comparante ;
FRANCE TRAVAIL PACA, demeurant, [Adresse 6] – SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 7], non-comparant ;
,
[6], demeurant Chez, [7] – Secteur Surendettement -, [Adresse 8], non-comparante ;
SIP, [Localité 2], demeurant, [Adresse 9], non-comparante ;
,
[8], demeurant, [Adresse 10], non-comparante ;
,
[9], demeurant, [10] – Service Assurance de biens – CP 41 -, [Adresse 11], non-comparante ;
,
[11], demeurant ITIM,/[Adresse 12], non-comparante ;
,
[6], demeurant, [Adresse 13], non-comparante ;
,
[12] (EX NEMO), demeurant, [Adresse 14], non-comparante ;
,
[13] SERVICE CLIENT, demeurant Chez, [14] – Pôle Surendettement -, [Adresse 15], non-comparant ;
,
[7], demeurant, [Adresse 16], non-comparant ;
CAISSE D,'[15], [Localité 3] ALPES CORSE, demeurant, [Adresse 17], non comparante ;
,
[16], demeurant Chez, [Adresse 18], non-comparant ;
,
[17], demeurant, [Adresse 19], [Localité 4], [Adresse 20], [Localité 5], [Adresse 21], [Localité 6], non-comparante ;
,
[Localité 7], demeurant Chez, [18] Service Surendettement -, [Adresse 22], non-comparant ;
,
[19], demeurant Chez, [Adresse 23] – Pôle Surendettement -, [Adresse 15], non-comparant ;
Monsieur, [K], [L], demeurant, [Adresse 24], comparant non assisté de Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
Madame, [I], [R], [A] épouse, [L], demeurant, [Adresse 25], non-comparante et non représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
Madame, [E], [Y], [L], demeurant, [Adresse 26], non-comparante ;
Monsieur, [U], [L], demeurant, [Adresse 27], non-comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2024, Monsieur, [K], [L] et Madame, [I], [L] née, [R], [A] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 6 novembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 26 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 257 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.459 euros, les dettes hors prêt immobilier étant réglées sur une durée du 122 mois.
La commission a précisé que :
— le prêt immobilier souscrit auprès du, [20] est pris en charge à 50% par l’assurance. Le créancier indique que les débiteurs devront régler l’assurance du prêt immobilier, d’un montant de 117,94 euros, afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge.
— le prêt souscrit auprès de, [6] (1120399471 – 41406441861100) est pris en charge par l’assurance. Dans l’hypothèse d’une suspension de cette prise en charge, le règlement de la dette s’effectuera selon les mensualités du plan.
La commission indique enfin que, compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs ne paraît pas une solution adaptée.
Suite à la notification de la décision le 31 mars 2025, par la, [21] à la, [1] (ci-après « le créancier »), ce dernier l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 2 avril 2025.
Le, [22] indique que la vente du bien immobilier, seul actif du couple, permettrait de désintéresser les créanciers, et sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour permettre une vente amiable de ce bien, avec obligation d’avoir à lui communiquer chaque trimestre plusieurs mandats de vente sans exclusivité au prix du marché.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [K], [L] est présent en personne et sollicite un renvoi.
La, [1], créancier contestant, est représenté par son avocat et s’oppose à la demande de renvoi ainsi formée, au motif que le conseil des débiteurs a conclu et qu’il est avisé qu’il n’entend pas répliquer.
Le dossier a été retenu en l’état.
La, [1] explique qu’elle est un organisme de cautionnement et qu’au titre d’un prêt à taux zéro (0) souscrit par les débiteurs auprès de la, [23] (prêt CEPAC 4993524), la banque a mobilisé sa garantie. Elle a donc une créance de 21.743,27 euros comme mentionné sur l’état des dettes. Elle estime en conséquence justifier de sa qualité à agir.
Sur le fond, elle maintient son recours dans les termes de son courrier de contestation.
Monsieur, [K], [L] remet le dossier de son avocat contenant ses conclusions, préalablement adressées au tribunal par courriel du 16 décembre 2025, ainsi que ses pièces.
Il se rapporte aux écritures de son conseil, aux termes desquelles il est formé les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer la, [1] irrecevable en sa contestation pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
— rejeter la contestation de la, [1],
En tout état de cause,
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 26 mars 2025 portant détermination des mesures imposées, en toutes ses dispositions,
— condamner la, [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [K], [L] remet en outre la fiche budget annexée à la convocation dûment remplie, détaillant ses revenus et ses charges, ainsi que certains justificatifs.
Madame, [I], [L] née, [R], [A] n’était ni présente ni représentée.
Les créanciers non contestants, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier.
Le groupe, [24] mandaté par, [16] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
La SA, [25] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025 pour indiquer le montant de ses créances, de même que, [26], par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025 et le centre des finances publiques (SIP de BRIGNOLES) par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Les pièces dont la communication en cours de délibéré a été autorisée (justificatifs de la créance déclarée par la COMPAGNIE, [27], commandement de payer concernant la location consentie par les débiteurs, dernières décisions intervenues en matière d’aptitude ou d’inaptitude au travail concernant Monsieur, [K], [L], justificatifs de certaines charges évoquées par ce dernier), n’ont pas été produites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, de réexaminer la situation des débiteurs au jour où il statue.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier que la situation des débiteurs a évolué depuis son examen par la commission, sans que les pièces produites ne permettent au tribunal d’effectuer une analyse complète et actualisée de celle-ci.
En effet, Monsieur, [L], qui a subi un accident le 9 janvier 2024 reconnu d’origine professionnelle, était placé en congé longue maladie lors de l’examen de sa situation par la commission.
A l’audience, il justifie avoir été placé en invalidité catégorie 2 en avril 2025 et percevoir une pension d’invalidité de 1.562,63 euros par mois. Il indique en outre que son état de santé ne s’améliore pas, et qu’il doit subir prochainement une intervention chirurgicale de nature à majorer considérablement son handicap (amputation envisagée).
Il doit être laissé à Monsieur, [L] la possibilité de s’expliquer plus précisément sur les conséquences de l’évolution de son état de santé sur sa situation personnelle et financière, ces éléments apparaissant nécessaires à l’information du tribunal.
En outre il résulte des pièces du dossier transmises à l’audience que les débiteurs ont mis en location leur résidence principale située, [Adresse 28]. Il s’agirait d’une situation temporaire, un retour du couple dans leur domicile étant envisagé en 2026. La maison apparaît louée en contrepartie d’un loyer mensuel de 1.420 euros outre les provisions sur charges, mais le loyer ne serait plus payé depuis octobre 2025. Les dernières quittances de loyers ont été produites. En revanche, le bail n’a pas été produit, ni aucun élément concernant le litige en cours avec les locataires en vue de permettre la reprise des lieux, évoqué à l’audience.
Il apparaît nécessaire aux débiteurs de s’expliquer plus précisément sur cette situation, et de produire tous justificatifs nécessaires concernant la situation locative de ce bien immobilier, et concernant leurs conditions de logement actuelles.
Il conviendra également aux débiteurs de préciser si le bien immobilier en question, dans l’hypothèse où ils en reprendraient possession, est adapté à la situation de santé de Monsieur, [K], [L].
En outre, il convient également de rouvrir les débats afin de permettre à Madame, [I], [L] née, [R], [A] de s’exprimer sur la situation actualisée du couple.
Il convient d’inviter les débiteurs, à réactualiser, pour chacun d’eux, l’ensemble de leurs revenus et charges, en renseignant la fiche budget annexée à la convocation, et en produisant tous justificatifs récents.
Il est sollicité de la COMPAGNIE, [27] la production de tout élément justifiant de sa créance à l’égard des débiteurs.
Enfin, il apparaît que les créanciers ayant initié des saisies administratives à tiers détenteur (SIP, [28]) ou des saisies sur salaires, sont invités à actualiser leurs créances.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats en invitant les parties à s’expliquer sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus.
Afin de respecter le contradictoire, il y a donc lieu de rouvrir les débats et de reconvoquer toutes les parties pour l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures, afin de respecter le principe du contradictoire,
INVITE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à produire tout justificatif de sa créance,
INVITE Monsieur, [K], [L] et Madame, [I], [L] née, [R], [A] à s’expliquer :
— sur les conséquences de l’évolution de l’état de santé de Monsieur, [K], [L] sur sa situation personnelle et financière,
— sur la situation locative du bien immobilier situé, [Adresse 28], en produisant tous justificatifs afférents (notamment bail, dernières quittances, contentieux en cours, adaptation du logement aux conditions de santé du débiteur),
— sur leurs conditions de logement actuelles,
— et tous autres éléments qu’ils jugeront utiles pour l’information du tribunal sur leur situation et son évolution prévisible,
INVITE les débiteurs, à réactualiser, pour chacun d’eux, l’ensemble de leurs revenus et charges, en renseignant la fiche budget annexée à la convocation, et en produisant tous justificatifs récents,
INVITE les créanciers ayant initié des saisies administratives à tiers détenteur (SIP, [Localité 2]) ou des saisies sur salaires, sont invités à actualiser leurs créances,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle vaudra convocation à ladite audience,
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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