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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 8 avr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Tony MACRIPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 08 Avril 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV4A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] épouse [D]
née le 12 Septembre 1975 à JABER, BENI GUEMIL (MAROC)
de nationalité Française
18 rue de l’Egalité – Résidence Lautrec – Appartement 2
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000247 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [D]
né le 1er Janvier 1975 à FAHS TANGER (MAROC)
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur [Q]
45 rue Clémenceau – étage 2
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Février 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 08 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [D] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le 23 août 2001 devant l’officier d’état civil de Tanger (Maroc), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [S] [D], né le 25 mai 2003 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [F] [D], né le 04 décembre 2006 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [G] [D], née le 13 décembre 2008 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Seule [G] est encore mineure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2025, Madame [R] a fait assigner Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] a constitué avocat le 11 mars 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 18 rue de l’Egalité, Résidence Lautrec, Appartement 2, 59180 Cappelle-la-Grande, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter du départ effectif de Madame [R] ou à défaut, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la décision,
— accordé à Madame [R] un délai de six mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [R] la jouissance du véhicule Ford Focus immatriculé DM-658-ZJ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande de Madame [R] visant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [R],
— vu l’accord des parties, dit que Monsieur [D] exercera un droit de visite libre à l’égard de [G],
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] et Madame [R],
— rejeté en conséquence les demandes formées par les parties au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, pouvant être versée sous forme de mensualités sur huit années,
— dire qu’elle reprendra son nom de naissance,
— débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale.
Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 29 avril 2025 exception faite de la modalité financière, et fixer la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 160 euros pour les trois enfants et par mois à compter de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [R] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 24 janvier 2025,
— dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater l’existence d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 29 avril 2025 en ce inclut le constat de son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [G].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux écritures de chaque partie, et ont été signées le 05 mai 2025 par Madame [R] et le 07 mai 2025 par Monsieur [D].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande concordante des parties, qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 24 janvier 2025, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [R] expose qu’elle a sacrifié sa vie professionnelle pour prendre en charge les enfants, tandis que Monsieur [D] a géré son commerce durant la vie commune.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande dès lors qu’il a tout autant pris en charge les enfants durant la vie commune, précisant qu’il ne travaille sur les marchés que le matin. Il soutient ainsi que l’absence de travail est un choix de Madame [R], et qu’au surplus il n’existe pas de disparité dans la situation des époux au regard de la faiblesse de leurs ressources respectives.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 29 avril 2025 :
Madame [R] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle effectuait une formation auprès de la région des Hauts-de-France depuis le mois d’août 2024, et avait perçu à ce titre le revenu net de 630,52 euros en octobre 2024 suivant l’avis de paiement établi par la région.
Une charge de loyer était à prévoir, les parties s’accordant sur l’octroi de la jouissance du droit au bail à Monsieur [D].
Monsieur [D] travaillait en qualité de commerçant, il avait déclaré le revenu net non imposable de 4 440 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 370 euros.
Par ailleurs, il avait déclaré le chiffre d’affaires de 600 euros pour le quatrième trimestre 2024, dont il convenait de déduire la cotisation de 75 euros prélevée par l’URSSAF, soit un revenu net d’activité de 525 euros.
Sur ses charges, il réglait le loyer résiduel de 153,45 euros déduction faite de l’aide personnalisée au logement de 413,22 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de novembre 2024.
Sur les prestations sociales et familiales communes : les parties percevaient également des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 31 décembre 2024, se décomposaient de la façon suivante au mois de novembre 2024 pour deux enfants à charge :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 222,78 euros,
— Prime d’activité : 201,51 euros,
— Revenu de solidarité active : 664,92 euros.
Soit un total de 1 089,21 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [R]
Elle n’a pas actualisé sa situation, et indique uniquement dans ses conclusions que sa formation se terminera en juin 2026.
Monsieur [D]
Il a déclaré auprès de l’URSSAF les chiffres d’affaires suivants pour l’année 2025 :
— 1 014 euros au premier trimestre 2025 ;
— 2 270 euros au deuxième trimestre 2025 ;
— 2 800 euros au troisième trimestre 2025 ;
— 1 480 euros au quatrième trimestre 2025.
Soit un chiffre d’affaires total de 7 564 euros, dont il convient de déduire les cotisations totales de 1 190 euros, soit un revenu annuel net d’activité de 6 374 euros.
Les revenus mensuels moyens de Monsieur [D] ont donc été de 531,17 euros sur l’année 2025, avant le paiement de ses charges professionnelles éventuelles.
Par ailleurs, il justifie ne pas bénéficier de prestations sociales par la production de l’attestation de la CAF du 28 décembre 2025.
Il est hébergé à titre gratuit selon l’attestation établie le 11 novembre 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 23 ans et 7 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [R] et Monsieur [D] sont âgés de 50 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il n’existe pas de disparité dans la situation des conjoints, au regard de la faiblesse de leurs ressources respectives. Au surplus, Madame [R] ne justifie pas du sacrifice professionnel qu’elle évoque en l’absence de production de tout élément et notamment d’attestation à cet égard.
Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux article 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est en outre constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [D] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [R], ainsi que l’octroi d’un droit de visite libre à Monsieur [D].
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [G] qui est désormais âgée de 17 ans et a toujours résidé avec sa mère, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec son père.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [G] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus.
Aucun frais spécifique relatifs aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [D] qui n’a pas évoluée depuis la précédente décision, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Madame [R] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 24 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 avril 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 05 mai 2025 et 07 mai 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [N] [R] épouse [D]
Née le 12 septembre 1975 à Jaber, Beni Guemil (Maroc)
Et de
Monsieur [I] [D]
Né le 1er janvier 1975 à Fahs Tanger (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 23 août 2001 à Tanger (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G] [D] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [G] [D] au domicile de Madame [N] [R];
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [I] [D] exercera un droit de visite libre à l’égard de [G] [D], dont les modalités seront fixées amiablement entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [I] [D] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [D], [F] [D] et [G] [D], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [I] [D] devra informer Madame [N] [R] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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