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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 24/01122 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZY
Minute n° : 2026/165
AFFAIRE :
[D] [E], [O] [U] épouse [E] C/ S.A.S. GROUPE ANTIPOLYS, [J] [R], [P], [L] [H]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé le 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Roméo LAPRESA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. GROUPE ANTIPOLYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [P], [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier délivré le 30 janvier 2024, les époux [E] faisaient assigner la SAS Groupe Antipolys, Mme [R] et M. [H] sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1128 du CC.
Propriétaires d’un bien au [Localité 2] qu’ils souhaitaient vendre, ils exposaient avoir été contactés par M. [H] se présentant comme directeur général du Groupe Antipolys, société de promotion immobilière pour clients fortunés.
Le 28 avril 2021 les époux [E] signaient devant notaire un compromis de vente de leur bien à la SAS de M. [H] pour le prix de 1 120 000 euros, avec clause de substitution et condition suspensive d’obtention d’un prêt de 1000 000 euros. Une clause pénale de 60 000 euros était stipulée.
Les époux [E] avaient accepté que M. [H] et sa compagne, Mme [R], présidente du Groupe Antipolys, s’installent dans les lieux et y domicilient leurs sociétés.
L’acte définitif de vente devait être signé le 30 septembre 2021, date à laquelle M. [H] avait sollicité un délai supplémentaire pour l’obtention du prêt et avait informé les vendeurs que la SAS Groupe Antipolys se substituerait à lui.
Un avenant sous seing privé était signé le 26 novembre 2021, par lequel l’acquéreur s’engageait à verser une partie du prix de vente sous forme d’un versement mensuel de 5000 euros, la somme devant s’imputer en cas d’échec sur la clause pénale. L’acte était à régulariser avant le 15 avril 2022.
Le prêt n’était pas obtenu et la vente n’était pas régularisée au 15 avril 2022.
Malgré deux sommations de quitter les lieux délivrées le 12 juillet 2022 et le 19 décembre 2023 à Monsieur [H] et à Madame [R], lesquels revendiquaient un bail verbal depuis le 1er septembre 2021 au bénéfice du groupe Antipolys, et affirmaient quitter les lieux à l’expiration du bail verbal de 3 années le 31 août 2024, les époux [E] demandaient au tribunal judiciaire de prononcer la nullité du compromis de vente, notamment pour dol, M. [H] leur ayant caché qu’il avait été interdit de gérer par arrêt de 2020,déclarer occupants sans droit ni titre la SAS groupe Antipolys, Monsieur [H] et Madame [R], d’ordonner leur expulsion, et de les condamner in solidum à leur verser des dommages et intérêts de 100 000 €, l’indemnité d’occupation mensuelle de 5000 € avec indexation sur le coût de la construction, des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 € et à régler les dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, les époux [E] se désistaient de leur demande tendant à voir prononcer l’expulsion des défendeurs du fait de leur libération cours de procédure, le 23 avril 2024.
Ils maintenaient le surplus de leurs demandes, la condamnation à leur verser l’indemnité d’occupation mensuelle trouvant son terme au 23 avril 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 9 décembre 2025, les défendeurs sollicitaient le rejet des demandes. Ils produisaient un constat de commissaire de justice établi le 23 avril 2024 lors de leur sortie des lieux. Ils observaient que les époux [E] ne pouvaient ignorer le montage juridique entre les sociétés [P] [H], la SAS groupe Antipolys, Monsieur [H] et Madame [R]. Les demandeurs ne pouvaient donc évoquer une quelconque tromperie.
Les concluants ne faisaient aucun obstacle à la nullité de l’acte. Ils demandaient la condamnation des demandeurs à leur rembourser les sommes perçues au titre d’avances de prêt, les règlements effectués s’imputant sur le paiement du prix. Par ailleurs les défendeurs avaient réalisé des travaux et produisaient les factures pour un total de 17 188 € dont ils demandaient le remboursement.
Ils demandaient la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 10 novembre 2025 par ordonnance en date du 10 mars 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par message par voie électronique en date du 8 décembre 2025 les époux [E] sollicitaient la radiation administrative de l’affaire pour mise en cause du mandataire, au motif que la société Antipolys avait été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement en date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
La demande d’interruption de l’instance est motivée par la nécessité de mise en cause des organes de représentation de la SAS Groupe Antipolys placée en redressement judiciaire par jugement en date du 29 septembre 2025, les époux [E] produisant l’extrait du BODACC du 10 octobre 2025 mentionnant le jugement du tribunal de commerce de Fréjus désignant comme mandataire judiciaire la société [Z] « Les mandataires » prise en la personne de Maître [Z].
La partie défenderesse a déposé son dossier de plaidoirie le 8 décembre 2025 sans porter à la connaissance du tribunal le jugement en date du 29 septembre 2025. Elle n’a pas manifesté son opposition à la demande de retrait du rôle de l’affaire.
L’article L 622-21 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Le jugement qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit aux créanciers d’agir en justice contre le débiteur pour obtenir le paiement d’une créance née avant ce jugement, ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une telle créance.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance au dessaisissement du débiteur, lorsque le jugement est intervenu antérieurement à l’ouverture des débats. Tel est bien le cas en l’espèce.
Si l’instance n’est pas interrompue à l’encontre de M. [H] et de Madame [R], assignés en tant que personnes et non en qualité de représentants des sociétés signataires du compromis de vente, il apparaît d’une bonne administration de la justice de constater l’interruption de l’instance du fait du placement en redressement judiciaire de la société défenderesse, de révoquer l’ordonnance de clôture, et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la partie demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure.
L’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
Constate l’interruption de l’instance en raison du placement de la SAS Groupe Antipolys en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 septembre 2025,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 9 h 01,
Enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS Groupe Antipolys avant cette date,
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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