Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04713 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKOM
Affaire : [F] [B] – [V] [X]
C/ S.A.R.L. PLOMBELEC
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Mme [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. PLOMBELEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me David ROMAN
Le 07 Février 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 03.04.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2023, M. [F] [B] et Mme [V] [X] ont fait assigner la SARL PLOMBELEC devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [B] et Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 28 novembre 2024.
A cette audience, M. [B] et Mme [X] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1101, 1102, 1104 et suivants du code civil, 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— condamner la société PLOMBELEC à payer aux époux [B]-[X] une provision sur le préjudice subi d’un montant de 25 000 € ;
— débouter la SARL PLOMBELEC de toutes ses demandes d’incident ;
— condamner la société PLOMBELEC à verser aux requérants une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens de l’incident.
La SARL PLOMBELEC a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 834, 835, 836, 837 du code civil, de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du défendeur ;
— débouter les demandeurs Monsieur [F] [B] et Madame [V] [X] de leur demande de provision fixée dans leurs conclusions à 25 000 euros ;
— condamner Monsieur [F] [B] et Madame [V] [X] à payer à la SARL PLOMBELEC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [B] et Madame [V] [X] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande de provision
L’article 789 précité prévoit la possibilité pour le juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [B] et Mme [X] ont mandaté la SARL PLOMBELEC pour des prestations et fournitures de charpente et de toiture. Pour ce faire, un devis a été signé le 18 octobre 2022. Mécontents de l’exécution des travaux, ils ont demandé à la SARL PLOMBELEC d’arrêter d’intervenir sur le chantier le 3 janvier 2023.
M. [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 13 mars 2023 et a rendu son rapport le 10 juillet 2023.
M. [B] et Mme [X] sollicitent une provision de 25 000 €.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la SARL PLOMBELEC a réalisé 90% des travaux qui lui avaient été confiés avant l’arrêt du chantier à la demande de M. [B] le 3 janvier 2023.
L’expert a dressé une liste d’éléments qu’il qualifie de malfaçons :
« Les gouttières ne possèdent pas de joint de dilatation ;
Les tuiles d’égout ne débordent pas assez au-dessus des gouttières : la fiche technique des tuiles « Marseille » indique que l’extrémité inférieure des tuiles d’égout doit être positionnée au-dessus de l’axe de la gouttière (à l’aplomb du fil d’eau) : dans le cas présent les tuiles d’égout débordent de seulement 3cm du bord intérieur de la gouttière au lieu des 8cm qui étaient nécessaires pour éviter que les eaux de pluie puissent passer entre la gouttière et la partie verticale du lambris de l’avant-toit / Cette malfaçon pourrait être corrigée avec l’ajout d’une bande métallique à larmier équipée d’une pince en tête suivant DTU 40.21 chap 5.5.2.2 / La gouttière pourrait également être rapprochée de l’avant toit mais cela restera quand même insuffisant pour que le nez des tuiles d’égout se retrouve positionné réglementairement à l’aplomb de la partie centrale des gouttières
La partie inférieure des tuiles d’égout ne comprend aucun dispositif anti-basculement de type chanlatte, liteau surélevé, planche de rive d’égout suivant DTU 40.21 chap.5.5.2
Les tuiles d’égout ne sont pas clouées alors que la fiche technique précise que toutes les tuiles du premier rang doivent être fixées mécaniquement
Aucune tuile des parties courantes n’est clouée alors que la maison est située en zone 1 dite de « concomitance vent-pluie », et en site exposé (moins de 5km de la mer) et alors que le DTU 40.21 chap.5.4.2.1 préconise la fixation des tuiles courantes à raison de 1 pour 5 pour les constructions fermées de moins de 15m de hauteur disposant d’une couverture avec pente inférieure à 100% = 45° : la couverture de la villa de M. [B] fait environ 20° équivalent à 35%
Certains liteaux supportant les tuiles courantes sont cloués directement sur la membrane au lieu d’être cloués sur des contre-lattes conformément au DTU 40.21 chap.5.6.1 et aux fiches techniques des fabricants d’écrans souples. Sans ces contre-lattes la continuité de la ventilation sous les tuiles n’est pas continue entre l’égout du toit et le faîtage et en cas de fuite accidentelle les eaux de ruissellement sont interrompues par les liteaux à chaque rangée de tuiles
Le support (tasseaux en bois des arêtes du toit) des tuiles d’arêtiers sont clouées au-dessus des liteaux au lieu d’être clouée sur la structure bois de la charpente. Pour que les tuiles d’arêtiers soient bien stables il est nécessaire de clouer une lisse de réhausse composée d’un tasseau d’une épaisseur supérieure à celle des tuiles compris épaisseur des liteaux et contre-lattes : Ces tasseaux peuvent être trapézoïdaux pour faciliter la pose du closoir avant la tuile d’arêtier ».
Il apparaît ainsi que l’expert fonde en grande partie son analyse sur le respect des DTU. Néanmoins, cela suppose pour les demandeurs de démontrer la responsabilité de la société PLOMBELEC quant au non respect de ces DTU, les demandeurs ne contestant pas qu’ils n’étaient pas visés au contrat liant les parties. L’expert précise par ailleurs que « les malfaçons listées dans ma réponse au chef de mission 3 n’ont pour le moment occasionné aucun dommage sur les ouvrages existants ni d’infiltrations dans la maison ».
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état statuant sur une demande de provision de trancher la question de la responsabilité du défendeur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
L’article 789 précité rappelle qu’une provision peut être accordée lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le débat sur le fond portera notamment sur la responsabilité de la SARL PLOMBELEC.
En conséquence, à ce stade de la procédure, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision formulée par M. [F] [B] et Mme [V] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 03 Avril 2025 à 08h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des demandeurs, la défenderesse ayant conclu au fond le 14 mai 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Location-vente ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Force publique
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Durée
- Caducité ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Exploit ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Côte ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Force publique
- Règlement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Région ·
- Europe
- Donations ·
- Notaire ·
- Location ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Dispositif ·
- Administration fiscale ·
- Intérêt de retard ·
- Contentieux fiscal
- Lettre d’intention ·
- Médiateur ·
- Sociétés civiles ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Médiation ·
- Compétence ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.