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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 13]
Le 15 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05836 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O] [P]
né le 26 Avril 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [V] [W]
né le 27 Janvier 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] est propriétaire des parcelles suivantes situées la commune de [Localité 14] :
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 1] ;
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 2] ;
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 3] ;
— n°[Cadastre 9] AR [Cadastre 4] ;
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 5] ;
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 6] ;
— n°[Cadastre 10] AR [Cadastre 7] ;
Par acte du 2 janvier 2024, M. [P] a régularisé avec M. [V] [W] un contrat de location-vente concernant l’ensemble de ces terrains.
Par acte de commissaire de justice en date 27 août 2024, M. [P] a adressé à M. [W] une sommation de payer la somme de 16 183,64 euros correspondant aux aux échéances mensuelles impayées allant de janvier 2024 à août 2024 ainsi qu’aux frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2027, M. [P] a adressé à M. [W] une sommation de déguerpir dans un délai de 15 jours.
Par acte en date des 26 novembre 2024, M. [O] [P] a assigné M. [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résiliation du contrat de location-vente, l’expulsion de son locataire et des indemnités d’occupation.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [O] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1709 et suivants, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties en date du 2 janvier 2024 à la date de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M. [V] [W] ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [V] [W] à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros mensuels à compter de janvier 2024, jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [V] [W] à verser à M. [O] [P] une indemnité d’occupation d’un montant de 3 000 euros mensuels à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M.[V] [W] à verser à M. [O] [P] :
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner M. [V] [W] à supporter les dépens d’instance comprenant le coût de la sommation de payer et de la sommation de déguerpir en date du 27 août 2024.
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 février 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article 1709 du code civil dispose que “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer”.
L’article 1728 du code civil prévoit que “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [W] n’a versé aucune mensualité dans le cadre du contrat de location-vente qu’il a a conclu le 2 janvier 2024. Il a ainsi manqué à son obligation contractuelle de payer une échance mensuelle de deux mille euros sur une durée continue de huit mois.
En outre, le tribunal constate que le bailleur-vendeur a adressé une sommation de payer et une sommation de déguerpir le 27 août 2024.
Dés lors, en application de son article 9, le contrat de location-vente régularisé entre M. [P] et M. [W] régularisé le 2 janvier 2024, sera résilié à compter du 15 septembre 2024.
Le tribunal ordonnera l’expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et si besoin avec le concours de la force publique.
M. [W] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 17 000 euros au titre échances mensuelles impayées pour la période allant du 1er janvier 2024 au 15 septembre 2024.
M. [W] sera également condamné à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par mois à compter du 15 septembre 2024 jusqu’à la date de délibéré de la présente à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre.
B – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le tribunal constate la carence du défendeur quant au paiement de ses échances mensuelle et cela, malgré les sommations qui lui sont faites. Si ce comportement est constitutif d’une résistance, il ne saurait s’agir d’un abus dans le droit de résister.
Dés lors, M. [P] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros au titre d’une résistance abusive émanant de M. [W].
II – Sur les demandes accessoires
M. [V] [W] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens en ce compris les frais des sommations de payer et de déguerpir.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [P] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner M. [V] [W] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résiliation du contrat de location-vente conclu le 2 janvier 2024 entre M. [O] [P] et M. [V] [W], à compter du 15 septembre 2024.
— Ordonne l’expulsion de M. [V] [W] et de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et si besoin avec le concours de la force publique.
— Condamne M. [V] [W] à payer à M. [O] [P] la somme de 17 000 euros au titre échances mensuelles impayées pour la période allant du 1er janvier 2024 au 15 septembre 2024 ;
— Condamne M. [V] [W] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros par mois à compter du 15 septembre 2024 jusqu’à la date de délibéré de la présente décision à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre ;
— Condamne M. [V] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des sommations de payer et de déguerpir ;
— Condamne M. [V] [W] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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