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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 mai 2025, n° 21/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYCH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Mai 2025
Affaire :
Mme [U] [G] [T], M. [N] [O]
C/
Me [Y] [S]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Guillaume ROSSI de la SELAS [10]
Me [E] WERQUIN de la SAS [20] – 1813
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Janvier 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [Z] [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Maître [Y] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Thierry GESSET, de la SELARL AUVERJURIS avocat au barreau de MONTLUCON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte dressé le 22 mars 2009 par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 14] (03), [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de deux biens immobiliers situés, pour le premier [Adresse 3] à [Localité 19] (69), acquis en l’état de futur achèvement le 30 août 2006 et donné en location depuis le 6 juin 2008, et pour le second [Adresse 8] à [Localité 13] (69), acquis en l’état de futur achèvement ([21]) le 11 mai 2006 et donné en location depuis le 1er avril 2008.
Par acte dressé le 15 février 2011 par Maître [I] [A], notaire à [Localité 15], ils ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur bien situé [Adresse 4] à [Localité 18], acquis en [21] et donné en location.
Par acte dressé le 17 juillet 2015 par Maître [I] [A], ils ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] (69), acquis en [21] et donné en location.
En 2017, [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] ont été destinataires d’une proposition de redressement fiscal liée à l’utilisation de dispositifs de défiscalisation appliqués aux quatre biens immobiliers donnés en location.
Considérant que ce redressement fiscal résultait d’un manquement des deux notaires à leur obligation d’information et de conseil, ils les ont sollicités pour obtenir une indemnisation de leur préjudice. Une transaction a été conclue avec Maître [A]. En réponse à un courrier du 1er avril 2019, par courrier du 25 juin suivant, Maître [S] a contesté toute responsabilité et refusé d’accéder à leur demande.
Par exploit du 10 mars 2021, [N] [O] et [M] [Z] [G] [T] ont fait assigner [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [Y] [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 21 juillet 2023, [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation de [Y] [S] à leur verser les sommes de :
20.050 euros au titre des impôts sur le revenu et intérêts de retard qui leur ont été réclamés par l’administration fiscale, avec intérêts au taux de 1,5 % et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,37.824 euros au titre de la réduction d’impôt pour la période 2017-2022 dont ils n’ont pu bénéficier, avec intérêts au taux de 1,5 % et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,7.721,59 euros au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du contentieux fiscal, avec intérêts au taux de 1,5 % et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,2.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux de 1,5 % et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de leurs demandes, [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] invoquent l’article 1240 du code civil dont la jurisprudence a déduit un devoir de conseil à la charge du notaire, notamment en matière fiscale où la bonne foi du contribuable redressé suffit à démontrer la faute du notaire.
Ils affirment avoir mis en location les deux appartements visés par la donation du 22 mars 2009 sous un régime de défiscalisation à compter de l’année 2008, soit antérieurement à la signature dudit acte de donation, de sorte qu’avant de le dresser, le notaire aurait dû les informer de l’impossibilité de continuer à bénéficier des dispositifs ROBIEN et SCELLIER une fois la propriété démembrée. En réponse aux moyens adverses, ils estiment qu’en présence d’un bien acquis en [21] et destiné à la location, la notaire se devait de les alerter même en l’absence de mention expresse du dispositif de défiscalisation sur le bail, ce type d’achat visant nécessairement à obtenir un avantage fiscal. Ils ajoutent qu’il lui appartenait le cas échéant de solliciter des pièces complémentaires. Ils relèvent que Maître [A] a reconnu sa responsabilité dans une situation comparable.
Les demandeurs estiment que le lien de causalité entre la faute du notaire et leur préjudice est manifeste puisque si ce dernier avait rempli son devoir de conseil, ils auraient renoncé à leur projet de donation.
S’agissant de leurs préjudices matériels, ils l’évaluent au montant du redressement des deux appartements qu’ils ont versé à l’administration fiscale, 20.050 euros, auquel s’ajoutent les sommes de 37.824 euros correspondant à la perte de bénéfice du dispositif ROBIEN dont il auraient dû profiter entre 2017 et 2022 (6.304 euros x 6 ans), ainsi que les honoraires d’avocat qu’ils ont dû exposer à hauteur de 6.221,59 euros TTC dans le cadre du contentieux fiscal qui les a opposés à l’administration fiscale, et de 1.500 euros TTC au titre de la tentative de règlement amiable avec Maître [S].
S’agissant enfin de leur préjudice moral, ils expliquent n’avoir eu de cesse d’écrire, de tenter de négocier, d’expliquer et de produire de nombreux éléments pour que leur demande soit prise au sérieux.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 23 mai 2023, [Y] [S] sollicite :
1/ à titre principal :
le rejet des demandes adverses,la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un manquement à son devoir de conseil serait retenu :
la réduction des demandes adverses au titre de la perte de chance et de l’absence de justification du préjudice financier invoqué par les demandeurs,le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 37.824 euros au titre de la période 2017-2022,le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 20.050 euros au titre des impôts sur le revenu et intérêts de retard,le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 8.021,59 euros au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du contentieux fiscal,le rejet de la demande fondée sur le préjudice moral,le rejet de la demande de majoration de 1,5 % d’intérêt de retard avec capitalisation des intérêts de retard à compter du 1er avril 2019,que l’exécution provisoire soit écartée.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes adverses, [Y] [S] conteste avoir commis une quelconque faute aux motifs que les appartements en cause n’étaient pas encore sous dispositif ROBIEN au moment de la donation, que les demandeurs ne lui avaient pas fait part de leur projet d’opter pour ce régime, et qu’aucune des pièces transmises par leurs soins ne mentionnait ce dispositif. Elle ajoute que les questionnements des acquéreurs se concentraient sur l’abattement dont leurs enfants pourraient profiter au moment du règlement de leur succession. Elle estime en outre qu’en omettant de mentionner les précédentes donations qu’ils avaient réalisées devant d’autres notaires, les époux ont fait preuve de déloyauté. Enfin, elle affirme que la comparaison avec Maître [A] n’est pas pertinente.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa faute serait retenue, [Y] [S] sollicite que seul un préjudice de perte de chance soit reconnu au profit des demandeurs s’agissant du préjudice matériel invoqué, et que les demandes formées au titre du préjudice moral, de la perte de 37.824 euros et des honoraires d’avocat – qui ne se rapportent pas nécessairement à un contentieux en lien avec le présent litige – soient rejetées. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le règlement effectif des sommes dont se prévalent les demandeurs n’est pas démontré.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. Évoquée à l’audience du 26 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts
Sur la faute
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets – notamment quant aux incidences fiscales – et les risques de l’acte auquel il prête son concours (Civ. 1re, 20 décembre 2017, 16-13073, Bull. 2017, I, 251).
L’article 31 1° h) du Code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce dispose que le dispositif de défiscalisation prévu à cet article n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.
En l’espèce, il ressort des pièces que les demandeurs ont acquis le bien situé [Adresse 8] le 11 mai 2006 en l’état futur d’achèvement et qu’ils l’ont donné en location pour trois ans à compter du 1er avril 2008, et qu’ils ont acquis le bien situé [Adresse 3] le 30 août 2006 en l’état futur d’achèvement et l’ont donné en location pour trois ans à compter du 6 juin 2008. Il en résulte qu’à la date de la donation du 22 mars 2009, ces biens remplissaient les conditions exigées par la loi pour bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu à l’article 31 I h) du CGI dit « Robien », sous réserve d’une certaine durée de location et d’absence de démembrement de la propriété.
L’acte de donation litigieux, dressé environ un an après la conclusion de ces deux baux, mentionne que les donateurs ne résidaient alors dans aucun de ces deux biens.
Non seulement le devoir de conseil du notaire tel que défini par la Cour de cassation selon la formule rappelée plus haut doit, de façon générale, être entendu largement puisqu’il porte notamment sur les effets fiscaux de l’acte envisagé, mais les opérations réalisées par [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] en l’espèce constituaient un mode de défiscalisation si fréquent que le notaire aurait dû, même en l’absence de mention expresse par ses clients de l’option fiscale qu’ils avaient exercée, les interroger précisément sur les modalités des locations en cours. Il aurait même dû, afin de s’assurer de leurs réponses, leur demander de lui transmettre leurs précédents avis d’imposition. Cette précaution lui aurait ainsi permis de constater qu’ils avaient opté pour le dispositif Robien dès le 11 juillet 2008, comme en témoigne l’avis d’imposition sur les revenus 2007 qu’ils versent aux débats.
[Y] [S] ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle a interrogé ses clients sur la situation fiscale des biens dont le démembrement était envisagé, ni a fortiori qu’elle leur a réclamé les pièces nécessaires pour déterminer le régime fiscal qui leur était applicable.
En se bornant à traduire le souhait des époux de bénéficier d’un abattement sur les droits de mutation sans se pencher sur les autres conséquences fiscales découlant d’un tel démembrement de la propriété et ce malgré la fréquence de l’utilisation des dispositions de l’article 31 du [11] par les particuliers, [Y] [S] a commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant de la somme de 20.050 euros sollicitée au titre des impôts sur le revenu et intérêts de retard qui leur ont été réclamés par l’administration fiscale, il ressort des pièces produites qu’aucune d’entre elles ne mentionne ce chiffre. La proposition de rectification que l’administration fiscale a adressée aux demandeurs n’est produite qu’en partie puisque les « feuillets joints » auxquels elle renvoie ne sont pas versés aux débats et ne fait nulle part apparaître la somme de 20.050 euros. Les chiffres qu’elle mentionne sont en outre dépourvus d’une quelconque utilité pour déterminer le préjudice subi par les demandeurs dans la mesure où ceux-ci affirment eux-mêmes avoir obtenu une remise de la part de l’administration, sans toutefois produire aucune pièce relative à cette négociation.
Faute pour les demandeurs de produire un quelconque élément permettant d’établir qu’ils ont versé cette somme à l’administration fiscale, ils seront déboutés de leur demande.
S’agissant de la somme de 37.824 euros (6.304 euros par an sur six ans) réclamée au titre du manque à gagner lié aux allègements fiscaux dont ils auraient pu bénéficier de 2017 à 2022, les demandeurs ne produisent pas plus d’éléments. Ni le chiffre de 6.304 euros ni celui de 37.824 euros n’apparaît dans les pièces produites.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
S’agissant de la somme de 7.721,59 euros réclamée au titre des honoraires d’avocat, plusieurs notes d’honoraires sont produites. A titre liminaire, il est relevé que contrairement à ce que soutient [Y] [S], ces notes d’honoraires suffisent à démontrer que [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] ont réglé ces sommes.
En premier lieu, les demandeurs démontrent avoir réglé la somme de 6.221,59 euros (5.261,59 + 960) au cabinet [12] au titre de l’assistance apportée dans le contrôle fiscal qu’ils ont subi. Il ressort de la proposition de redressement que l’administration fiscale leur a adressée que ce contrôle a porté sur les quatre biens immobiliers dont la nue-propriété a été transmise à leurs enfants. Seuls deux de ces biens sont concernés par l’acte dressé par Maître [S]. Seule la somme de 3.110,80 euros (6.221,59 / 2) sera donc retenue. Il n’est en outre pas absolument certain que les demandeurs auraient renoncé à leur projet de donation en cas d’exécution par le notaire de son obligation d’information et de conseil de sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de perte de chance à ce préjudice. L’achat en [21] de biens immobiliers mis en location dès la livraison conformément aux exigences de la loi ROBIEN rend toutefois extrêmement probable que les demandeurs auraient choisi de différer de quelques années la donation afin de bénéficier de ce dispositif fiscal. En conséquence, un coefficient de perte de chance de 85 % sera appliqué et le préjudice des demandeurs sera donc évalué à 2.644,18 euros à ce titre.
En deuxième lieu, le cabinet [12] a émis une note d’honoraires d’un montant de 1.500 euros au titre de l’assistance apportée dans les négociations amiables avec Maître [A] et Maître [S]. Alors que cette assistance a conduit à un accord, donc à la rédaction d’un protocole avec Maître [A], les échanges ont pris fin très rapidement avec Maître [S]. Il convient en conséquence de ne retenir qu’un tiers de cette somme s’agissant des échanges avec cette dernière, soit la somme de 500 euros. Après application du même coefficient de perte de chance, le préjudice des demandeurs est donc évalué à 425 euros.
Au total donc, le préjudice matériel des [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] est fixé à 3.069,18 euros.
En troisième lieu, les demandeurs invoquent un préjudice moral. Celui-ci est établi par la seule existence d’une procédure de redressement fiscal, nécessairement longue et anxiogène, ce qui justifie de l’évaluer à 1.500 euros.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
Les articles 1344 et 1344-1 du code civil disposent que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, non seulement le courrier que les demandeurs ont adressé à [Y] [S] le 1er avril 2019 ne comporte pas de mise en demeure et n’est donc pas de nature à faire courir les intérêts, mais [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] ne justifient pas de l’application d’un taux d’intérêts distinct du taux légal.
En conséquence, la condamnation de [Y] [S] à leur verser des sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, que la capitalisation des intérêts est de droit et elle sera ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [S], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure et de l’existence d’un incident, l’équité commande de condamner [Y] [S] à verser à [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [S] à verser à [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] la somme de 3.069,18 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE [Y] [S] à verser à [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] tendant à la condamnation de [Y] [S] à leur verser la somme de 20.050 euros,
REJETTE la demande de [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] tendant à la condamnation de [Y] [S] à leur verser la somme de 37.824 euros,
CONDAMNE [Y] [S] aux dépens,
CONDAMNE [Y] [S] à verser à [M] [Z] [G] [T] et [N] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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