Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04682 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WHN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 26 Mars 1974 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2017, Monsieur [M] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [N] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 1] pour un loyer initialement fixé à la somme de 650 € provision sur charges comprises.
A la suite de loyers impayés le bailleur a fait délivrer le 02 février 2023 un commandement de payer la somme de 11 650 € en principal.
Par exploit d’huissier en date du 09 mai 2023 dénoncé en préfecture le 18 mai 2023, Monsieur [M] [P] a fait citer Monsieur [W] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, le voir condamner au paiement de la somme de 12 850 €, correspondant à l’arriéré locatif dû au 12 avril 2023 avec intérêts au taux légal, le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ainsi qu’au paiement de la somme de 2 199 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle l’affaire est retenue, Monsieur [M] [P] comparait en personne. Il se réfère expressément à son acte introductif d’instance et verse aux débats un décompte actualisé de la dette locative au 1er octobre 2023 pour un montant de 18 949 €, échéance du mois d’octobre 2023 incluse.
Monsieur [W] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À la clôture des débats, la décision est mise en délibéré au 08 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaine avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 09 mai 2023 a été dénoncée au service compétent de la Préfecture par voie électronique le 18 mai 2023, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 09 octobre 2023.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 21 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article 6) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 février 2023, pour la somme en principal de 11 650 €.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Par conséquent les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 02 avril 2023 et le bail est résilié depuis cette date.
Sur l’expulsion
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [W] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’enlèvement des meubles, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3], 1er étage fond du couloir droit, [Localité 1].
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [W] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux d’un montant au moins égal au loyer et aux charges et ce sans revalorisation légale en raison de la rupture du bail.
Il résulte du décompte en date du 1er octobre 2023 que le montant du loyer augmenté des charges s’élevait à la somme de 650 € à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à cette somme.
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation, le commandement de payer ainsi qu’un décompte actualisé qui sera retenu puisque l’assignation comporte une demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Après examen du décompte produit, il y a lieu de déduire du montant de la créance la somme de 2 199 € correspondant à des frais de procédure.
Par conséquent, Monsieur [W] [N] est condamné au paiement de la somme de 16 750€ correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec en sus intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge du bailleur. Par conséquent, Monsieur [W] [N] sera condamné au paiement de la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 16 750€ correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er octobre 2023, comprenant l’échéance du mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2017 entre Monsieur [M] [P], d’une part, et Monsieur [W] [N], d’autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3], 1er étage fond du couloir droit, [Localité 1] par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 02 avril 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [N] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 650 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, sans revalorisation légale et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Côte ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Contestation sérieuse
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Atteinte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Créance ·
- Eures ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Durée
- Caducité ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Exploit ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Location-vente ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.