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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/08188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes :
Me DEUBEL Eric #T6Me ETEVENARD Frédérique #K65M. [G] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08188
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2023
INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Société civile LESMO
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
Société civile SC BER-INVEST
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
Madame [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BM
Madame [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #T06
DÉFENDERESSE
Société de droit luxembourgeois EUROFINS SCIENTIFIC SE
[Adresse 2]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065,
et par Me Jérémie FIERVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit étranger, Eurofins Scientific SE (ci-après la société Eurofins), dont le siège social se situe au Luxembourg, a notamment pour activité l’exploitation de laboratoires et la participation dans toutes sociétés.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BM
Mme [C] [F] et M. [K] [B] étaient les actionnaires de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Bioarcades dont le siège social se situait à [Localité 11], en France, et dont l’objet était l’exploitation de laboratoires de biologie médicale implantés sur plusieurs sites.
Le 4 mai 2018, Mme [C] [F] et M. [B], agissant pour le compte de la société Bioarcades, et M. [D] [A], agissant pour le compte de la société Eurofins, ont signé une lettre d’intention intitulée « Lettre d’Intention engageante conditionnelle de rachat des titres de Bioarcades ».
Par lettre du 23 juillet 2018, Mme [C] [F] et M. [B] ont dénoncé à M. [A] la résiliation de la lettre d’intention, reprochant à son cocontractant de ne pas l’avoir exécuté de bonne foi.
Les enfants de Mme [C] [F], Mme [I] [F], et M. [Z] [F], ont acquis par donation en date du 27 novembre 2018, des actions de Bioarcades.
La société civile SC Ber-Invest a acquis par la voie d’un apport en date du 4 décembre 2018, des actions de Bioarcades.
La société civile Lemso, a acquis par la voie d’un apport en date du 22 novembre 2018, des actions de Bioarcades.
Le 7 décembre 2018, l’ensemble des demandeurs ont cédé leurs titres Bioarcades à la société Bio Lam LCD, société filiale du groupe Biogroup LCD.
Par acte du 16 mai 2023, Mme [C] [F], M. [K] [B], Mme [I] [F], la société civile SC Ber-invest et la société civile Lesmo ont assigné la société Eurofins Scientific SE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1104, 1137, 1231 et s. et 1240 du code civil,
[…]
DIRE ET JUGER qu’Eurofins Scientific SE a manqué à son devoir de former et à tout le moins d’exécuter de bonne foi la lettre d’intention conclu le 4 mai 2018 avec Mme [C] [F] et M. [K] [B] ;
CONDAMNER Eurofins Scientific SE à verser aux demandeurs la somme globale de 1 500 000 euros, ventilée comme suit :
562 500 euros à Mme [C] [E] 500 euros à M. [K] [L] 000 euros à Mme [I] [H] 000 euros à M. [Z] [F], 97 5000 euros à la SCI Ber invest,187 500 euros à la SCI Lesmo,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Eurofins Scientific SE à payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER en tous les dépens. »
Un incident a été formé devant le juge de la mise en état.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BM
Les parties ont été régulièrement convoquées par les services du greffe le 7 mars 2025.
Par dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Eurofins Scientific SE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 122, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 4.1 et 25 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu l’article 2224 du code civil,
In limine litis
JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Eurofins Scientific SE ;En conséquence,
DECLARER le Tribunal de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo à mieux se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises ;Subsidiairement,
JUGER que Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de la société Eurofins Scientific SE ;En conséquence,
JUGER irrecevables les actions de Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo à l’encontre de la société Eurofins Scientific SE ;En tout état de cause,
JUGER irrecevable car prescrite la présente action engagée par Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo à l’encontre de la société Eurofins Scientific SE ;DEBOUTER Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo, à payer à la société Eurofins Scientific SE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de sa demande visant à voir déclarer territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Paris, la société Eurofins fait valoir d’une part, que conformément à l’article 4.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes compte tenu de la domiciliation du défendeur et d’autre part, que Mme [I] [F], M. [Z] [F] et les sociétés Ber-invest et Lesmo sont des tiers à la lettre d’intention et ne peuvent dès lors se prévaloir de la clause attributive de juridiction qu’elle contient au bénéfice des juridictions françaises. En effet, la société expose que les transferts de propriété de titres postérieurs à la lettre d’intention n’ont pas pour effet de rendre des tiers parties à ladite lettre, que les tentatives de négociation sont attachées aux propriétaires des titres, non aux titres eux-mêmes. S’agissant des compétences alternatives invoquées en défense, la société Eurofins SE soutient que les demandeurs ne démontrent pas en quoi le préjudice financier d’une faute délictuelle résultant de l’échec d’une négociation avec un interlocuteur situé au Luxembourg se matérialiserait en France, ni en quoi la France pourrait être retenue comme lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse alors que Mme [I] [F], M. [Z] [F] et les sociétés Ber-invest et Lesmo ne peuvent se prévaloir d’aucun transfert de droits et d’obligations à leur égard relativement à la lettre d’intention.
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à voir déclarer irrecevables comme dépourvues d’intérêt à agir les actions de Mme [I] [F], M. [Z] [F] et les sociétés Ber-invest et Lesmo, la société Eurofins fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, qu’ils n’étaient ni parties à la lettre d’intention ni actionnaires de Bioarcades pendant la période des pourparlers, du 4 mai au 23 juillet 2018.
Au soutien de sa demande visant à voir déclarer l’action des demandeurs irrecevable car prescrite, la société Eurofins fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que la date du 4 mai 2018 correspondant à la signature de la lettre d’intention et à la date de réalisation du dommage, doit être retenue comme le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute par ailleurs qu’il convient, dans le cadre du calcul du délai quinquennal, de se référer à la date de réception effective de l’assignation par la défenderesse étrangère et non la date d’expédition, et ce, conformément à l’article 13 du Règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020.
Par dernières écritures sur l’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo demandent au juge de la mise en état de :
«
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Eurofins Scientific SE et Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo.Déclarer recevables en leur action à l’encontre de la société Eurofins Scientific SE, Madame [C] [F], Monsieur [K] [B], Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo.En conséquence,
Renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Condamner Eurofins Scientific SE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens. »
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse, les demandeurs font valoir qu’ils peuvent se prévaloir de la clause attributive de juridiction, conformément à l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », en tant qu’ayant droits des contractants primitifs et non simples tiers. Ils ajoutent que les termes de la lettre d’intention qualifient de tels ayants-droits de « vendeurs substitués ». Ils exposent qu’en tout hypothèse, l’article 7 dudit règlement prévoit, une option de compétence, leur permettant de saisir la juridiction française, tant en matière délictuelle compte tenu de la matérialisation du dommage économique en France, qu’en matière contractuelle, lieu d’exécution de l’obligation. Sur la matérialisation du dommage en France, ils font valoir que le préjudice économique se matérialise dans leur patrimoine, donc en France, qu’en effet, les fonds issus de la cession devaient être perçus en France, ce qui localise en France l’appauvrissement lié à la chute du prix de cession des titres Bioarcades d’un million d’euros, et à la perte de chance sérieuse d’avoir pu conclure la cession à un prix tendant vers 19.000.000 euros.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les demandeurs font valoir que Mme [I] [F], M. [Z] [F], la société civile Ber-invest et la société civile Lesmo sont devenus actionnaires de Bioarcades préalablement à, et dans la perspective de, la cession de l’intégralité des titres Bioarcades, et ce, dans les conditions négociées par Mme [F] et M. [B]. Ils indiquent que le manquement contractuel d’Eurofins dans le cadre de l’exécution de la lettre d’intention a eu pour conséquence dommageable un manque à gagner global de 1 500 000 euros pour les cédants des titres. Ils ajoutent qu’un contractant qui manque à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des tiers qui en subissent un préjudice, en l’espèce Madame [I] [F], M. [Z] [F], la société civile Ber-invest et la société civile Lesmo.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandeurs exposent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, au plus tôt le 4 juillet 2018 date à laquelle Mme [C] [F] et M. [K] [B] se sont étonnés par courriel de l’absence de réactivité d’Eurofins quant à l’établissement d’un protocole, ou plus valablement le 13 juillet 2018 date de l’émission des réserves d’Eurofins quant à la réalisation de l’opération. Ils précisent que le manquement ne peut par définition pas avoir été connu au jour de la lettre d’intention mais au cours de son exécution. Enfin, ils exposent qu’en toute hypothèse, l’acte a été délivré le 3 mai 2023 soit moins de cinq ans après la conclusion de la lettre d’intention, et ce, conformément à l’article 13 alinéa 2 du Règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, à l’article 2241 du code civil et l’article 647-1 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence dans l’ordre international
Sur les critères de compétence attachés au domicile du défendeur et à la clause exclusive de juridiction
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis » dispose en son article 4 : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
L’article 25 dudit règlement dispose néanmoins que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. »
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 25 avril 2023, produit par la défenderesse, que le siège social de la société Eurofins Scientific SE se situe au Luxembourg ( [Adresse 3]).
Néanmoins, l’article 13 de la lettre d’intention du 4 mai 2018 stipule que cette dernière ainsi que le contrat définitif seront rédigés en français et soumis au droit français et que tout différend relatif à la lettre d’intention relèvera de la compétence exclusive des juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Paris.
S’il est exact, eu égard au principe de l’effet relatif des contrats, qu’une clause attributive de juridiction lie les personnes qui l’ont conclue et non les tiers, il en va différemment des personnes qui tiennent leurs droits de l’un des contractants et qui leurs sont ainsi assimilables juridiquement, à l’instar d’un cessionnaire de créance, d’un subrogé, d’un héritier ou d’un bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
En l’espèce, Mme [I] [F] et M. [Z] [F] sont devenus actionnaires à la suite d’une donation en date du 27 novembre 2018, tandis la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo sont devenus actionnaires par la réalisation d’apports, respectivement le 4 décembre 2018 et le 22 novembre 2018. Ils sont ainsi devenus associés postérieurement à la signature de la lettre d’intention, le 4 mai 2018, et de sa résiliation, le 23 juillet 2018.
Or, il ne saurait être considéré que Mme [I] [F], et M. [Z] [F], ainsi que la société SC Ber-Invest et la société civile Lesmo en ayant acquis des parts sociales postérieurement à la lettre d’intention et à sa résiliation ont succédé dans les droits et obligations de Mme [C] [F] et M. [K] [B], ni qu’ils sont liés juridiquement aux signataires de la clause. En effet, ils ne sont pas des successeurs juridiques, mais ont seulement acquis de manière personnelle un droit de propriété sur un bien et pour qu’il existe une transmission des obligations préalables portant sur ce bien, il faudrait une stipulation contractuelle expresse, ou d’une disposition légale en ce sens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, si la clause n°4 de la lettre d’intention du 4 mai 2018 stipule qu’ « avant la date de la Transaction, Madame [C] [F] et Monsieur [K] [B] pourront procéder […] à (i) une donation-partage d’une partie de leurs Titres au profit d’un de leurs descendants ou conjoint, exclusivement ou (ii) à l’apport d’une partie de leurs Titres au profit d’une holding patrimoniale …] (chacune de ces opérations constituant un reclassement préalable » et chaque récipiendaire de Titres de la Société constituant un « Vendeur Substitué »). Les Vendeurs Substitués devront avoir tous pouvoirs et devront disposer de la capacité juridique afin d’adhérer valablement au Contrat Définitif et d’exécuter les obligations mises à leur charge par celui-ci », cette clause ne concerne que l’exécution du contrat définitif et non l’exécution de la lettre d’intention.
Au surplus il est relevé que les quatre demandeurs susvisés se considèrent expressément comme tiers au contrat dans le cadre de l’assignation, en sollicitant l’engagement de la responsabilité délictuelle à leur égard de la société Eurofins et ce, pour manquement contractuel à l’égard de Mme [C] [F] et M. [K] [B] dans l’exécution de la lettre d’intention, argumentation reprise dans les conclusions sur incident.
Dès lors, la clause attributive de juridiction contenue dans la lettre d’intention signée entre Mme [C] [F], M. [K] [B] et la société Eurofins SE ne peut être utilement invoquée par Mme [I] [F], M. [Z] [F], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo.
Sur les critères de compétence spéciale relatifs aux matières délictuelle ou contractuelle
Aux termes de l’article 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », relatif aux « Compétences spéciales », « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; […]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En l’espèce, il a été jugé supra que Madame [I] [F], Monsieur [Z] [F], de la société SC Ber-Invest et de la société Lesmo ne sont pas parties à la lettre d’intention du 4 mai 2018 . Tiers au contrat, ils ne sauraient valablement invoquer la compétence en matière contractuelle pour attraire la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Paris. L’article 7, 1 relatif à la matière contractuelle doit donc être écarté.
Toutefois, il est constant que le tiers à un contrat peut agir contre un cocontractant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle dès lors que le manquement contractuel lui a causé un dommage.
La Cour de justice de l’Union Européenne juge que le terme « fait dommageable » recouvre le lieu du fait générateur du dommage mais encore celui où le dommage s’est produit, et a précisé que ladite notion ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier.
Au cas présent, le préjudice invoqué en demande résiderait dans un préjudice économique et patrimonial résultant de la chute du prix de cession des titres Bioarcades d’un million d’euros et de la perte de chance de conclure la cession à un prix tendant vers 19 millions d’euros.
Les parties demanderesses, personnes physiques et personnes morales étant aux termes de l’assignation, domiciliées à [Localité 12], l’appauvrissement invoqué se situerait en France.
En conséquence si les critères tenant au lieu du patrimoine et à la domiciliation des demandeurs, à la domiciliation française de la société Bioarcades et au fait que la lettre d’intention soit soumise au droit français sont en l’espèce indifférents, en revanche le préjudice invoqué tenant à la perte de chance d’avoir pu contracter avec la société Biogroup LCD sur l’offre ferme d’acquisition signée par cette dernière le 2 mai 2018 à [Localité 13], donc en France et le fait que le lieu de réalisation du dommage se situe en France, permettent de retenir la compétence des juridictions françaises.
L’exception visant à écarter la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement parisiennes sera rejetée.
L’application de la clause attributive de compétence a précédemment été écartée.
D’office,
Exception soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris
Par application de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux de commerce connaissent pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185), elles revêtent un caractère d’ordre public.
Au cas présent, le litige oppose Mme [C] [F] , M. [K] [B], Mme [I] [F], la société civile SC Ber-invest, et la société civile Lesmo en qualité de demandeurs à la société Eurofins Scientific SE, défenderesse.
L’assignation délivrée expose que le 4 mai 2018, Mme [C] [F] et M. [B], agissant pour le compte de la société Bioarcades, et M. [D] [A], agissant pour le compte de la société Eurofins, ont signé une lettre d’intention intitulée « Lettre d’Intention engageante conditionnelle de rachat des titres de Bioarcades » et que suivant courrier du 23 juillet 2018, Mme [C] [F] et M. [B] ont dénoncé à M. [A] la résiliation de la lettre d’intention, reprochant à son cocontractant de ne pas l’avoir exécutée de bonne foi.
Mme [I] [F], et M. [Z] [F], qui sont les enfants de Mme [C] [F], ont, par donation du 27 novembre 2018, acquis des actions Bioarcades.
Le 4 décembre 2018, la société civile SC Ber-Invest a, en ce qui la concerne acquis par voie d’apport, des actions de Bioarcades.
Le 7 décembre 2018, l’ensemble des demandeurs ont cédé leurs titres Bioarcades à la société Bio Lam LCD, société filiale du groupe Biogroup LCD.
Par ailleurs la société Eurofins Scientific SE a notamment pour activité l’exploitation de laboratoires et la participation dans toutes sociétés. Elle a donc une activité commerciale au sens de la loi française. a société civile Lemso, a acquis par la voie d’un apport en date du 22 novembre 2018, des actions Bioarcades.
Mme [C] [F] et M. [K] [B], auteur des demandeurs personnes physiques étaient en ce qui les concerne actionnaires de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Bioarcades dont l’objet est l’exploitation de laboratoires de biologie médicale implantés sur plusieurs sites.
Enfin les parties demanderesses entendent notamment faire valoir qu’elles ont subi un préjudice économique et patrimonial résultant de la chute du prix de cession des titres Bioarcades d’un million d’euros et de la perte de chance de conclure la cession à un prix tendant vers 19 millions d’euros.
Au regard notamment de ces éléments, le juge de la mise en état entend soulever une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
L’article 16 du code de procédure civile édicte: « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent être mises en mesure de s’expliquer contradictoirement sur l’exception ainsi soulevée ; à cette fin la réouverture des débats sera ordonnée dans le cadre de l’incident dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présente en l’espèce des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a en conséquence lieu dans le cadre du renvoi sur incident, de délivrer injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Dans ce dernier cas les parties devront être en l’état sur l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les autres demandes
Toutes les autres demandes portées devant le juge de la mise en état dont les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription, les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l’injonction de rencontrer un médiateur :
REJETONS l’exception visant à écarter la compétence des juridictions françaises ;
RELEVONS, d’office, l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris ;
INVITONS les parties à s’exprimer sur l’exception d’incompétence susvisée ;
ORDONNONS à cette fin, la réouverture des débats sur incident, sur l’exception d’incompétence soulevée (exclusivement sur ce point à peine d’irrecevabilité) ;
FAISONS, pour le temps du renvoi, INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 10 JUILLET 2025, monsieur Mr [J] [G], [Adresse 1], mediationvalue.org, 0621383325, [Courriel 9] ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
FAISONS INJONCTION à chaque partie de prendre contact directement par mail avec le médiateur dès réception des présentes et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez vous est gratuit et obligatoire ;
DISONS qu’il se déroulera de préférence en présence physique des parties aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de caractériser un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS en outre qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire sera envisagée ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience INCIDENTS du 16 OCTOBRE 2025, 11 HEURES, Salle, 06.11 aux fins :
de vérification des diligences effectuées en exécution de l’injonction de rencontrer un médiateur,En l’absence d’engagements de pourparlers, communication des conclusions sur l’exception d’incompétence soulevée (et uniquement sur ce point à peine d’irrecevabilité) dans le respect des délais suivants :maître DEUBEL : au plus tard pour le 10 juillet 2025, 16 heuresmaître ETEVENARD : au plus tard pour le 30 août 2025, 16 heuresEt pour le surplus à la diligence des parties dans le respect du principe de la contradiction, et au plus tard 7 jours avant la date de l’audience pour la partie qui entend re-conclure au delà des dates susvisées et 2 jours avant l’audience pour son adversaire (à peine d’irrecevabilité) ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 12], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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