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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/82085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82085 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CORDELIER par LS
CCC à Me YON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0791, Me Valerie YON (plaidant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [A] [T], notaire à [Localité 5] (Yvelines), les parties ont fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [N] et [F] [N], mise à la charge du père à la somme indexée de 600 euros par mois et par enfant soit au total, 1.200 euros par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— Supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [N] mise à la charge du père à compter du 1er novembre 2018,
— Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [N] mise à la charge de Mme [G] [M] à 250 euros par mois.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, rectifié par jugement du 14 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— Suspendu la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I] [N] mise à la charge de Mme [G] [M] à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2024,
— Condamné M. [S] [N] à rembourser à Mme [G] [M] les sommes indûment versées durant la période du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2024,
— Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de Mme [G] [M] pour l’enfant majeur [I] [N] sera à nouveau versée à compter du 1er octobre 2024,
— Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de [I] [N] à 150 euros à compter du 1er octobre 2024.
Le 3 octobre 2025, Mme [G] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 11.640,28 euros, en vertu de la convention de divorce. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 7 octobre 2025.
Le 8 octobre 2025, Mme [G] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 2.048 euros, en vertu du jugement du 17 mai 2024 et du jugement rectificatif du 14 février 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2025.
Par acte du 24 octobre 2025 remis à étude, M. [S] [N] a fait assigner Mme [G] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 3 octobre 2025 entre les mains de la Société Générale pour un montant de 11.640,28 euros, – Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 8 octobre 2025 entre les mains de la société Générale pour un montant de 2.048 euros,
— Juge que les frais de mainlevée incombent à Mme [G] [M],
— Condamne Mme [G] [M] à payer à M. [S] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, Mme [G] [M], représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare les saisies dénoncées valides,
— Déclare M. [S] [N] irrecevable en son action,
— Déboute M. [S] [N] de son action,
— Subsidiairement, prononce la déchéance du terme en cas de non-paiement à un seul des termes prévus, rendant la dette immédiatement exigible en son intégralité,
— Condamne M. [S] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [N] aux dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP Cordelier & Associés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 s’agissant de Mme [G] [M] et l’assignation s’agissant de M. [S] [N] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions des 3 et 8 octobre ont été dénoncées à M. [S] [N] les 7 et 10 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 24 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [S] [N] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du lundi 27 octobre 2025, dénonçant l’assignation du vendredi 24 octobre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée présentée à son destinataire le 29 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025
S’il est vrai qu’il appartient au juge de l’exécution, en cas de contestation portant sur le montant de la somme réclamée dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée de faire les comptes entre les parties, il ne lui appartient pas de tenir compte des évolutions de la situation familiales et de modifier la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par l’un ou l’autre parent fixée par un jugement, ce qui relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales. Ainsi, M. [S] [N], qui justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales de Versailles pourra par ce biais obtenir un nouveau titre exécutoire, tenant compte de la situation familiales actualisée et obtenir le cas échéant, restitution des sommes indûment versées. A ce stade, le juge de l’exécution ne peut que s’en tenir aux titres exécutoires existant, qu’ils soient ou non conformes à la situation de fait.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [S] [N] selon lequel [F] réside désormais chez lui est inopérant.
Il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2025.
Sur la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2025
S’agissant de la seconde saisie-attribution, M. [S] [N] soutient que Mme [G] [M] ne dispose pas d’un titre exécutoire dans la mesure où le juge aux affaires familiales a indiqué être incompétent pour faire les comptes entre les parties. Or, en condamnant M. [S] [N] à rembourser à Mme [G] [M] les sommes indûment versées durant la période du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2024, le jugement du 17 mai 2024 rectifié par jugement du 14 février 2025, a bien fixé au profit de Mme [G] [M], une créance, certaine, liquide et exigible, bien que non évaluée.
Ainsi, Mme [G] [M] justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la créance qu’elle réclame. Par ailleurs, il est rappelé que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, mais en affecte uniquement sa portée. M. [S] [N] qui soutient que le décompte est inexploitable ne fait pas état d’erreurs sur les montants retenus par Mme [G] [M] ni ne sollicite de cantonnement de la saisie-attribution.
Dans ces circonstances, sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2025 doit être rejetée.
Compte-tenu du rejet des demandes de mainlevée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [G] [M] les frais y afférents.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [S] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. La SCP Cordelier & Associés, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas affaire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 3 et 8 octobre 2025 par Mme [G] [M] sur les comptes de M. [S] [N] ouverts auprès de la Société Générale ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par Mme [G] [M] au préjudice de M. [S] [N] les 3 et 8 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de prise en charge des frais de mainlevée par Mme [G] [M] ;
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [G] [M] de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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