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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01357 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCJU / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-1681 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mixte (pour partie sur le fond et pour partie avant dire droit) contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [A] [B] ;
Désigne Maître [P] [O], notaire à [Localité 7] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [9] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier [10] ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la “provision” relative audit acte ;
Ordonne une expertise et désigne Madame [Z] [H] avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— recueillir leurs observations et dires, y répondre, se faire remettre et communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le ou les titre(s) de propriété,
— se rendre sur les lieux à sis à [Localité 12] (12), au lieudit « [Localité 11] », parcelle cadastrée section [Cadastre 6] numéro [Cadastre 4],
— décrire cet immeuble et évaluer sa valeur vénale,
— estimer sa valeur locative,
— déterminer et chiffrer les dépenses de conservation et/ou d’amélioration faites par les parties sur cet immeuble et évaluer, le cas échéant, la valeur dont le bien s’en trouve augmentée,
— estimer la valeur vénale des meubles meublants garnissant l’immeuble dont les parties auront apporté la preuve qu’ils ont été acquis au cours et pour le compte de la communauté,
— estimer la valeur vénale du camping-car immatriculé [Immatriculation 8],
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature au regard des droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
— indiquer si, à l’inverse, il y a lieu de recourir à une vente et, dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix,
— proposer une mise à prix dans l’hypothèse où aucun accord amiable sur des attributions ne pourrait intervenir,
— communiquer un pré-rapport aux parties, recueillir leurs dires et observations et y répondre,
— établir un rapport définitif ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) ;
Dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, soit MILLE EUROS (1 000,00 €) chacune, à la régie du tribunal judiciaire de Rodez (12), dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences, les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle étant dispensée de la consignation ;
Autorise, le cas échéant, une des parties à consigner en lieux et place de l’autre partie qui ne consignerait pas, et dit qu’il en sera tenu compte lors des opérations de partage ;
Rappelle à l’expert qu’il ne doit commencer sa mission qu’à réception d’un avis de consignation délivré par le greffe ;
Dit que le rapport définitif de l’expert, accompagné de la demande de taxe, devra être déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales du Tribunal Judiciaire et une copie adressée aux conseils de chacune des parties au plus tard dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert ;
Rappelle que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelle que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Dit qu’en conséquence, dans cette hypothèse, le Trésor Public fera l’avance des frais d’expertise et que ces frais seront recouvrés en fin d’instance contre la ou les parties condamnées aux dépens avec éventuel retrait de l’aide juridictionnelle au vu du résultat du partage ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de déport ou de survenance de toute cause touchant à la personne de l’expert et compromettant le bon déroulement de l’expertise, ce dernier pourra être remplacé à la requête de l’une quelconque des parties ou même d’office ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Renvoie l’affaire devant le Juge de la mise en état ;
Dit que le dossier sera appelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne Madame [T] [A] [B] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière Le Président
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