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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 avr. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
N°RG : N° RG 24/00979 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLGE
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [P] [O]
de nationalité Française, demeurant chez Madame [Y] [A] – [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (89)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (89)
de nationalité Française – demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non représentée
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
non représentée
Madame [U] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non représentée
Madame [C] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 12] [Adresse 12]
non représentée
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non représentée
Madame [H] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [Y] [O]
de nationalité Française, demeurant chez Madame [Y] [A] – [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Z], né le [Date naissance 13] 1902, est décédé le [Date décès 1] 1980 et a laissé pour lui succéder :
— sa veuve : [M] [J], elle-même décédée le [Date décès 2] 2011, laissant pour héritier [N] [Z].
— ses sept enfants : [SO] [Z], [V] [Z], [C] [Z], [E] [Z], [YW] [Z] divorcée [O], [W] [Z] épouse [K] et [N] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04, 07, 08, 18 octobre 2024 et 18 novembre 2024, [N] [Z] a fait assigner [B] [R], [U] [R] épouse [T], [C] [Z] épouse [D], [E] [Z], [F] [L], [H] [A], [Y] [O], [P] [O], [S] [O], [I] [O], [W] [K], [Q] [X] épouse [Z], [S] [Z] et [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 720, 815 et 1360 du code civil, aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [ZO] [Z] et de l’indivision existant entre le requérant et les requis sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 14],
— désigner Maître [BA] [FU] pour y procéder,
— commettre l’un des juges du siège pour surveiller les opérations,
— préalablement au partage et pour y parvenir : ordonner qu’à la barre du Tribunal Judiciaire de Lisieux à l’audience des saisies, il soit procédé à la requête de Maître Ivana Haguier, avocat associé de la scp [1], à la licitation de l’immeuble désigné ci-après : immeuble sis [Adresse 14] à Trouville-sur-mer, cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 20 ca sur la mise à prix de 140 000 euros,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[N] [Z] fait valoir que le règlement de la succession de [V] [Z] n’a pu être effectué faute d’accord de tous les héritiers sur le mandat de vente portant sur le seul bien de la succession, à savoir l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 14].
Aucun défendeur n’a constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 estimant que [N] [Z] ne rapportait pas la preuve d’une tentative de partage amiable ni du respect des formalités prescrites à l’article 815-5-1 du code civil.
Par conclusions du 2 octobre 2025, [N] [Z] sollicite du tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [ZO] [Z] et de l’indivision existant entre le requérant et les requis sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 14],
— désigner Maître [BA] [FU] pour y procéder,
— commettre l’un des juges du siège pour surveiller les opérations,
— préalablement au partage et pour y parvenir : ordonner qu’à la barre du Tribunal Judiciaire de Lisieux à l’audience des saisies, il soit procédé à la requête de Maître Pénélope Amiot, avocat associé de la scp [1], à la licitation de l’immeuble désigné ci-après : immeuble sis [Adresse 14] à Trouville-sur-mer, cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 20 ca sur la mise à prix de 140 000 euros,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
À l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour production des attestations dévolutives établies après les décès d'[MV] [AR] épouse [Z] et de [VV] [O] ainsi que de l’envoi du mandat de vente du bien indivis aux héritiers d'[MV] [AR] épouse [Z] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte enfin de l’article 1377 du même code que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En dépit du jugement de réouverture des débats rendu le 2 décembre 2025 afin de permettre à M. [N] [Z] de régulariser la procédure, celui-ci n’a pas produit les pièces demandées, à savoir les attestations dévolutives établies après les décès d'[MV] [AR] et de [VV] [O] permettant de vérifier la qualité d’héritiers des défendeurs et de s’assurer de la présence à la procédure de tous les héritiers.
De même, il n’a pas produit la preuve de l’envoi des mandats de vente aux héritiers d'[MV] [AR] afin de démontrer la tentative de partage amiable des biens dépendant de la succession de [V] [Z].
Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
M. [N] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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