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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : R 2024/
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CF
copie
le
à Me Stéphanie CACHEUX
Me Philippe VIGNON
S.C.I. DE MATIGNON
[O] [K] [S] [G]
[E] [H] [M] [X] épouse [G]
au conciliateur avec assignation (mail)
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
CONCILIATION
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. DE MATIGNON
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 439 829 441
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
DÉFENDEURS
[O] [K] [S] [G]
né le 16 Avril 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Ségolène VIGNON-GIBBE
[E] [H] [M] [X] épouse [G]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Ségolène VIGNON-GIBBE
La présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu l’ordonnance suivante :
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 Avril 2025 à la demande de S.C.I. DE MATIGNON à M. [O] [K] [S] [G] et Mme [E] [H] [M] [X] épouse [G] ;
Vu les articles 128 à 129-6, 750-1, et 821 à 826 du code de procédure civile ;
Désignons M. [B] [Z] ([Courriel 4] – 0323050484) pour mener une mission de conciliation,
Fixons un délai de trois mois au conciliateur de justice pour mener cette mission de conciliation,
Rappelons :
— Que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
— Qu’au cours du processus de conciliation, pour les particuliers : la présence des parties en personne est nécessaire et qu’elles peuvent être assistées par les personnes énumérées à l’article 762 du code de procédure civile (à savoir un avocat, leur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise…)
pour les personnes morales : les dirigeants sociaux peuvent représenter la société : se présenter avec un KBIS ou les statuts et une pièce d’identité. Une société peut également être représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir : se présenter avec un KBIS ou les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de la personne morale peut être assisté d’un avocat mais pas représenté. Pour les associations : le représentant de l’association désigné par les statuts se présente avec les statuts et une pièce d’identité. S’il s’agit d’une représentation par délégation de pouvoir, se présenter avec les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de l’association peut être assisté d’un avocat mais pas représenté.
— Qu’une vue des lieux ou une audition de tiers nécessite l’accord préalable des parties,
— Que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur,
— Qu’en cas de conciliation, même partielle, la signature du constat d’accord par l’ensemble des parties est indispensable et que le constat peut être soumis au juge aux fins d’homologation ;
— Qu’en cas d’échec de la conciliation, il convient d’établir un constat d’échec, de le transmettre au greffe et d’en remettre copie à chacune des parties. Les parties peuvent nous saisir ensuite par les voies classiques aux fins de jugement ;
Disons que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 à 09h00 avec avis de conclure à Me [N];
Réservons les dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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