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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 oct. 2025, n° 21/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THIERRY PENALVER, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Octobre 2025
Dossier N° RG 21/07625 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JHNW
Minute n° : 2025/280
AFFAIRE :
[X] [U] épouse [J] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. THIERRY PENALVER, [C] [T], S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [G] [L] de la SELARL CABINET [L]
Maître [I] [O] de la SCP CABINET [B] & ASSOCIES
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] épouse [J],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. THIERRY PENALVER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [X] [J] née [U] a acquis un studio en rez-de-jardin dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], destiné à la location.
Indiquant avoir subi des infiltrations, Mme [J] a saisi le juge des référés le 21 août 2017 afin de voir désigner un expert judiciaire. M. [R] [N], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien a appelé en la cause la SMABTP, assureur de la Sarl Debruyne Etanchéité ainsi que cette société.
La société Generali Iard, assureur multirisques habitation de M. [N], est intervenue volontairement et a sollicité que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] a émis protestions et réserves d’usage.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2017, le juge a prononcé la jonction des différentes procédures et a ordonné une expertise au contradictoire de M. [R] [N], de la Sarl Debruyne Etanchéité Agencements, de la SMABTP, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de la société Generali Iard. Il a désigné M. [E] [S] (remplacé ensuite par M. [A] [K]) en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnances des 17 janvier 2018 et 23 mai 2018 à la Sarl Lopez qui a réalisé les travaux de carrelage dans le lot de M. [N] et à son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles, puis par ordonnance du 3 octobre 2018 à la Sarl Thierry Penalver et M. [C] [T] appelés en la cause par le syndicat des copropriétaires par actes d’huissier des 23 et 25 juillet 2018 et enfin à l’assureur de M. [T], les SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard par ordonnance du 3 avril 2019.
M. [A] [K] a rendu son rapport d’expertise le 1er septembre 2020.
Par actes d’huissier des 24 et 25 novembre 2021, Mme [X] [J] née [U] a fait assigner en responsabilité civile extra contractuelle la Sarl Thierry Penalver, M. [C] [T] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum M. [T] et son assureur la société d’assurances Mutuelles MMA Iard à lui payer la somme de 51840 € au titre de son préjudice financier, condamner la société Thierry Penalver à lui verser la somme 12960 € au titre de son préjudice financier et condamner in solidum M. [T] et son assureur la société d’assurances Mutuelles MMA Iard ainsi que la société Thierry Penalver à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 13078,78 euros.
M. [C] [T] et son assureur ainsi que la Sarl Thierry Penalver ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Mme [X] [J] à leur encontre.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [U] épouse [J] à produire les pièces à l’appui de ses moyens de défense et notamment le rapport d’expertise judiciaire et a sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et a déclaré recevables les demandes formées au fond par Mme [X] [J] née [U] contre les défendeurs. La Sarl Thierry Penalver, M. [C] [T] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été condamnés in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile.
Les parties défenderesses ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 9 septembre 2024. L’audience s’est tenue le 3 juillet 2025 après un renvoi et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [X] [J] maintient ses demandes initiales. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire est sans équivoque et que la responsabilité de M. [T] ainsi que de la société Penalver est engagée. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier puisqu’elle n’a pas pu louer son studio de 2016 à 2020 même si cette dernière année a été particulière.
Elle évalue son préjudice sur 8 mois par an à la somme de 64800 €.
Dans ses dernières écritures, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 27 mars 2024, la SAS Thierry Penalver demande au tribunal de :
Juger que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute extra contractuelle que la concluante aurait commise à son égard, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité unissant cette faute à ce préjudice
Par suite,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante
A titre infiniment subsidiaire,
A supposer par impossible que le tribunal retienne la concluante dans les liens de la responsabilité extra contractuelle
Condamner M. [T] à relever et garantir la concluante de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [J]
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle expose qu’elle est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires à partir du 1er avril 2012 pour réaliser un ravalement de façade mais que postérieurement à ses travaux, la copropriété a fait réaliser la réfection de la terrasse [Y] avec reprise d’étanchéité, ce qui a entrainé une fissure sur le joint de dilatation.
Elle souligne qu’elle n’a effectué que le ravalement des façades et que le traitement du joint de dilatation ne faisait pas partie de la commande du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’en 2012, le joint de dilatation ait été affecté de désordres.
Elle considère qu’aucune faute n’est établie à son encontre et qu’il n’existe pas non plus de préjudice puisque l’appartement de Mme [J] n’était pas inhabitable et qu’elle ne rapporte pas la preuve de location avant 2015 et après 2019.
Elle indique qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de louer le bien.
Elle fait valoir que la faiblesse du joint de dilatation n’est que l’une des causes de l’humidité subie par le studio et que les problèmes résultent essentiellement des remontées capillaires consécutives au mode constructif de l’immeuble, s’agissait d’une cabine de plage transformée en logement.
M. [C] [T], MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelle, par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, demandent au tribunal de débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause, de faire application de la franchise contractuelle, de condamner Mme [X] [J] à payer à la MMA Iard la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice puisqu’elle ne justifie pas avoir loué son bien immobilier et ils contestent le lien de causalité entre le prétendu dommage et la responsabilité constatée par l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de louer l’appartement sur la période de quatre années et ils considèrent que l’estimation est largement surévaluée.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bien immobilier de Mme [J] est un studio situé en rez-de-chaussée. Une partie de ce logement est constitué d’une ancienne cave transformée en habitation, avant l’acquisition par la demanderesse.
L’expert judiciaire, M. [A] [K] a constaté des infiltrations en pied de mur, dans la partie du studio situé sous l’immeuble (côté rue) ainsi que dans l’ancienne cabine de plage en façade et à la cueillie du plafond (côté plage).
A l’étage du dessus se situe la terrasse du duplex appartenant à M. [N].
La mise en eau de cette terrasse na pas permis de générer des infiltrations en sous-face de la dalle. Il peut donc en être déduit que l’étanchéité de celle-ci n’est pas à l’origine des désordres objets du litige.
En ce qui concerne les problèmes d’humidité en pied de mur, l’expert judiciaire indique qu’ils sont consécutifs au phénomène de loi de Jurin, communément appelé remontées capillaires. Le mode constructif ne bénéficie pas d’arase étanche remplissant sa fonction de barrière aux remontées d’humidité et il préconise un traitement par injections de polymères.
Pour le mur de façade côté mer, M. [K] précise qu’il n’est pas prévu pour être un mur habitable, que son épaisseur est trop faible et qu’il n’assure pas une étanchéité parfaite. Il ajoute que de multiples fissures viennent aggraver la situation et que le joint de dilatation n’a pas été correctement traité, ce qui présente des désordres à plusieurs étages, dont celui de Mme [J] et [N].
Il sera rappelé que Mme [J] ne sollicite pas la réparation matérielle des désordres constatés dans son studio.
En ce qui concerne l’humidité côté rue, la demanderesse aurait payé des travaux de pose d’une peinture piolite sur les murs de façade, partie commune de la copropriété.
Ces travaux ont été réalisés sans l’autorisation de l’expert judiciaire. Il considère qu’ils aggraveront les désordres et qu’ils constituent une erreur de préconisation et d’exécution.
Côté plage, il a été procédé en cours d’expertise à une étanchéité à l’intérieur et à la pose de panneaux Wedi de 7 centimètres d’épaisseur pour cacher la face interne du mur. La façade a été reprise par le syndic, les fissures ont été bouchées.
Le joint de dilatation n’a pas été traité mais Mme [J] née [U] ne demande aucune remise en état le concernant et l’expert ne démontre pas comment et dans quelles proportions l’absence de traitement de ce joint engendre des désordres. En tout état de cause, ce point ne concerne qu’une partie de l’humidité du studio, côté mer et M. [K] précise que la façade côté mer, celle qui est donc la plus impactée par les influences maritimes, n’a pas d’étanchéité satisfaisante au vu de la faible épaisseur du mur s’agissant d’une cabine de plage.
Il est exact que la Sarl Thierry Penalver a réalisé des travaux de rénovation de la façade sud et pignon à la demande du syndicat des copropriétaires pour un montant de 48779,06 € TTC suivant facture du 26 juin 2012, sous la maîtrise d’œuvre de M. [T]. Cependant Mme [J] n’a déclaré les infiltrations qu’en octobre 2015, soit plus de trois ans après la fin des travaux de peinture et l’examen de ladite facture permet de constater que la Société Penalver n’avait pas pour mission de procéder au traitement du joint de dilatation. L’état du joint de dilatation lors des travaux de 2012 n’est pas connu et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que sa reprise devait être préconisée et réalisée à cette date. De surcroît, d’autres travaux intervenus postérieurement ont pu le dégrader.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la Sarl Thierry Penalver et/ou à M. [C] [T] assuré par les MMA.
De surcroît, Mme [J] qui ne produit qu’une grille tarifaire de la Sas Boutemy Immobilier signée le 14 janvier 2016, sans aucun détail et qui ne justifie d’aucun contrat de bail et d’aucune location n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Aussi, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité entre les deux, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1240 du code civil et Mme [X] [J] sera déboutée de toutes ses demandes.
Mme [X] [J] née [U], partie perdante, sera condamnée, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Thierry Penalver, de M. [C] [T], de la Sa MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles, qui seront toutes déboutées de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et en l’espèce rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Mme [X] [J] née [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [J] née [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes de la SAS Thierry Penalver, de M. [C] [T], de la Sa MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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