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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 mars 2026, n° 24/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 février 2020 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 6] (Algérie)
Vu l’assignation en date du 20 mars 2024;
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Algérie)
et
[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens au 20 mars 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à monsieur [N] [E] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 10].
DEBOUTE madame [O] [U] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE madame [O] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur :
— [M] [E] né [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] ( Val de Marne).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [M] [E] au domicile paternel;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père;
MAINTIENT au bénéfice de monsieur [N] [E] un droit d’appel téléphonique par tout autre moyen de communication audiovisuelle ( visisoconférence , Skype, WhastApp ) tous les lundi à 18 heures 30 ;
DECLARE irrecevable la demande de madame [O] [U] aux fins d’adjonction de son nom à celui de l’enfant commun;
FIXE à la somme de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que monsieur [N] [E] devra payer à madame [O] [U] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que monsieur [N] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [O] [U] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
A = l’indice de base à savoir celui paru au premier jour du mois du présent jugement ( mars 2026)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent sera autorisé à cesser sa participation aux frais exceptionnels à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que madame [O] [U] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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