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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mars 2026, n° 24/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 24/06168 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5A
Minute n° : 2026/81
AFFAIRE :
S.A.R.L. CLARA DISTRIBUTION C/ S.N.C., [Adresse 1], [Adresse 2]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CLARA DISTRIBUTION
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.N.C., [Adresse 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Snc Villa, [Adresse 2] a confié des travaux de plomberie, climatisation et gaz à la Sarl Clara Distribution pour un chantier situé, [Adresse 6].
Elle a émis un premier devis n° 20211094, le 28 juillet 2022 pour l’installation d’un plancher chauffant et VMC, d’un montant total de 35 508,98 €, un second n° 20211134 pour une climatisation VRV Dailin, le 27 septembre 2022, d’un montant de 65 860,28 € TTC et un troisième n° 20211415, le 10 mai 2023, à hauteur de 1560,76 € TTC pour l’alimentation en gaz (propane) d’un piano de cuisine.
Les acomptes d’un montant de 10 652,69 € TTC et de 19 758,08 € TTC sur les devis 20211094 et 20211134 ont été réglés par la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] et des factures ont été rédigées le 29 septembre 2022.
Pour le devis 20211134, un autre règlement d’un montant de 13 518,93 € est intervenu et une facture n° 4633 d’un montant de 31 544,17 € TTC a été émise le 23 mars 2023. Le 24 juin 2023, la Sarl Clara Distribution a émis une nouvelle situation pour le devis 2021134 et un règlement de 6082,01 € a été réalisé, avec un solde de 14 191,38 € TTC qui a été payé.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître de l’ouvrage et la Sarl Clara Distribution, le 2 octobre 2023, avec les réserves suivantes : « grille VMC manquant, mise en service plancher chauffant ».
Indiquant que les travaux du devis n° 20211094 n’ont pas été réglé totalement et qu’aucune somme n’a été versée pour le devis 20211415, la Sarl Clara Distribution a mis, en vain, en demeure la Snc, [Adresse 4], par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, distribuée le 7 juin 2024, de régler le solde des travaux à hauteur de 15 704,46 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la Sarl Clara Distribution a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Snc, [Adresse 4], au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil afin de voir :
Condamner la Snc, [Adresse 4] d’avoir à payer à la Sarl Clara distribution la somme de 15 704,46 € au titre du solde des travaux.
Condamner la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] d’avoir à payer à la Sarl Clara distribution la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] d’avoir à payer à la Sarl Clara distribution la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 18 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparait pas, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que les travaux commandés par la Snc, [Adresse 4] à la Sarl Clara Distribution ont été réalisés par cette dernière et qu’après un procès-verbal de réception du 2 octobre 2023 comportant des réserves minimes, celles-ci ont été levées puisque le compte rendu de chantier du 17 octobre 2023 ne les mentionne plus.
Le montant total des travaux accepté par la Snc, [Adresse 4] s’élevait à 102 930,02 € TTC au vu des devis n° 20211094 du 28 juillet 2022, n° 20211134 du 27 septembre 2022, et n° 20211415 du 10 mai 2023.
Or, il est établi que la Snc, [Adresse 4] a réglé 86 695,94 € TTC, ce qui permet d’indiquer qu’elle est redevable d’un solde de travaux dont le montant a été fixé par la demanderesse à 15 704, 46 € au vu des factures de 1560,76 € TTC et 14 143,70 € TTC, somme qui sera retenue et à laquelle la Snc, [Adresse 4] sera condamnée.
La Sarl Clara Distribution qui ne justifie d’aucun préjudice subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la Snc, [Adresse 4] supportera les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Clara Distribution les frais irrépétibles exposés et la Snc, [Adresse 4] sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] à payer à la Sarl Clara Distribution la somme de 15 704,46 € TTC ;
DEBOUTE la Sarl Clara Distribution de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Snc, [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Snc, [Adresse 1], [Adresse 2] à payer à la Sarl Clara Distribution la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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