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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00837
N° Portalis 352J-W-B7I-C3QT2
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #98
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QT2
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, M. [H] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 90.536,97 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 90 536,67 euros à Monsieur [S] [H] conformément à ses engagements écrits pris vis-à-vis de ce dernier ;
CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ».
M. [H] fait valoir que M. [R] s’est engagé à lui reverser 1/6e du prix de vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont ce dernier a hérité au décès d'[F] [U] épouse [V], en contrepartie de son aide dans le règlement de la succession de cette dernière. Il indique que la lettre du 17 décembre 2018 contient une promesse certaine, liquide et exigible. Il prétend que la signature apposée sur cet acte est celle de M. [R], dont il affirme la pleine capacité à dactylographier, et que le contenu de cet écrit a été confirmé par d’autres documents, notamment un courriel de Mme [A] du 14 février 2019.
Relevant que le bien susvisé a été vendu, il estime que la promesse est désormais exigible.
En réponse aux moyens avancés par M. [R], il expose qu’il n’était pas prévu de faire confirmer l’acte devant un notaire, et qu’en tout état de cause, un tel engagement ne nécessite pas le respect de ce formalisme authentique, puisqu’il pourrait se réaliser sous la forme d’un don manuel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [R] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la lettre du 17 décembre 2018 n’émane pas de [G] [R],
DEBOUTER [S] [H] de toutes ses demandes fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal estime que la lettre du 17 décembre 2018 caractérise un acte de donation consenti par [G] [N] au profit de d '[S] [H], CONSTATER que cet acte de donation n’a pas été consenti par acte notarié,
JUGER nulle cet acte de donation,
CONSTATER l’absence de tradition manuelle consenti par [G] [R] au profit de l’olivier [H],
JUGER que [T] [R] n’a pas consenti de don manuel au profit de d'[S] [H],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER [S] [H] à payer à [G] [R] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [S] [H] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
M. [R] conteste être l’auteur de la lettre du 17 décembre 2018 et fait valoir qu’il ne sait pas frapper un texte à l’aide d’un clavier d’ordinateur. Il prétend qu’il s’agit d’un faux, produit pour les besoins de la cause, sur lequel a été apposée une signature ressemblant à la sienne.
Il rappelle à titre subsidiaire au visa de l’article 931 du code civil que faute pour la lettre précitée d’avoir fait l’objet d’un acte notarié, l’acte de donation, à le supposer avéré, serait nul.
Il conteste tout autant la possibilité de qualifier cet acte de don manuel dans la mesure où aucune remise, de main à main ou par virement bancaire, n’a eu lieu.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’authenticité de la lettre du 17 décembre 2018
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
En application de l’article 288 du même code, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, pour établir l’authenticité de la lettre dactylographiée du 17 décembre 2018, dont il se prévaut, M. [H] fournit quatre documents sur lesquels sont apposés plusieurs spécimens de signature de M. [R], dont ce dernier ne conteste pas être l’auteur. La comparaison de ces spécimens et de la signature apposée sur la lettre litigieuse permet au tribunal de confirmer que celle-ci a bien été signée par M. [R]. Le fait qu’il oppose ne pas être l’auteur de la lettre proprement dite, qui est dactylographiée, sans toutefois rapporter la preuve de l’incapacité qu’il allègue à « frapper sur un clavier », n’est pas susceptible de remettre en cause l’authenticité de cet acte, dès lors qu’il en a pleinement accepté le contenu en la signant.
Etant alors démontré que M. [R] est le signataire de la lettre du 17 décembre 2018, il appartient au tribunal d’en vérifier la validité.
Sur la validité de la lettre du 17 décembre 2018
L’article 931 du code civil dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Il est constant sur ce fondement que toute promesse de don entre vifs est soumise à la forme authentique.
Aux termes de la lettre litigieuse du 17 décembre 2018, M. [R] a écrit :
« LETTRE aux membres de la Famille [A]
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QT2
Paris, le 17 décembre 2018
Chers [M],
Il me semble opportun de vous indiquer la position de principe qui sera la mienne au sujet de notre appartement indivis du [Adresse 3] à [Localité 6].
Compte tenu des liens de parenté il nous faut reconnaître comme incontestable que [E] [V] notre tante devait sur le terrain du Droit faire partie des cohéritiers indivis.
Les relations très étroites avec sa sœur [X] ont fait : que cette celle-ci fut seule dans les faits à profiter et entretenir cet appartement et que par voie de conséquence [E] se trouva exclue de l’indivision donc comme « déshéritée » pour avoir omis de protéger ses droits.
Sur le terrain de la morale, qui dans toute famille digne de ce nom, doit être au dessus du droit, je suis donc décidé à compenser selon des modalités amiables cette fome d’injustice crée par un vide juridique des règle du droit Notarial.
Pour ce faire je procèderai en faveur de l’héritier de [E] [V] soit mon cousin [S] [H] à la cession d’une portion de ma part indivise sur la valeur de ce bien. Cette portion devra tenir compte des frais liés à la cession.
Les modalités de la compensation serait la moitié du Tiers qui devait lui revenir, soit 1/6 sur le prix de vente de l’appartement, moins les frais de cession.
Je tenais à vous communiquer ma position et ma décision (…) ».
Il ressort de ces stipulations que M. [R] a entendu consentir une libéralité au bénéfice de M. [H], en contrepartie de son aide dans le règlement de la succession. Cet engagement ne pouvant s’analyser qu’en une promesse de don, elle devait donc respecter les dispositions de l’article 931 précité, la nullité encourue en cas de non-respect de celles-ci étant d’ordre public.
Par ailleurs, la promesse n’ayant reçue aucune exécution, M. [H] se trouve nécessairement mal fondé à invoquer les règles dérogatoires applicables au don manuel, lesquelles supposent la caractérisation d’une transmission réelle.
Dans ces conditions, l’acte du 17 décembre 2018 sera annulé.
En l’absence de plus amples moyens, M. [H] sera donc débouté de sa demande tendant au paiement, par M. [R], de la somme de 90.536,67 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ANNULE l’acte de promesse de don du 17 décembre 2018 ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande en paiement ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
Premier Vice-Président
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