Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJYT
N°MINUTE : 25/491
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [P] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [G] [B], défendeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 09 septembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, M. [G] [B] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 mai suivant pour un montant de 31.158 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour l’année 2017, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, février, mars et octobre 2019, le mois de décembre 2021 ainsi que l’année 2022.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[4] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions adverses ;Valider la procédure de recouvrement et de la contrainte en cause ;Condamner au paiement des sommes y reprises et des frais de signification soit : Cotisations : 28.897 euros
Majorations de retard : 2.261 euros
Total = 31.158 euros + les frais de signification de la contrainte : 73,20 euros ;
*
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [B] demande au tribunal de :
Annuler la contrainte émise par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 3] le 16 mai 2024 ;Débouter l'[4] de ses demandes ; Juger que les sommes réclamées au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sont prescrites ; Condamner l'[4] à payer à M. [G] [B] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 09 juillet 2025, a été prorogée au 09 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R.244-1 du même code précise en son alinéa 1er que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au regard de ces dispositions, la Cour de cassation retient que la mise en demeure doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023 n°21-16.062)
En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334).
Au soutien de sa demande, M. [G] [B] conteste la régularité de la mise en demeure envoyée préalablement à la contrainte, arguant que le tableau produit par l’URSSAF n’a pas été joint à la mise en demeure et qu’en tout état de cause, la nature des cotisations réclamées n’était pas indiquée.
Il ajoute en outre que la mise en demeure et la contrainte ne correspondent pas.
En l’espèce, la contrainte du 16 mai 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 21 février 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par son destinataire le 23 février 2024.
Il apparait que cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications relatives à la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que l’étendue de l’obligation de l’assuré, à savoir le paiement des cotisations et contributions obligatoires dont il est personnellement redevable envers l’URSSAF en raison de l’absence ou de l’insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle indépendante.
Il est en outre joint à la mise en demeure un tableau reprenant les montants des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues au titre de l’année 2017, des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, des mois de janvier, février, mars et octobre 2019, du mois de décembre 2021 ainsi que de l’année 2022, permettant ainsi à M. [G] [B] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le cotisant soutient que ce tableau n’était pas annexé à la mise en demeure sans pour autant en apporter la preuve. Il ne justifie notamment pas avoir formulé une réclamation ou une contestation sur ce point auprès de l’URSSAF à réception de ladite mise en demeure, alors même que la numérotation des pages de façon continue lui permettait parfaitement de constater l’existence d’une page manquante si tel était réellement le cas.
En l’absence d’élément probant, le moyen tiré de l’absence de communication du tableau détaillé annexé à la mise en demeure ne peut être qu’écarté.
Il est par ailleurs constaté que la mise en demeure et la contrainte s’y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées et périodes d’exigibilité, à savoir l’année 2017, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, février, mars et octobre 2019, le mois de décembre 2021 ainsi que l’année 2022.
La mise en demeure mentionne un total restant à payer de 31.158€ détaillé comme suit :
— 32.954€ de cotisations et contributions sociales
— 2.261€ de majorations
— 4.057€ de montant à déduire
Sans reprendre le détail des sommes, la contrainte comporte un montant identique de cotisations, contributions et majorations mises en recouvrement au titre des mêmes périodes.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou règlementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée à M. [G] [B] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti de un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est régulière et il y a lieu de prononcer la validation de cette dernière.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
M. [G] [B] estime que la signification de la contrainte contestée est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal constate que l’acte du Commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte, le délai pour faire opposition, l’adresse du Tribunal ainsi que la période et le montant de la créance portant sur le montant en principal de cotisation impayée pour un montant de 28.897 euros et des majorations pour paiement tardif pour un montant de 2.261 euros soit un total de 31.158 euros correspondant au montant de la contrainte du 16 mai 2024.
Il est noté que le total du solde débiteur de 31.423,38 euros intègre l’émolument proportionnel de 192,18 euros ainsi que la signification de la contrainte pour un montant de 73,20 euros.
En conséquence, la signification de la contrainte, répondant aux conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, n’est entachée d’aucune régularité et l’argument de l’opposant doit être rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article 2240 du code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Ainsi en matière de cotisations de sécurité sociale, la demande de délais de paiement, dont il est de jurisprudence constante qu’elle vaut reconnaissance de dette, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, l'[4] a émis une mise en demeure en date du 21 février 2024 réceptionnée par M. [G] [B] le 23 février suivant au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour l’année 2017, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, février, mars et octobre 2019, le mois de décembre 2021 ainsi que l’année 2022.
M. [G] [B] fait valoir que les sommes réclamées au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont prescrites.
Il ressort des éléments du dossier que le cotisant a sollicité le 19 août 2019 ainsi que le 07 janvier 2020 des délais de paiement au titre des cotisations dues pour 2017, 2018, 2019 et 2020 qui sont ainsi venus interrompre le délai de prescription.
Il apparaît en outre que M. [G] [B] a procédé entre le 28 août 2018 et le 18 novembre 2021 à des versements qui sont également venus interrompre la prescription, chaque versement étant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, une reconnaissance de dette qui entraîne un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la créance.
Le délai de prescription a donc été reporté au 18 novembre 2024.
L’action en exécution de la contrainte en date du 16 mai 2024 n’est donc pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, au soutien de son opposition, M. [G] [B] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l’URSSAF.
Dès lors, en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [G] [B], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 31.158 euros correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2017, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, février, mars et octobre 2019, le mois de décembre 2021 ainsi que l’année 2022.
Dans ces conditions, M. [G] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 31.158 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, M. [G] [B] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,20 euros, seront mis à la charge de M. [G] [B].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [G] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte établie le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 3] d’un montant total de 31.158€ (trente-et-un mille cent-cinquante-huit euros) correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2017, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, les mois de janvier, février, mars et octobre 2019, le mois de décembre 2021 ainsi que l’année 2022 ;
Condamne M. [G] [B] à payer à l'[4] la somme de 31.158 € (trente-et-un mille cent-cinquante-huit euros) ;
Condamne M. [G] [B] à payer à l'[4] la somme de 73,20€ (soixante-treize euros et vingt centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [G] [B] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJYT
N° MINUTE : 25/491
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Courrier
- Partie ·
- Supermarché ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Acoustique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sécurité sociale ·
- Participation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Santé ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Forclusion ·
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Côte ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Juge
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gauche ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Prétention ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.