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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 21/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant au droit de FONCIA LUTECE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS 8 V ILLA, Société DUBREUIL IMMOBILIER, S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/07121 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2N3
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [F]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 8 V ILLA DES SABLONS 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE dont le siège social est sis 200-216 rue Raymond Losserand 75014 Paris, S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
14 rue des Réservoirs
94410 SAINT-MAURICE
représenté par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 01071
DEFENDERESSES
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 8 V ILLA DES SABLONS 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par son syndic
Société DUBREUIL IMMOBILIER
18 rue Pasteur
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant au droit de FONCIA LUTECE
200-216 rue Raymond LOSSERAND
75014 PARIS
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est propriétaire, depuis le 9 juillet 1980, des lots n°1 et 2 au sein de l’immeuble sis 8 impasse des sablons à Neuilly-sur-Seine (92200) soumis au statut de la copropriété.
Son syndic était la société Foncia Paris Rive gauche, venue aux droits de la société Paris Foncia Lutèce, auquel a succédé en 2022 la société Dubreuil Immobilier.
Suivant jugement en date du 1er mars 1984, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la nullité des articles 8-8° et 9 du règlement de copropriété concernant la répartition des charges afférentes aux services collectifs et éléments d’équipement commun, comme contraires aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, et indiqué que les dispositions litigieuses du règlement de copropriété devaient être réputées non-écrites en application de l’article 43 de ladite loi.
Le 19 mars 1986 la cour d’appel de Versailles a déclaré le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel du jugement précité, confirmé le jugement déféré dans la limite de cet appel et, accueillant l’appel incident de M. [F] et réformant la décision entreprise, dit qu’à compter du présent arrêt les lots de copropriété n°1 et 2 seront dispensés de toute participation aux charges afférentes aux services collectifs de production d’eau chaude, de chauffage, d’éclairage des parties communes, de vide-ordures, de portier électrique et d’antenne collective.
Suivant acte authentique en date du 15 novembre 2021 M. [F] a vendu à la socité Avigex son lot n°2.
Contestant la répartition des charges de copropriété et les sommes lui étant imputées sur la période des années 2015 à 2020, M. [F] a, suivant acte extra-judiciaire en date du 9 août 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic à cette date, la SA Foncia Lutèce, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir condamner le syndicat des copropriétaires, d’une part, à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de l’entretien des parties communes et de la consommation d’eau sur la période de 2015 à 2020 ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Foncia Lutèce, d’autre part, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [F] demande au tribunal de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 Impasse des Sablons à Neuilly-sur-Seine à rembourser à Monsieur [F] l’intégralité des sommes versées au titre de l’entretien des parties communes et de la consommation d’eau de 2015 à 2020 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 Impasse des Sablons à Neuilly-sur-Seine à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FONCIA LUTECE à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 Impasse des Sablons à Neuilly-sur-Seine et la société FONCIA LUTECE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du 8 impasse des Sablons à Neuilly-sur-Seine et la société FONCIA LUTECE à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du 8 impasse des Sablons à Neuilly-sur-Seine et la société FONCIA LUTECE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEBAR sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
RECEVOIR et DIRE BIEN-FONDE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 impasse des Sablons à NEUILLY SUR SEINE (92200) en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8, villa des Sablons à NEUILLY SUR SEINE (92600) la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la présente action judiciaire intempestive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive ;
Et le cas échéant, A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER que le syndic à titre personnel, à savoir la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, relève garantie de toute condamnation pécuniaire liée une mauvaise répartition avérée des charges imputables à M. [N] [F], dans l’hypothèse où une répartition de charges fautive serait établie;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, la production par Monsieur [N] [F] de ses justificatifs de changement de destination auprès de l’administration fiscale et du syndic, et en particulier le formulaire déclaration IL n° 6704 ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 impasse des Sablons à NEUILLY SUR SEINE (92600) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de le condamner aux entiers dépens, dont distraction faite par Me Coralie CHEVALIER en application de l’article 699 code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2023, la société Foncia Paris Rive Gauche demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société FONCIA LUTECE, aux droits desquels vient la Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 8 villa des Sablons 92200 NEUILLY de son appel en garantie formulé à l’encontre de la Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Dire bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires à cette fin.
Il ne sera par ailleurs pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de le « recevoir en ses demandes, fins et conclusions », cette recevabilité n’étant pas contestée.
I Sur la demande de remboursement formée par M. [F] au titre des charges de copropriété sur les années 2015 à 2020
M. [F] soutient que certaines charges comprises dans les dépenses générales de la copropriété, relatives à l’entretien d’éléments d’équipement (ascenseur, chauffage, maintenance de la chaufferie, maintenance de l’électricité, nettoyage du sous-sol notamment) sont sans utilité pour ses lots et ne peuvent en conséquence lui être imputées. M. [F] explique ainsi que jusqu’au 15 novembre 2021, date à laquelle il a vendu ses lots, ces derniers n’étaient reliés ni au réseau de chauffage collectif de l’immeuble ni au réseau de distribution d’eau chaude ainsi que cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 1986 et du rapport de l’expert désigné antérieurement par le juge des référés de Paris en date du 26 juillet 1983. Il explique par ailleurs qu’il n’a jamais modifié la destination de ses lots. Il expose que le règlement de copropriété du 14 mars 1961 prévoit que lesdits lots « actuellement à usage de garage et de remise pourront être utilisés pour l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie ». Il ajoute que ce caractère commercial de bureaux ressort également des documents réglementaires inhérents à la vente aux enchères au cours de laquelle il a acquis les lots litigieux et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 1968 qu’il verse aux débats. M. [F] expose encore que ses lots ne disposent en outre que d’un WC et d’un lave-main et que la consommation d’eau a été inexistante depuis 2011 puisque les locaux étaient inoccupés. M. [F] fait encore valoir que ses lots sont situés au rez-de-chaussée, qu’ils sont dépourvus de caves, que l’accès de l’immeuble est interdit aux occupants des lots n°1 et 2 qui ne disposent pas du code d’accès, lequel n’a jamais été communiqué par le syndic, et qu’il n’y a dans le hall de l’immeuble aucune boîte aux lettres correspondant à ses lots. Il ajoute que l’arrêt du 19 mars 1986 a confirmé que ses lots étaient dispensés de toute participation aux charges afférentes aux services collectifs de production d’eau chaude, de chauffage, d’éclairage des partie communes, de vide-ordures, de portier électrique et d’antenne collective. M. [F] expose enfin qu’il est âgé de 85 ans et rencontre d’importants problèmes de santé ce qui rend difficile l’examen scrupuleux des décomptes opérés par le syndic et les déplacements au siège de celui-ci. Il ajoute qu’étant minoritaire dans la copropriété la répartition des charges présentée par le syndic est systématiquement votée à chaque assemblée générale ce qui constitue manifestement un abus de majorité. En conséquence il sollicite le remboursement par le syndicat des copropriétaires des charges qu’il estime avoir indûment acquittées de 2015 à 2020.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. A titre liminaire, il demande que soit ordonné à M. [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, de justifier du changement opéré auprès de l’administration et du syndic de la destination de ses lots n°1 et 2, initialement à usage de garage et de remise, en bureaux. Il explique qu’il convient que M. [F] justifie de la date de ce changement de destination et qu’il indique si du fait de ce changement ses lots bénéficient d’eau chaude et de chauffage.
Sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 il soutient que M. [F] conteste le paiement de charges correspondant à des travaux d’entretien des parties communes, et non des charges afférentes à des éléments d’équipements communs, lesquelles ont vocation à être réparties entre l’ensemble des copropriétaires indépendamment de leur utilité en l’absence de charges communes spéciales prévues par le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute que M. [F] ne peut se prévaloir de l’inoccupation de son local pour justifier sa non-participation aux charges d’eau froide et qu’en outre son local est raccordé au réseau de chauffage collectif de l’immeuble, ainsi qu’il ressort de l’attestation de Monsieur [M], président du conseil syndical, établie au moment de la vente du lot n°2, de sorte qu’il ne peut s’abstenir de régler les charges d’eau chaude et de chauffage. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait financièrement condamné, il sollicite que la société Foncia Paris Rive Gauche soit condamnée à le garantir.
La SAS Foncia Paris Rive Gauche conclut également au débouté de M. [F]. Elle fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que les charges qu’il conteste ont été effectivement appelées et qu’il les aurait réglées, ne formant en outre aucune demande précisément chiffrée. La SAS Foncia Paris Rive Gauche soutient ensuite que les dépenses de ménage contestées sont des charges générales au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dont la répartition s’opère sans référence au critère d’utilité, et que la répartition des dépenses d’eau froide, qui constituent bien des charges spéciales au sens de l’alinéa 1er du même texte, s’opère en fonction de l’utilité objective retirée par chaque lot à savoir non l’usage effectif qui en est fait mais la possibilité d’en user. Il ajoute, à titre surabondant, que quand bien même une nouvelle répartition des charges serait décidée par le tribunal, elle ne pourrait, en application de l’article 43 de la loi précitée, prendre effet qu’au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle cette décision deviendrait définitive, de sorte que M. [F] ne pourrait obtenir remboursement des charges versées antérieurement.
Sur la demande de justification sous astreinte du changement de destination des lots
Aux termes de l’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de cette même loi dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le changement d’affectation d’un lot par un copropriétaire est donc toujours possible dès lors que la nouvelle affectation n’est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle est conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 24 mars 1961 stipule en son chapitre III-4 (Mode d’occupation des parties privées, p. 30) :
« Les locaux du rez-de-chaussée composant les lots n°1 et 2 actuellement à usage de garage ou remise pourront être utilisés pour l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie ».
L’usage de bureaux des lots n°1 et 2 n’est donc pas contraire au règlement de copropriété et M. [F] n’a pas à justifier de l’usage qu’il fait de ses lots auprès du syndic dès lors que cet usage est conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En outre, conformément à ce que demande le syndicat des copropriétaires, M. [F] indique que ses lots ne bénéficient ni de l’eau chaude ni du chauffage et il appartient audit syndicat, qui prétend le contraire, d’en rapporter la preuve.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de justification sous astreinte du changement de destination des lieux.
Sur la demande de remboursement de charges formée par M. [F]
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur entre le 14 décembre 2000 et le 1er janvier 2017, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, ce même texte disposait : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, (depuis le 1er janvier 2020 ont été ajoutés les termes « tant générales que spéciales »), afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En cas de prétention non chiffrée, dès lors que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’évaluer son montant, c’est sans dénaturation que le juge retient qu’il n’est saisi d’aucune prétention (Civ. 2e, 10 février 2000, n°98-15.287). Le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à chiffrer leurs demandes (Civ. 3e, 20 décembre 2000, n°99-15.101).
En l’espèce, M. [F], au terme du dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal conformément aux dispositions de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de l’entretien des parties communes et de la consommation d’eau de 2015 à 2020.
Outre qu’il ne soulève aucun moyen juridique au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce justifiant des sommes qui lui ont été imputées et qu’il aurait réglées, M. [F] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’évaluer le montant de sa prétention.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bien-fondé de sa demande, il y a lieu de l’en débouter.
II Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [F]
M. [F] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également que la société Foncia Lutèce soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. Il fait valoir que de jurisprudence constante le syndic engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour ses agissements dès lors qu’ils ont causé à un copropriétaire un préjudice direct et personnel. Il expose que la société Foncia Lutèce par sa carence dans la gestion de ce dossier, alors même qu’il a multiplié les démarches amiables, par son laxisme et sa mauvaise foi, refusant d’appliquer la décision de la Cour d’appel de Versailles, a commis une faute. M. [F] ajoute que par jugement du 5 mars 2018 le syndic a été condamné à titre personnel pour les erreurs commises entre 2009 et 2012 mais que ces erreurs ont continué, ce que le syndic a d’ailleurs reconnu dans son courrier du 6 avril 2021. M. [F] expose que son préjudice consiste à avoir payé des sommes en vain, à avoir multiplié les démarches et engagé des frais pour faire respecter l’arrêt de la Cour d’appel.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. [F] la concernant. Il fait tout d’abord valoir que M. [F] ne justifie pas du quantum de son préjudice. Il ajoute qu’aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, ne saurait lui être reprochée. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait financièrement condamné, il sollicite que la société Foncia Paris Rive Gauche soit condamnée à le garantir.
La société Foncia Paris Rive Gauche s’oppose également à la demande de M. [F] la concernant. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle n’a commis aucune faute en faisant peser sur les lots du demandeur des charges relatives à des frais de ménage et de consommation d’eau froide, d’autre part, que M. [F] ne démontre ni l’existence ni le quantum de son préjudice.
*
En application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts sans toutefois soulever aucun moyen juridique au soutien de sa demande. Il en sera en conséquence débouté.
M. [F] n’apporte par ailleurs aucun élément tendant à établir que le syndic lui aurait facturé des sommes indues dont il se serait acquitté entre 2015 et 2020 ou que ce dernier aurait commis des erreurs dans la répartition des charges. Sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Foncia Paris Rive Gauche sera en conséquence également rejetée.
III Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et la demande de condamnation de M. [F] à une amende civile
Le syndicat des copropriétaires explique que l’action diligentée par M. [F] est abusive et ne fait qu’illustrer son acharnement à systématiquement contester les charges appelées, au détriment de la collectivité des copropriétaires. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil il sollicite en conséquence la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice. Le syndicat des copropriétaires rappelle également qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile et sollicite à ce titre la condamnation de M. [F] à la somme de 2.000 euros.
M. [F] conclut au débouté de la société Foncia Lutèce de l’ensemble de ses demandes mais ne soulève aucun moyen spécifique tendant au rejet de cette demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2e, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
En l’espèce, M. [F] n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice et ses prétentions ont été rejetées sans que leur bien-fondé ait été apprécié.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de l’abus qu’il allègue, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation de M. [F] à une amende civile.
IV Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant au principal, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires par Maître Coralie Chevalier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Paris Rive Gauche la somme de 1.500 euros chacun à ce titre.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 55-II), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 impasse des sablons à Neuilly-sur-Seine (92200) de sa demande de production sous astreinte par Monsieur [N] [F] de ses justificatifs de changement de destination de ses lots ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 impasse des sablons à Neuilly-sur-Seine (92200) de ses demandes de condamnation de Monsieur [N] [F] à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 impasse des sablons à Neuilly-sur-Seine (92200) par Maître Coralie Chevalier, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 impasse des sablons à Neuilly-sur-Seine (92200),1.500 euros à la société Foncia Paris Rive Gauche, venant aux droits de la société Foncia Lutèce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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