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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06286 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2KR
MINUTE n° : 2026/10
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se plaignant d’infiltrations au plafond de leur appartement constituant le lot n° 32 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6] et de l’inaction du syndic et du syndicat des copropriétaires, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [K] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVAGES D'[Adresse 4] et la SA SOGIRE devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins d’expertise et de condamnation in solidum à leur payer une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, une provision ad litem de 6000 euros et une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 2500 euros, outre les dépens à distraire au profit de leur conseil.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438), Monsieur [E] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du commissaire de justice en date du 19 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVAGES D’ISSAMBRES, pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOGIRE, et la SA SOGIRE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] ont fait assigner Monsieur [H] [J] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [H] [J], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] versent aux débats les comptes rendus d’accédit n°1 et n°2 établis en date des 15 février 2024 et 4 juillet 2024 par l’expert judiciaire. Il ressort du premier compte rendu que « afin de parfaire ses investigations, il est indispensable que l’expert, en compagnie des parties et de leur conseil, se rende au droit du logement de l’étage supérieur et notamment de la terrasse de l’appartement [Adresse 1] situé juste au-dessus de celui des demandeurs. […] » Dans le second compte rendu, l’expert déclare que « lors du précédent accédit, il n’avait pas été possible d’accéder au logement de l’étage supérieur, celui de Monsieur [J]. […] » L’expert précise que « Les clés ayant été transmises au syndic, l’expert en compagnie des parties et de leurs conseils, se rend au droit du logement de Monsieur [J]. » Il indique également ne formuler aucune objection quant à la demande de mise en cause de Monsieur [J], en qualité de propriétaire du logement de l’étage supérieur.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [H] [J].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [H] [J], l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438) ayant désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances subséquentes rendues, notamment celle du 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186) ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposables à une nouvelle partie ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [H] [J] ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [B] [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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