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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IF52
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 10 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant
[P] [M] épouse [N]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[G] [N]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[W] [N]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[E] [N]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[U] [N] (représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEURS
ET
[X] [O]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
Société BERKSHIRE EUROPEAN INSURANCE DAC représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DE COTE D’OR
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON
DEFENDEURS
*******
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Aprs avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 11 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après.
Exposé du litige :
Le 16 juin 2014, alors qu’elle était âgée de 32 ans, Mme [N] a été opérée par le Dr [O], chirurgien gynécologue dont elle était la patiente depuis 2010, pour un prolapsus diagnostiqué en 2013 accompagné d’incontinence urinaire d’effort, l’opération ayant été différée après sa 3ème grossesse.
Dans les suites de cette opération, qui comprenait la pose d’une bandelette périnéale (prothèse), l’exteriorisation de la bandelette a été constatée, et elle a présenté des douleurs pelviennes et abdominales ainsi qu’une incontinence urinaire persistante, puis des épisodes de constipation.
Elle a été réopérée le 5 mars 2018 (pour ablation de la bandelette et reprise de la colporraphie antérieure).
Un granulome sur bandelette a été retrouvé, puis un kyste ovarien (septembre 2018), et elle a présenté une infection vaginale (mai 2019) avec douleurs colites et vaginales, puis sus-pubiennes et périnéales. Une descente d’organes récidivante a été constatée en septembre 2019.
Elle a été à nouveau opérée le 16 janvier 2020 au CHU de [Localité 2] pour une promonto-fixation avec plaques antérieure et postérieure par voie coelioscopique.
Les douleurs ont persisté malgré une rééducation, et la consultation d’algologie en septembre 2020 a confirmé que le retentissement des douleurs était majeur et s’associait à une impotence fonctionnelle, notamment à la marche, avec retentissement sur l’activité professionnelle de la patiente (en arrêt de travail depuis les suites de son opération en 2018) qui ne pouvait être maintenue, mais également dans tous les actes de la vie courante.
Un diagnostic de syndrome douloureux pelvien complexe a été posé en décembre 2020.
Mme [N] a alors saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Bourgogne à l’encontre du Dr [O] et de la [Adresse 1] pour obtenir une indemnisation amiable.
Cette commission a désigné un chirurgien-gynécologue en qualité d’expert, lequel a estimé en février 2021 qu’il n’était « pas recommandé à l’époque des faits d’utiliser en première intention des prothèses pour traiter le versant postérieur d’un prolapsus ».
La commission a toutefois missionné un collège d’experts (chirurgien-gynécologue et chirurgien-urologue) qui a conclu en janvier 2022 que la patiente n’avait pas été informée par le Dr [O] de l’alternative que représentait pour une femme de son âge la possibilité d’être traitée par une technique de promonto-fixation par voie coelioscopique qui constituait la technique de référence.
Mme [N] a également produit l’avis de son médecin-conseil, allant dans le même sens.
La commission selon avis du 15 mars 2022 a considéré que le choix du matériel prothétique utilisé lors de l’opération du 16 juin 2014 pouvait donc être reproché au Dr [O].
Le 20 juillet 2022, l’assureur de ce médecin a adressé à Mme [N] une offre d’indemnisation d’un montant de 14 440,80 €.
Estimant cette offre « indécente », par acte du 8 mars 2024, Mme [P] [M] épouse [N], son époux M. [G] [N] ès noms et qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineures [W], [E] et [U] [N] ont fait assigner M. [X] [O], la société Berkshire European Insurance DAC prise en la personne de son représentant légal en France la SASU Cabinet Branchet assureur responsabilité civile du Dr [O] et la CPAM de Cote d’Or, devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir constater la prise en charge médicale fautive ainsi que la faute médicale commise sur Mme [N] et réparer son préjudice corporel consécutif (pour près de 900.000 €) ainsi que celui de ses époux et enfants ;
Vu la requête en demande de provision (de 50 000 €) notifiée par voie électronique le 25 mars 2024 et les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 par les consorts [N] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— dire que l’indemnisation dont se prévaut Mme [N] à l’encontre du Dr [O] et de son assureur au titre de son entier dommage corporel n’est pas sérieusement contestable ;
— les condamner en conséquence in solidum à lui verser la somme de 150 000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris frais d’expertise et dépens de référé, dont distraction au profit de Me Bekhedda ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 par la CPAM de Cote d’Or auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— juger que l’indemnisation due à Mme [N] par le Dr [O] et son assureur n’est pas sérieusement contestable ;
— en conséquence les condamner in solidum à lui verser la somme de 40 000€ à titre de provision à valoir sur sa créance définitive (de plus de 140 000 €) ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 par le Dr [O] et la Cie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC, société de droit irlandais) auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique :
— juger que l’étendue du droit à indemnisation des consorts [N] est sérieusement contestable ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte au juge de la mise en état s’agissant de la demande de provision formulée par Mme [N] ;
— réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
A l’audience sur incidents du 11 juin 2024, les demanderesses représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Vu l’article 789-3° du code de procédure civile ;
A soutien de sa demande de provision, Mme [N] rappelle qu’au vu des pièces médicales produites, son état séquellaire est le suivant :
— importantes et constantes douleurs notamment lors des exonérations ;
— qualité de vie grandement altérée par des difficultés à la marche, l’impossibilité de courir ou de porter des charges lourdes ;
— arrêt des activités de loisirs précédemment pratiquées comme l’équitation, le VTT, la randonnée, la course à pied ;
— difficulté à l’habillage et port quotidien de survêtements et culottes basses dans un but de confort ;
— perte de masse musculaire, atteinte à l’estime de soi, isolement social ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice professionnel ;
— prise d’un traitement médicamenteux de pallier II ;
— troubles psychologiques aggravés par son état de santé.
Cet état a conduit à retenir l’existence des préjudices suivants selon les expertises médicales précitées et l’avis de la Commission :
— souffrances endurées évaluées à 3,5/7 ;
— assistance par tierce personne de 4h00 par semaine ;
— préjudice esthétique temporaire et permanent évalué à 2/7 ;
— déficit fonctionnel temporaire total puis de 35 % sur de longues périodes ;
— déficit fonctionnel permanent de 35 % ;
— important préjudice sexuel ;
— préjudice d’agrément ;
— préjudice professionnel.
Au soutien de sa propre demande, la Caisse renvoie également à l’évaluation médico-légale des experts et de la CCI Bourgogne visant de lourds préjudices dont un DFP très élevé et produit la notification de ses débours datés du 22 mars 2024 ainsi que l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil.
Le Dr [O] « n’entend pas s’opposer au manquement qui lui est reproché s’agissant du choix du matériel prothétique mis en place » mais conteste que sa prise en charge soit à l’origine de l’intégralité des préjudices de Mme [N], invoquant une simple perte de chance, considérant ainsi que « l’étendue » du droit à indemnisation des consorts [N] est sérieusement contestable.
Il reconnaît cependant que les sommes susceptibles d’être mises à sa charge pourraient être supérieures à 50 000 €, de sorte qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de provision, contrairement à celle de la CPAM, qu’il estime « sérieusement contestable ».
Mais compte-tenu de l’état séquellaire de la demanderesse, des préjudices subséquents d’ores et déjà quantifiés, de la nature et de l’importance des dits préjudices, le défendeur reconnaissant partiellement sa responsabilité dans leur apparition, il faut considérer que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la demande de provision formulée par Mme [N] sera accueillie dans son intégralité.
Il en ira de même pour celle de la Caisse, pour les mêmes motifs et au vu du montant des débours produits accompagnés de l’attestation d’imputabilité.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Condamnons in solidum M. [X] [O] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC à verser à Mme [P] [M] épouse [N] la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum M. [X] [O] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC à verser à la CPAM de Cote d’Or la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur la créance détenue à raison des débours exposés pour les soins dispensés à Mme [P] [M] épouse [N] ;
Condamnons in solidum M. [X] [O] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC à verser à Mme [P] [M] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [X] [O] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC à verser à la CPAM de Cote d’Or la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [X] [O] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC aux dépens du présent incident, avec autorisation pour Me Bekhedda de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 17 février 2025 avec avis à conclure pour Maître GERBAY.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Sophia BEKHEDDA -1
Me Claire GERBAY – 126
Maître [F] [H] de la SCP HAMANN – BLACHE -56
La Greffière
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