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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2026, n° 23/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°26/00339 du 27 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01678 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3N2F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 5 mai 2023, reçu le 11 mai 2023 au greffe de la juridiction, la société [15] a formé opposition à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 avril 2023, d’un montant de 3 932 442 €, soit 3 671 215 € en cotisations et contributions sociales et 261 227 € en majorations de retard, au titre des années 2019 et 2020 suite à un contrôle diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
L'[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [E]. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour son entier montant et de la condamner à lui payer la somme de 3 932 442 € ainsi qu’aux dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit concernant la décision à venir.
Elle soutient que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [E] est irrecevable faute de qualité à agir, pour cause de forclusion et enfin au titre du principe de l’estoppel. Elle soutient également que la société [15] a continué son activité sans être régulièrement déclarée même après sa dissolution amiable ce qui caractérise l’intention frauduleuse. Enfin, en réponse à la partie adverse, elle soutient qu’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse lui a été régulièrement notifiée.
La société [15], représentée par son conseil, sollicite l’annulation de la contrainte au motif qu’elle a été signifiée à son liquidateur au-delà de la date de clôture de la liquidation amiable et que l’URSSAF ne lui a jamais adressé de mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion
Parmi les trois moyens soulevés par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, figure la forclusion.
En défense, la société [15] sollicite l’annulation de la contrainte notamment faute de notification préalable d’une mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de créance s’ouvre par l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que la notification d’une mise en demeure régulière est un préalable à toute signification d’une contrainte.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l'[Adresse 14] justifie avoir régulièrement signifié à la société [15] par acte d’huissier de Justice du 20 décembre 2022 la mise en demeure décernée le 19 décembre 2022 à l’adresse de son siège social ([Adresse 5]). L’huissier en charge de la signification de cette mise en demeure justifie des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Elle a ensuite décerné à l’encontre de cette société une contrainte régulièrement signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 avril 2023 à la dernière adresse connue de son gérant et liquidateur amiable, Monsieur [L] [E] ([Adresse 2]). Ce dernier admet avoir réceptionné cet acte dans sa boite aux lettres dans son courrier d’opposition à contrainte.
Par conséquent, la société [15] pouvait former opposition à cette contrainte jusqu’au jeudi 4 mai 2023 à minuit.
La société [15] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en ligne qui ne comporte pas de date d’expédition. Toutefois, le courrier d’opposition est daté du 5 mai 2023 et il n’a été reçu au greffe de la juridiction que le 11 mai 2023. Ces deux dates sont confirmées par la preuve de dépôt (le 5 mai 2023 à 17h36) et l’accusé de réception (courrier distribuée le 11 mai 2023). Il en résulte que cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [15], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Conformément à cette disposition, la contrainte produira son plein et entier effet sans qu’il ne soit nécessaire de condamner la société [15] au paiement de la somme qu’elle mentionne.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par la société [15] le 5 mai 2023 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 avril 2023 d’un montant total de 3 932 442 €, soit 3 671 215 € en cotisations et contributions sociales et 261 227 € en majorations de retard, afférentes aux années 2019 et 2020 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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