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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 17 févr. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01971 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOG4
Monsieur [U] [E] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01971 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOG4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me KOLB
Me PETER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KOLB
Me PETER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61
Et
Madame [C] [K] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
En présence lors des débats de [H] [Y], stagiaire de 3ème
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/01971 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOG4
Monsieur [U] [E] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 8 septembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Monsieur [U] [E],
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (68)
Et
Madame [C] [K] [O],
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (68)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (68);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 8 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [C] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ;
DIT que cette somme devra être payée dans les trois mois du présent jugement ;
CONSTATE que Madame [C] [O] et Monsieur [U] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [F] [E], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (68).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [E] au domicile de Madame [C] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [E] accueille l’enfant [F] [E] ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [W] [E], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 5] (68), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au 30 août 2025 ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [F] [E], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (68) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement de ladite contribution, à compter du 1er juin 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [C] [O] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de février de l’année 2026 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que Madame [C] [O] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé ,mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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