Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 22/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03986 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFYO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (AUSTRALIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17] (SUISSE)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2020,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable pour le divorce, les obligations alimentaires,
DIT que la loi italienne est applicable au régime matrimonial,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [W] [H]
Né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 18] (Suisse)
Et
Madame [S] [B]
Née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (Australie)
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 13] (Suisse),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er mars 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Madame [S] [B], à titre de prestation compensatoire, et sous la forme d’un abandon de créance, au paiement de la dette fiscale italienne du couple, à hauteur de 1.614 euros par mois,
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à Monsieur [W] [H], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de MILLE EUROS (1000€) par mois,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, ou www.servicepublic.fr,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [S] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [S] [B] épouse [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
AFFAIRE : [S] [B] épouse [H] C\ [W] [H]
N° RÔLE : N° RG 22/03986 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFYO
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 3
M. [W] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 10]
AFFAIRE : [S] [B] épouse [H] C\ [W] [H]
N° RÔLE : N° RG 22/03986 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFYO
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Achat ·
- Voiture ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Immatriculation
- In solidum ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Électronique ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Juge ·
- Crédit
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Tribunal compétent
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adoption du budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Jugement ·
- Cahier des charges ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.