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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 janv. 2026, n° 25/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HELOU-MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/09
N° RG 25/03755 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOP
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE BOUCICAUT
3/5 rue Boucicaut
06400 CANNES
C/o son syndic, AGEFIM CONSULTANTS OXIA
34 Traverse de la Paoute
06130 GRASSE
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
3 RUE BOUCICAUT
06400 CANNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est propriétaire des lots numéros 11, 101 et 149 au sein de la copropriété dénommée LE BOUCICAUT sise 3/5 rue Boucicaut à CANNES (06400).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT a fait assigner, par acte signifié le 25 juin 2025, Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
Constater que le compte de charges de M. [N] présente un solde débiteur à hauteur de 13.845,08 €, arrêté au 1er mars 2025.
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 13.845,08 €, assortie de l’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Dire et juger que l’ensemble des frais que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BOUCICAUT a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de M. [N],
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts dus en application de l’article 1231-6 du Code Civil,
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier et de recouvrement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [D] [N], valablement cité à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…));le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ; la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT produit aux débats les pièces suivantes, à savoir notamment :
— un relevé de propriété,
— des appels de fonds des périodes du 01/04/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025,
— un décompte débiteur du 01/04/2024 au 01/03/2025,
— une mise en demeure du 12/02/2025,
— un état de répartition du 01/04/2023 au 31/03/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023, et l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 novembre 2023, ayant approuvé les comptes des exercices du 01/04/2020 au 31/03/2021, du 01/04/2021 au 31/03/2022 et du 01/04/2022 au 31/03/2023, et l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024 et l’adoption du budget prévisionnel des exercices du 01/04/2024 au 31/03/2025 et du 01/04/2025 au 31/03/2026.
Il résulte de l’analyse de ces pièces, que Monsieur [D] [N] reste devoir la somme de 13.514,93 euros (13.845,08 € – 330,15 € de frais), au titre des charges de copropriété et provisions dues au 1er mars 2025 inclus, assortie de l’intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 25 juin 2025.
En outre, des frais ont été imputés sur le compte du copropriétaire débiteur, à savoir :
— 30/04/2024 – Rédac et envoi projet as : 240,00 € ;
— 23/07/2024 – Assignation : 60,15 € ;
— 12/02/2025 – Mise en demeure : 30,00 €.
Et ce pour un montant total de 330,15 euros.
Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure.
A cet égard, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par l’article 10-1 :
La lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’actes notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La sommation de payer par commissaire de justice, laquelle ne consiste en réalité qu’en un acte extra-judiciaire signifié par un commissaire de justice, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.La lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.Les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier au commissaire de justice, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le Tribunal retiendra la mise en demeure du 12 février 2025, soit la somme de 30 euros.
Il est rappelé que le coût de la signification de l’assignation est compris dans les dépens visés par l’article 696 du Code de procédure civile, et les honoraires facturés au titre de sa rédaction sont inclus dans les frais irrépétibles de l’article 700 dudit Code.
Il est ainsi établi que la créance de la copropriété sera expurgée d’une somme de 300,15 euros, frais jugés non nécessaires au visa de l’article 10-1 précité ci-dessous énumérés :
— 30/04/2024 – Rédac et envoi projet as : 240,00 € ;
— 23/07/2024 – Assignation : 60,15 €.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT :
— la somme de 13.514,93 euros, au titre des charges de copropriété et provisions dues au 1er mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 25 juin 2025 ;
— la somme de 30,00 euros au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 25 juin 2025.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le défaut de paiement des charges est de nature à déséquilibrer l’équilibre financier de la copropriété et à entraîner un préjudice financier, distinct du retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens, de telle sorte que la dette est aujourd’hui particulièrement importante.
L’historique du compte caractérise ainsi une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation matérielle de Monsieur [D] [N].
Cette attitude récurrente, qui compromet nécessairement la stabilité financière de la copropriété et, partant, attente à la valeur du bien de tous les autres copropriétaires qui demeurent rigoureux dans leurs obligations, est constitutive d’une faute et à tout le moins d’une mauvaise foi.
Il en résulte que Monsieur [D] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT sollicite la condamnation de Monsieur [D] [N] au paiement des entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier et de recouvrement.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés, lesquels n’incluent pas les frais d’huissier et de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [D] [N], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, lesquels n’incluent pas les frais d’huissier et de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [D] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT la somme de 13.514,93 euros, au titre des charges de copropriété et provisions dues au 1er mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT la somme de 30 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] au paiement des entiers dépens, lesquels n’incluent pas les frais d’huissier et de recouvrement. ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires LE BOUCICAUT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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