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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 27 janv. 2026, n° 23/35436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/35436 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3VC
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Chantal BITTON COHEN, Avocat, #G0459
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA, Avocat, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [E]
LE GREFFIER
[A] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021 ;
ECARTE des débats les pièces 22-2 à 22-4 produites par Madame [X] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
et
Monsieur [Z], [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 27 mai 2020 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 septembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [X] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 285 000 euros (DEUX CENT QUARANTE VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d’une garantie au règlement de la prestation compensatoire conformément aux dispositions de l’article 277 du code civil qui prendra la forme d’une caution bancaire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande d’ordonner avant dire droit une expertise psychologique de la famille ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de fixer la résidence des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— les années paires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— les années impaires, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires, hors fêtes juives,
— les années impaires, chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié ;
— les années paires, chez le père la seconde moitié et chez la mère la première moitié ;
* pendant les grandes vacances scolaires,
— les années paires, la première moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires, la seconde moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la première moitié chez la mère ;
* pendant les fêtes religieuses,
o [N] [R], une année sur deux, cette fête sera partagée entre le premier soir et le premier midi chez le père les années impaires et le deuxième soir et le deuxième midi chez la mère les années paires ;
o Kippour, les enfants resteront avec la mère tant qu’elles ne seront pas en âge de respecter le jeûne, ensuite une année sur deux selon la même alternance que [N] [R] ;
o Pessah, le premier soir et le premier déjeuner tous les ans chez le père ;
o une année sur deux la fête de [P] sera partagée entre le premier soir et le premier midi chez le père les années impaires, et le second soir et le second midi chez la mère, ce en alternance les années impaires ;
o le reste des vacances de [P] se déroulera les années impaires, la première moitié des vacances chez le père et les années paires, la seconde moitié des vacances chez le père ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de préciser que si l’un des parents décide de partir en vacances avec ses enfants pendant toute la période, le père bénéficiera de la totalité des vacances les années paires et la mère les année impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [Z] [T] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères auprès de leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères auprès de leur père ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [X] [L] la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [K] [G] [T], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (Hauts de Seine) ;
— [F] [I] [T], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (Hauts de Seine),
— [O], [J] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (Hauts de Seine) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [L] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [Z] [T] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [Z] [T] prendra en charge la totalité des frais de scolarité des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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