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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/06086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06086 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ3J
MINUTE n° : 2026/72
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. DV TECH DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 puis a été prorogée au 04 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Cécile VAQUÉ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Cécile VAQUÉ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis n°DV4628 signé le 14 janvier 2022, la société DV TEC a mandaté la SCEA [Adresse 6] concernant la livraison et l’installation de quatre cuves béton et deux cuves inox, dans son domaine situé à [Localité 9], pour le prix de 58.000,00 euros TTC.
Exposant que l’intégralité des cuves seraient affecté de désordres (fissures) et suivant exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCEA [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver provisoirement les frais et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE demande au juge des référés de constater la responsabilité de la société CEUF DE [Localité 4] dans le dommage causé à la société [Adresse 6], de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission détaillée dans ses écritures, outre en tout état de cause de voir réserver provisoirement les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCEA [Adresse 6] verse aux débats la facture n°[Localité 8].0010988 établie en date du 17 août 2023 par la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE concernant les travaux et installations effectuées. Elle verse également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 6 décembre 2023 par Maître [G] [P], commissaire de justice à [Localité 10], duquel il ressort que les enduits de l’installation présentent des fissures, dont des carreaux cassés à proximité des cuves, ainsi que des reprises de béton à divers endroits : au sol, sur les parois, ainsi que sur le plafond de la cuve et de la trappe, caractérisée par une différence de teinte, et notamment en périphérie du sondeur. Il est également noté que du béton s’effrite, en pourtour du support métallique de la trappe haute.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2025, la société [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE aux fins de récupérer toutes les cuves défectueuses installées et de les remplacer par des cuves neuves, ou aux fins de remboursement à la SCEA [Adresse 6] de l’intégralité des sommes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, adressée en réponse au conseil de la SCEA [Adresse 6], la société DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé les demandes présentées par la société [Adresse 6] au motif que sa responsabilité serait limitée à la livraison et à la pose des cuves, alors que la responsabilité en qualité de fabriquant des cuves litigieuses incomberait à la société ŒUF DE BAUNE.
En tout état de cause, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCEA [Adresse 6].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation ou consultation n’apparaissant pas pertinente au vu de la nature des désordres, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Par ailleurs, il convient de préciser que, si la société DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE souhaite soulever l’éventuelle responsabilité de la société ŒUF DE [Localité 4], en sa qualité de conceptrice des cuves, résultant d’un défaut de fabrication et de conception.
Il convient toutefois de relever, d’une part que cette demande ne relève pas de l’office du juge des référés, d’autre part que la société ŒUF DE [Localité 4] n’a pas été attraite à la présente procédure, de sorte qu’elle ne peut davantage être mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 07.66.17.30.67
Courriel : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— examiner et décrire les travaux et installations réalisés par la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si lesdits travaux et installations ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages et installations en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de jusitce du 6 décembre 2023 établi par Maître [G] [P] ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils diminuent particulièrement l’usage qui peut attendu du bien et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise de remise en état, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCEA [Adresse 6], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCEA [Adresse 6], versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 JUILLET 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCEA [Adresse 6],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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