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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 14 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATINOR NEW 1 c/ S.A. MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelle |
Texte intégral
Minute N° 25/00150
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBC
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATINOR NEW N°1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD Assurances Mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] et Mme [W] [F] ont confié à la SARL Batinor N°1 New, par contrat du 5 avril 2018, la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier recommandé du 4 mars 2020 adressé à la SARL Batinor N°1 New, M. [V] et Mme [F] indiquaient subir moins d’un an après la réception des travaux divers désordres, notamment un passage d’air important au niveau de la porte d’entrée, une infiltration récurrente au niveau des deux baies vitrées (passage d’air et claquement), des nuisances sonores (craquement) au niveau de la charpente.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, M. [V] et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise entre M. [V] et Mme [F], la SARL Batinor N°1 New, la SA Abeille Iard & santé, assureur de la SARL Batinor N°1 new, M. [J] [Y], entrepreneur individuel, la SARL Etablissements Barras Gilbert, la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles en qualités d’assureursde la SARL Etablissements Barras Gilbert et de M. [C] [E], la SARL Plomberie des deux caps, la SA Gan Assurances, la SARL Ardresis Enduits, la SA Generali Iard et M. [C] [E], entrepreneur individuel, et a désigné M. [T] [P] en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SARL Batinor n°1 New a fait assigner la SA MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Elle explique qu’elle a sous-traité le marché plâtrerie/isolation à la SAS Delfosse Daniel ; que cette dernière a émis des factures les 17 avril 2019, 14 mai 2019 et 18 juin 2019 ; que les pièces récapitulatives et la fiche sous-traitant mentionnent pour la SAS Delfosse Daniel, une assurance responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA MMA Iard pour un numéro de police 14 32 83 781 ; que la SAS Delfosse Daniel a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 10 février 2021 ; qu’elle ne peut pas être attraite aux opérations d’expertise et le liquidateur est dessaisi du fait de la clôture ; que toutefois, l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur d’un désordre de nature décennale du fait de l’émergence sonore justifiant l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS Delfosse Daniel.
A l’audience, la société MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles formulent protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SARL Batinor n°1 New.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Dans sa première note d’expertise, l’expert judiciaire a constaté des bruits de craquement au niveau du plafond. Selon l’expert, ces désordres semblent être directement liés à des phénomènes de friction entre les suspentes et les rails métalliques permettant le maintien des feuilles de BA13 formant les cloisons de doublage.
Suivant factures du 17 avril 2019, du 14 mai 2019 et du 18 juin 2019, les travaux de plâtrerie et d’isolation ont été confiés à la SAS Delfosse Daniel, assurée auprès de la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction à l’assureur de la SAS Delfosse Daniel, dans sa première note d’expertise.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SARL Batinor n°1 New sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [T] [P] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00135 à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la SAS Delfosse Daniel ;
Dit que la SARL Batinor n°1 New communiquera à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la SARL Batinor n°1 New aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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