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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 févr. 2025, n° 24/07147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PN6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PN6
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 4 juillet 2007, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [L] [O] [N] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 7 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX le 8 mars 2024, a été délivré à Mme [L] [O] [N] pour avoir paiement d’un arriéré de 4818, 59 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé Mme [L] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de :
— voir ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l’expulsion sans délai de Mme [L] [O] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— voir condamner Mme [L] [O] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5750, 87 € outre les intérêts au taux légal,
— voir condamner provisionnellement Mme [L] [O] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— voir condamner Mme [L] [O] [N] au paiment d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024.
A l’audience du 7 décembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH a constaté une un paiement partiel des arriérés et réajusté sa demande à la somme de 4538, 73 € au 29 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
[Localité 5] HABITAT OPH a convenu d’ un délai de paiement de l’arriéré locatif avec Mme [L] [O] [N] à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande [Localité 5] HABITAT OPH:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 8 mars 2024 pour signaler les impayés.
Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 7 mars 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [L] [O] [N] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 mai 2024.
Vu l’accord du bailleur à l’audience sur l’échelonnement de la dette, et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles (AAH de 1015 €, dépôt de dossier au FSL), il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de « défendeur », à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que Mme [L] [O] [N] reste devoir à cette date à [Localité 5] HABITAT OPH une somme de 4538, 73 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [O] [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que la dette sera apurée par trente-six mensualités de 50 € selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par Mme [L] [O] [N], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [L] [O] [N] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [L] [O] [N] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [L] [O] [N] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 5] HABITAT OPH recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail du 4 juillet 2007 portant sur l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à compter du 8 mai 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [L] [O] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 4538, 73 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 novembre 2024, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Mme [L] [O] [N] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 36 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [L] [O] [N] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 5] HABITAT OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [O] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, [Localité 5] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [L] [O] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [L] [O] [N] aux entiers dépens.
CONDAMNE Mme [L] [O] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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