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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 janv. 2025, n° 22/08515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 22/08515 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2OZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[L] [V], Compagnie d’assurance [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332 et Me Frédéric PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D844
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société [13] a pour objet l’import-export de boissons non alcoolisées et produits alimentaires.
Par trois contrats du 11 janvier 2015, la société [13] a pris à bail des locaux commerciaux situés à [Localité 9] : deux loués par la SCI [8] [R] et une par Mme [R] [D].
Par contrat du 29 septembre 2016, la société [13] a pris à bail un local commercial situé à [Localité 11], loué par la SCI [10].
Par actes de commissaire de justice des, respectivement, 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la SCI [8] [R] et Mme [D] d’une part, la SCI [10] d’autre part, ont fait assigner en référé la société [13], pour chacun des quatre locaux, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’impayés de loyers et ordonner son expulsion des locaux.
Par ordonnances des 15 juin 2020 (pour la procédure engagée par la SCI [10]) et 1er juillet 2020 (pour les trois autres procédures), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire des quatre baux, condamné la société [13] à verser à titre de provision des impayés de loyers, et ordonné son expulsion des différents locaux.
La société [13] n’était pas représentée lors des audiences de plaidoiries.
Le 15 octobre 2020, un accord transactionnel a été conclu entre la société [13], la SCI [8] [R] et Mme [D].
Par courrier du 12 août 2021, la société [13] a indiqué à M. [L] [V] que sa responsabilité était engagée dès lors qu’il avait été chargé de la représenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ce qu’il n’avait pas fait.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société [13] a fait assigner M. [V] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [13] demande au tribunal de :
— condamner M. [V] à lui verser les sommes de :
*178 311,67 euros en réparation de la perte de chance d’éviter une condamnation et de minorer les effets de cette condamnation,
*391 510 euros en réparation de la perte de chance de céder ses droits au bail,
*3 000 euros au titre de la restitution des honoraires versés,
— condamner M. [V] aux dépens,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la société [12] garantira M. [V] du montant des condamnations prononcées à son encontre,
— constater l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] et la société [12] demandent au tribunal de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [13] aux dépens,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements reprochés à M. [V]
La société [13] indique, au visa du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, de l’article 412 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du code civil, que M. [V] a commis des manquements en s’abstenant de procéder à une tentative de résolution amiable précontentieuse ; qu’il n’a réalisé à ce titre qu’un projet de courrier, daté du 1er août 2019, qui n’identifie ni ne prouve les carences des bailleurs (absence d’entretien des locaux), n’évoque pas les constats d’huissier réalisés à cette fin, n’explique pas le préjudice subi, n’assortit ses demandes d’aucun délai et n’ouvre aucunement la voie à une discussion amiable ; qu’il résulte des termes du courrier du 6 août 2019 de la SCI [8] [R] que le projet de M. [V] n’a jamais été adressé ; qu’elle a tenté en vain de contacter M. [V] à ce titre.
Elle ajoute que M. [V] aurait dû la représenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; qu’il était son avocat lors de la délivrance des assignations et en train de négocier un accord contractuel à quelques jours de l’audience ; qu’elle lui a transmis les assignations lors de leur délivrance, comme l’atteste son président ; que l’absence de représentation ne lui a pas permis de faire valoir ses moyens relatifs au trouble de jouissance ; que M. [V] n’a pas fait appel des ordonnances ; que l’unique diligence réalisée par celui-ci consiste en un projet de requête en vue de contester une saisie-attribution qui n’a jamais été adressé.
Elle souligne enfin que M. [V] a commis un manquement lors de la phase transactionnelle consécutive aux ordonnances en ce qu’il ne s’est pas présenté ou s’est présenté en retard à divers rendez-vous lors de cette négociation, et que l’accord finalisé s’est avéré contraire à ses intérêts.
M. [V] et la société [12] opposent que M. [V] n’a été mandaté que pour tenter de trouver un accord transactionnel préalablement aux procédures judiciaires ; qu’il a pris attache avec le conseil des bailleurs et que les pourparlers ont abouti à un projet de protocole en février 2020, qui était favorable à la société [13] ; qu’il a émis une facture à ce titre qui a été payée par la société ; que cette dernière n’a pas signé le protocole malgré les risques d’expulsion dont elle a été informée ; que M. [V] a bien adressé au bailleur le courrier du 1er août 2019 faisant état de la dégradation des lieux, ce point étant d’ailleurs évoqué dans le projet de protocole.
Ils ajoutent que M. [V] n’a pas été mandaté par la société [13] pour la représenter devant le tribunal judiciaire ; que d’autres avocats sont intervenus dans différentes procédures au cours de cette période (ordonnance de référé du 3 janvier 2020 et jugement du juge de l’exécution du 18 novembre 2020) ; que les messages produits par la société [13] ne sont pas probants et ne coïncident pas avec les dates d’audience ; que l’attestation du président de la société [13] est dépourvue de force probante puisqu’il s’agit du représentant légal de la société et que l’intéressé, tout en affirmant ne pas parler français, a rédigé son attestation dans cette langue et y affirme n’avoir aucun lien avec les parties ; que la société [13] a par ailleurs réglé sans contestation la facture d’honoraires de M. [V] du 12 août 2020.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger.
Enfin, l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, applicable à l’époque des faits reprochés au défendeur, énonce en son article 3 que :
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
La société [13] reproche à M. [V] d’avoir commis des manquements lors des phases amiables précontentieuses, judiciaires, et amiables post-contentieuses, qu’il convient d’examiner successivement.
1) Sur la phase amiable précontentieuse
M. [V] ne conteste pas avoir été mandaté par la société [13] pour engager des pourparlers avec la SCI [8] [R] et Mme [D] en vue de parvenir à un accord transactionnel préalablement aux procédures judiciaires.
S’agissant des manquements reprochés, la société [13] verse aux débats :
— des textos adressés par le président de la société à M. [V] (« call me plz » et « i send you email please check now ») dont il résulte que ceux-ci étaient en contact au mois d’octobre 2019 au moins (pièce n°14 en demande) ;
— un courrier du 1er août 2019 ayant pour destinataire la SCI [8] [R] (pièce n°12 en demande) dans lequel M. [V] indique que l’état de dégradation actuel des locaux situés à [Localité 9] ne permet pas leur usage adéquat, que les charges ne sont pas détaillées et que la société [13] entend retenir le loyer du mois d’août en attendant que la SCI trouve une solution à ces problèmes.
Outre que le courrier du 1er août 2019 est particulièrement imprécis quant aux dégradations constatées alors que la société [13] avait fait réaliser des constats d’huissier les 30 mai 2018 et 8 juillet 2019 dans les locaux donnés à bail par la SCI [8] [R] et Mme [D], il n’existe aucune preuve de son envoi.
Toutefois, M. [V] verse aux débats des courriels des 7 et 14 février 2020 ainsi qu’un projet de protocole d’accord entre la SCI [8] [R], Mme [D] et la société [13] (ses pièces n°2 à 4) :
— dans le premier, Me Dan Bismuth lui indique « Cher confrère, pour faire suite à notre réunion dans vos locaux et à notre dernier entretien, je vous prie de trouver ci-joint un projet de protocole d’accord destiné à mettre un terme au litige opposant nos clientes. Je vous remercie de me faire part de vos observations et vous remercie de m’indiquer à quelle date nous pouvons envisager de les régulariser » ;
— le projet de protocole d’accord prévoit la reconnaissance par la société [13] de ses dettes et son engagement à verser à ce titre, au jour de signature du protocole, la somme totale de 120 000 euros pour les trois baux, l’engagement des bailleurs à procéder à des travaux sur la réfection de la chaussée et une franchise de loyers de deux mois ;
— dans le second courriel, M. [V] indique à Me Bismuth que contrairement à ce qu’il lui a conseillé, « le gérant de la société [13] refuse de signer le protocole d’accord. J’ai informé mon client sur les risques encourus quant à la mise en jeu de la clause résolutoire et le laisse libre d’assumer la responsabilité de cette décision ».
Or et d’une part, le courriel adressé le 7 février 2020 par l’avocat de la partie adverse démontre que M. [V] a réalisé des démarches en vue d’aboutir à une solution amiable, contrairement à ce qu’affirme la société [13].
En outre, cette dernière reste dans ses conclusions complètement taisante sur ce projet de protocole et ne reproche pas à M. [V] de ne pas l’en avoir avisée, même si le défendeur ne rapporte pas la preuve de la teneur du courriel précité qu’il a adressé le 14 février 2020 à Me Bismuth.
Enfin, la société [13] étant assignée en expulsion des locaux, M. [V] n’avait pas à l’aviser particulièrement sur les risques qu’une telle expulsion pouvait comporter sur le maintien de son activité, qui relève de l’évidence, et il sera en tout état de cause jugé ultérieurement (voir 2) Sur la phase judiciaire) qu’il n’est pas démontré que M. [V] avait connaissance des assignations en référé délivrées contre la demanderesse.
D’autre part, le protocole, manifestement rédigé par le conseil de la SCI [8] [R] et de Mme [D] comporte dans son préambule le paragraphe suivant : « La société [13] n’a pas cru devoir régulariser sa situation mais a justifié son refus de paiement des loyers en arguant que les bailleurs seraient défaillants dans leur obligation d’assurer une jouissance paisible du fait de l’absence d’entretien des parties communes et notamment de l’état des chaussées rendant difficile les opérations de manutentions et de déchargement des marchandise devant être entreposées dans ses locaux ou être expédiés auprès de sa clientèle.
La société [13] indiquant qu’elle avait engagé une procédure pour faire constater ces manquements.
De son côté, le bailleur a indiqué que ces prétendus manquement, si tant est qu’ils soient avérés, ne sauraient justifier le non paiement des loyers. Qu’en tout état de cause, l’état de la chaussée s’il apparaît qu’elle soit en mauvaise état résulterait des opérations de déchargement et de la présence des camions de la société [13] qui détériorerait ladite chaussée et qu’ainsi la société [13] ne pouvait se plaindre d’une situation qu’elle aurait elle-même causée ».
Il en résulte que, si ce n’est par le courrier du 1er août 2019, la SCI [8] [R] et Mme [D] ont, dans le cadre des négociations amiables, été avisées de manière précise des problèmes relatifs à l’état des locaux, ce qui conduit à écarter le grief fait à ce titre par la société [13], celles-ci ayant refusé toute concession à ce titre dès lors qu’elles estimaient que les dégradations étaient imputables au preneur.
Enfin, il ne résulte d’aucune pièce produite que M. [V] aurait été mandaté pour négocier à titre précontentieux avec la SCI [10]. En outre, si la société [13] reproche principalement à M. [V] de ne pas avoir évoqué, lors de cette phase précontentieuse, les désordres affectant les locaux loués, le constat relatif à ceux mis en location par la SCI [10] n’a été réalisé que le 28 septembre 2020 (30 mai 2018 et 8 juillet 2019 pour les locaux loués à la SCI [8] [R] et à Mme [D]), soit bien après cette période.
2) Sur la phase judiciaire
La société [13] reproche à M. [V] de ne pas l’avoir représentée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et de ne pas avoir fait appel des ordonnances.
Or et d’une part, la société [13] ne verse aux débats aucun contrat missionnant M. [V] pour la représenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
D’autre part, la société [13] indique que ce mandat résulte des messages échangés avec M. [V], notamment le 6 janvier 2020 dans lequel elle lui adresse un document (pièces n°14 et 15), de rappels de ses obligations à se présenter aux audiences (le 26 janvier 2020 « Don’t forget tomorrow 8:45 in [Localité 7] » et le 31 janvier 2020 : « Call me please. I don’t receive any email from you for what i can do for tomorrow », et d’une attestation du président de la société [13] qui indique avoir remis les assignations à M. [V].
Toutefois, il sera retenu que :
— la nature du document envoyé le 6 janvier 2020 ne résulte aucunement des échanges versés aux débats et il n’est donc pas démontré qu’il s’agisse des assignations, d’autant qu’il ressort d’autres échanges que la société [13] a déjà adressé à M. [V] des pièces sans rapport apparent avec les procédures judiciaires (cf. en pièce n°16, un arrêté portant fermeture provisoire d’un établissement le 31 janvier 2020) ;
— l’attestation versée aux débats (pièce n°20) n’a manifestement pas été rédigée par M. [H], président de la société [13], puisque celle-ci est rédigée en français alors que les conclusions de la société indiquent expressément qu’il ne pas parle pas cette langue : qu’il existe une forte discordance entre l’écriture du contenu et celle de la signature ; qu’en tout état de cause, M. [H] indique n’avoir aucun lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties alors qu’il est le gérant de la société [13] ; que l’ensemble de ces éléments conduisent le tribunal à retenir que l’attestation est dépourvue de toute force probante ;
— les dates des rappels en vue d’une activité ayant lieu le lendemain (26 janvier pour le 27 janvier, et 31 janvier pour le 1er février) ne correspondent nullement aux seules audiences de plaidoiries ayant eu lieu (3 février 2020 pour les procédures engagées par la SCI [8] [R] et Mme [D] et 17 février pour la procédure engagée par la SCI [10]).
De surcroît, M. [V] n’était pas le seul avocat que la société [13] a mandaté pour défendre ses intérêts (pièces n°1 et 5 du défendeur, Me Tenouri pour l’ordonnance de référé du 3 janvier 2020 dans laquelle elle contestait les effets des clauses résolutoires, et Me Diarra pour le jugement du juge de l’exécution du 18 novembre 2020).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé qu’il n’est pas démontré que la société [13] a mandaté M. [V] pour la représenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny lors des audiences des 3 et 17 février 2020. Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à M. [V].
3) Sur la phase amiable post-contentieuse
La société [13] reproche à M. [V] un manquement dans les négociations post-contentieuses, par son comportement (retard et absence de conseil), et au motif que le protocole signé le 15 octobre 2020 aurait dû lui être plus favorable.
En premier lieu, si aucun mandat n’est produit et que dans ses conclusions, M. [V] ne reconnaît pas expressément être intervenu à ce stade, son intervention est corroborée par les échanges de messages téléphoniques produits par la société [13] (pièce en demande n°18) au terme desquels celui-ci devait être présent à des réunions de négociations.
En deuxième lieu, s’agissant du comportement de M. [V], la demanderesse produit un échange de messages (pièce en demande n°18) dont il résulte que M. [V] est arrivé en retard à une réunion le 26 septembre 2020, alors que les négociations avaient déjà commencé. A défaut de démonstration d’un retard répété ou d’une absence à des réunions, il ne saurait être déduit de ce seul retard un manquement de diligence de M. [V].
En troisième lieu, s’agissant de l’aboutissement de la négociation, la SCI [8] [R], Mme [D] et la société [13] ont conclu le 15 octobre 2020 un protocole au terme duquel la société [13] reconnaît être débitrice d’impayés de loyers (92 077,14 à la société [8], 50 847,79 euros et 44 544,12 euros à Mme [D]), les bailleurs consentent deux mois de loyers de la période Covid, la SCI [8] [R] rachète une chambre froide pour 48 000 euros qui s’imputeront sur la dette, la société [13] s’engage à acquiescer aux saisies pratiquées, et les parties reconnaissent n’avoir plus aucune demande à formuler l’une à l’égard de l’autre.
La société [13] indique à ce titre qu’elle n’obtient de ce protocole qu’une réduction de dette de deux mois pour chacun des baux, pour une période Covid pour laquelle elle était fondée à suspendre le paiement, et qui ne compense pas le préjudice de jouissance causé par le défaut d’entretien des locaux donnés à bail ainsi que le préjudice financier en résultant.
Toutefois, il résulte de l’article 1719 du code civil que les limitations de déplacement édictées pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, décidée aux seules fins de garantir la santé publique sont des mesures générales et temporaires, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et elles ne sont pas imputables aux bailleurs de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127 ; 3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-19.889). La société [13], qui ne fait valoir aucun autre moyen particulier à ce titre, n’était donc pas fondée par principe à en suspendre le paiement et il s’agit bien d’une concession des bailleurs.
En outre et surtout, sur la dégradation des locaux, la société [13] indique qu’elle aurait pu obtenir satisfaction en faisant valoir ce moyen puisque les bailleurs ont reconnu dans le protocole avoir manqué à leurs obligations.
Néanmoins, le préambule du protocole indique à ce titre :
« La société [13] n’ayant pas cru devoir régulariser sa situation mais justifiait son refus de paiement des loyers en arguant que les bailleurs seraient défaillants dans leur obligation d’assurer une jouissance paisible du fait de l’absence d’entretien des parties communes et notamment de l’état des chaussées rendant difficile les opérations de manutentions et de déchargement des marchandise devant être entreposées dans ses locaux ou être expédiés auprès de sa clientèle.
La société [13] indiquant qu’elle avait engagé une procédure pour faire constater ces manquements.
De son côté, le bailleur a indiqué que ces prétendus manquement, si tant est qu’ils soient avérés, ne sauraient justifier le non paiement des loyers. Qu’en tout état de cause, l’état de la chaussée s’il apparaît qu’elle soit en mauvaise état résulterait des opérations de déchargement et de la présence des camions de la société [13] qui détériorerait ladite chaussée et qu’ainsi la société [13] ne pouvait se plaindre d’une situation qu’elle aurait elle-même causée (…).
[l’acte fait alors état des décisions intervenues et de la reprise des négociations]
(…) A cette occasion, la société [13] a maintenu ses griefs sur le manquement de ses bailleurs à entretenir les locaux loués donnés à bail et de son côté les bailleurs ont fait état que nonobstant le départ de la société [13] des lieux occupés, ils estimaient que cette dernière n’a pas joui paisiblement des locaux nécessitant que les bailleurs dans le cadre de la mise en location de ces derniers consentent à ses nouveaux locataires près de 14 mois de franchises cumulés de loyer, ce qui représente pour eux un préjudice financier de près de 50k€.
Par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties se sont rapprochées aux fins de solutionner le litige les opposant et de solder les comptes entre les parties.
Sans que cela ne vaille reconnaissance par l’une ou l’autre des parties de la position de l’autre partie, elles ont arrêté les les dispositions suivantes : (…) ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société [13], il ne s’évince du protocole aucune reconnaissance par les bailleurs d’une dégradation des locaux qui leur serait imputable. Au contraire, ceux-ci y maintiennent la position qu’ils avaient initialement fait valoir et qui est rappelée dans le protocole (« Qu’en tout état de cause, l’état de la chaussée s’il apparaît qu’elle soit en mauvaise état résulterait des opérations de déchargement et de la présence des camions de la société [13] qui détériorerait ladite chaussée et qu’ainsi la société [13] ne pouvait se plaindre d’une situation qu’elle aurait elle-même causée »), en ajoutant que la société [13] n’a pas joui paisiblement des locaux, ce qui les a contraintes à consentir au nouveau preneur une franchise importante de loyers.
En tout état de cause, suspendre le paiement des loyers à ce titre aurait nécessité de rapporter la preuve que les désordres rendaient les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923), ce que, au terme du protocole, les bailleurs n’étaient clairement pas prêts à reconnaître puisqu’ils ont imputé les dégradations aux agissements de la société [13].
A ce titre, il sera toutefois relevé que M. [V] aurait pu conseiller à la société [13], au risque néanmoins de perdre les bénéfices du protocole d’accord, d’agir en justice pour tenter d’obtenir une indemnisation du préjudice de jouissance allégué.
Enfin et en quatrième lieu, en ce qui concerne la SCI [10], il sera rappelé qu’il ne résulte d’aucune pièce produite qu’un mandat a été donné à M. [V] pour négocier avec cette société.
Sur la réparation du manquement
La société [13] indique, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que les manquements de M. [V] à l’ensemble des stades du litige l’ont privée de toute possibilité de parvenir à une solution amiable, de poursuivre son activité, de ses droits au bail, de faire valoir devant la justice des éléments de nature à annuler sa dette de loyers, d’éviter les condamnations, les saisies-attribution, et ont abouti à un protocole transactionnel contraire à ses intérêts et conclu alors qu’elle se trouvait en situation de faiblesse.
Elle indique, au titre de ses demandes chiffrées, qu’elle a perdu une chance d’éviter la condamnation puis de faire valoir dans la phase transactionnelle des éléments relatifs au trouble de jouissance de nature à annuler ou minorer les effets de cette condamnation, soit 182 221,20 au titre des baux conclus avec la SCI [8] [R] et Mme [D] selon le protocole d’accord, et 72 509,76 pour la SCI [10] conformément à la saisie-attribution ; qu’elle chiffre sa perte de chance à 70 %, soit un préjudice de 178 311,67 euros (70 % x 254 730,96).
Elle ajoute qu’elle a perdu, compte tenu de l’expulsion, les droits aux différents baux, pour un préjudice total de 559 300 euros (calculé à partir du loyer annuel et de la durée restante), soit une perte de chance, évaluée à 70 %, de 391 510 euros.
Elle expose enfin qu’elle a versé 3 000 euros d’honoraires à M. [V] alors que celui-ci n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge.
M. [V] et la société [12] opposent que la société [13] a refusé le protocole proposé en février 2020 et qu’il n’est pas démontré que les bailleurs auraient accepté de négocier à des conditions plus avantageuses ; que M. [V] ne peut être responsable des condamnations dès lors qu’il n’avait pas été mandaté pour représenter la société ; que la société [13] n’avait pas payé ses loyers et ne pouvait invoquer aucun défaut d’entretien de nature à l’en dispenser (bailleur non responsable de l’état de la route, prise des lieux en l’état par le preneur, absence de grosses réparations imputables au bailleur).
Ils soulignent, sur les honoraires, que M. [V] n’a pas entraîné son client dans une procédure inutile ou vouée à l’échec mais a reçu à plusieurs reprises le gérant de la société et a assisté à une réunion avec lui avec le conseil de la partie adverse.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il a été reconnu que M. [V] a commis un manquement en ne conseillant pas à la société [13], lors de l’élaboration du protocole signé le 15 octobre 2020, d’agir en justice afin de faire valoir un préjudice de jouissance.
Toutefois et d’une part, un tel conseil aurait permis à la société [13] d’obtenir une éventuelle indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, ce qui ne correspond pas à la demande formée par la société demanderesse qui se prévaut de la seule perte de chance d’éviter les condamnations financières à lui verser les loyers dus, et aucun moyen de fait n’est soutenu en ce sens par celle-ci.
En outre, il a déjà été retenu qu’il n’était pas démontré que la société [13] pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers, faute d’une démonstration de l’impropriété des locaux à l’usage auxquels ils étaient destinés, d’autant que l’imputabilité des désordres était contestée par les bailleurs et qu’aucune pièce sur leur état lors de la prise des baux n’est produite.
D’autre part, le manquement retenu est dépourvu de tout lien de causalité avec le droit au bail, celui-ci ayant été perdu antérieurement audit manquement. De surcroît, il sera relevé qu’il résulte du protocole du 15 octobre 2020 que la société [13] a quitté les locaux en mai, soit avant même que le juge des référés n’ordonne son expulsion.
Enfin, les honoraires de 3 000 euros ont manifestement été versés au titre de l’assistance dans les négociations intervenues préalablement et postérieurement aux ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Bobigny. Si un manquement au devoir de conseil a été retenu, il n’en résulte pas pour autant, compte tenu des diligences suscitées, que cette somme a été versée inutilement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
La demande relative à la garantie de la société [12] est donc sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [13] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, du manquement retenu à l’encontre de M. [V], il y a lieu de limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [13] aux dépens,
Condamne la société [13] à verser à M. [L] [V] et à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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