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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04644 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXWG
MINUTE n° : 2026/71
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MC IMMO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ASAF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. [V] [Z] CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. IBO RENOVATION DE FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. ISOL SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 puis a été prorogée au 04 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 29 juin 2022, établi par Maître [S] [J], notaire à [Localité 17], Monsieur [M] [K] a acquis de la SARL MC IMMO SERVICES un bien immobilier sise [Adresse 7].
Selon l’acte authentique d’achat, l’édification de la maison aurait été confiée à :
— la société ASAF CONSTRUCTION pour les travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
— la société ADCM assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY,
— la société IBO RENOVATION DE FACADES pour le lot façades, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société ISOL SUD EST, pour le lot isolation, assurée auprès des compagnies MMA,
— le cabinet EXPERTRANSAC pour la maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 15 mars 2018.
Monsieur [M] [K] a confié à la société MC IMMO SERVICES, postérieurement à la vente, la réalisation des travaux sur la piscine.
Exposant que ledit bien immobilier, la piscine et le local technique sont affectés de désordres (infiltrations d’eau, décollement d’enduit, fissures) et suivant exploits de commissaire de justice du 13, 17, 18, 19, 27 juin 2025, Monsieur [M] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MC IMMO SERVICES, la SARL ASAF CONSTRUCTION, la SARL [V] [Z] CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM), la SASU IBO RENOVATION DE FACADES, la SAS ISOL SUD EST, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la SARL ASAF CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société IBO RENOVATION DE FACADES, La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ADCM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société ISOL SUD EST aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner à la société MC IMMO SERVICES la communication de son attestation de responsabilité civile contractuelle et décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04644.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SARL MC IMMO SERVICES a fait assigner son assureur la SA MAAF ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/08104.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD, intervenante volontaire à la présente procédure, demandent au juge des référés de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, de juger qu’elles formulent leurs protestations et réserves, de condamner Monsieur [K] aux entiers de la présente instance, outre de voir rejeter toutes demandes, plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés, à titre principal de voir débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise à son encontre, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir dire que les frais de l’expertise seront à la charge de Monsieur [K], ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [V] [Z] CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM) formule ses protestations et réserves d’usage, demande de voir condamner Monsieur [K] aux dépens, ainsi que de voir débouter toute demande contraire aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise commune et opposable à son encontre, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves et demande en outre de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 6 novembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [K] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référés de voir ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04644 et 25/08104.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MC IMMO SERVICES présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire et juger que toute mesure d’expertise éventuellement ordonnée sera conduite au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la société MC IMMO SERVICES, de voir ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04644 et 25/08104, ainsi que de voir réserver les dépens, outre de débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires au dispositif susvisé.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS ISOL SUD EST n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SASU IBO RENOVATION DE FACADES et la SARL ASAF CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 dans l’instance RG 25/08104, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens, outre de rejeter toutes demandes, plus amples ou contraires aux présentes écritures.
La jonction de la procédure numéro RG 25/04644 avec la procédure 25/08104 a été prononcée sous le même numéro RG 25/04644, à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la seconde.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats, relevant du contrat d’assurance numéro 119395298 souscrit par de la SARL ISOL SUD EST, que les deux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont toutes les deux la qualité d’assureur.
Il est ainsi justifié du droit d’agir de cette dernière et il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [M] [K] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 19 mars 2025 par Maître [O] [G], commissaire de justice à [Localité 13], duquel il ressort la présence de désordres affectant le bien immobilier, la piscine ainsi que le local technique, en relevant la présence de traces d’infiltrations d’eau, de nombreuses zones de décoloration, des décollements de l’enduit, ainsi que de fissures.
Le requérant produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
— l’attestation d’assurance, relevant du contrat numéro GRAARCD01-001571, souscrit par la société ASAF CONSTRUCTION, auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— l’attestation d’assurance, en période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2017, relevant du contrat d’assurance n°121404873J, à effet du 1er janvier 2015, souscrit par la société ADCM auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— l’attestation d’assurance, relevant du contrat d’assurance numéro CRCD01-023985, à effet au 1er décembre 2016, souscrit par la société IBO RENOVATION DE FACADES auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— l’attestation d’assurance, en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 relevant du contrat d’assurance numéro 119395298, souscrit par la SARL ISOL SUD EST auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il produit notamment aux débats la facture établie en date du 30 juin 2022 par la société MC IMMO SERVICES.
Par ailleurs, la SARL MC IMMO SERVICES produit aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 22 juin 2021 au 30 mars 2023, relevant du contrat d’assurance n° 183285155 X 001 souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [K].
Il ne peut être reproché à Monsieur [K] l’absence de précisions quant aux pièces des marchés en litige, en ce compris les dates d’ouverture du chantier et de réception, puisqu’il tire les informations ci-dessus de son constructeur-vendeur, et ainsi des stipulations de l’acte de vente.
Aussi, les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY, qui apparaissent bien dans lesdits stipulations comme les assureurs d’intervenants à la construction en litige au moment de l’ouverture du chantier, ne sont pas fondées à contester la demande ainsi formée à leur égard. Les pièces relatives au marché pourront utilement être recueillies par l’expert durant les opérations d’expertise afin de cerner précisément les interventions de chacun. A ce stade, la simple présomption d’intervention de ceux-ci suffit à justifier leur participation à la mesure d’instruction.
Il sera donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la SARL MC IMMO SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [V] [Z] CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM), la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de consultation ou constatation n’étant manifestement pas suffisantes au vu de l’ampleur des désordres et des intervenants, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur la demande de communication de pièces et les autres demandes
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL MC IMMO SERVICES de communiquer son attestation responsabilité civile contractuelle et décennale d’autant que cette dernière a communiqué son attestation d’assurance décennale au moment de l’ouverture du chantier et appelé en cause la société MAAF ASSURANCES.
Par conséquent, Monsieur [M] [K] sera débouté de ce chef de demande.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties citées et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Port. : 06.67.03.21.91
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner le bien immobilier et ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 mars 2025,
— indiquer les dates d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de la construction ou de l’immobilier ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [M] [K], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 JUIN 2026 sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL MC IMMO SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL [V] [Z] CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM), la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [K] de sa demande de communication de pièces ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [K] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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